L'entrée en vigueur
de François
Date de publication : 07/12/2015

Texte original

Texte Français

Rescriptum ex audientia 

SUR LA MISE EN APPLICATION ET L’OBSERVANCE DE LA NOUVELLE NORMATIVE DU PROCÈS MATRIMONIAL 


L’entrée en vigueur – en heureuse coïncidence avec l’ouverture du jubilé de la miséricorde – des Lettres apostoliques sous forme de Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus et Mitis et Misericors Iesus du 15 août 2015, données pour appliquer la justice et la miséricorde sur la vérité du lien de ceux qui ont fait l’expérience de l’échec matrimonial, soulève, entre autres, l’exigence d’harmoniser la procédure renouvelée dans les procès matrimoniaux avec les normes propres de la Rote romaine, dans l’attente de leur réforme.

Le synode des évêques récemment conclu a lancé une puissante exhortation à l’Église afin qu’elle se penche sur « ses enfants les plus fragiles, marqués par un amour blessé et perdu » (Relatio finalis, n. 55), auxquels il faut redonner confiance et espérance.

Les lois qui entrent à présent en vigueur veulent précisément manifester la proximité de l’Église aux familles blessées, en désirant que la multitude de ceux qui vivent le drame de l’échec conjugal soit touchée par l’œuvre de guérison du Christ, à travers les structures ecclésiastiques, avec le souhait qu’ils puissent se découvrir nouveaux missionnaires de la miséricorde de Dieu envers les autres frères, au profit de l’institution familiale.

En reconnaissant à la Rote romaine, outre le munus qui lui est propre d’Appel ordinaire du Siège apostolique, également celui de sauvegarde de l’unité de la jurisprudence (Pastor Bonus, art 126 §1) et d’aide à la formation permanente des agents pastoraux dans les tribunaux des Églises locales, j’établis ce qui suit :


I.

Les lois relatives à la réforme du procès matrimonial susmentionnées abrogent ou dérogent toute loi ou norme contraire en vigueur jusqu’à présent, générale, particulière ou spéciale, notamment approuvée éventuellement sous forme spécifique (comme par exemple le motu proprio) Qua cura de mon prédécesseur Pie XI à une époque bien différente de la nôtre).


II.

1. Dans les causes de nullité de mariage présentées à la Rote romaine, le doute doit être établi selon l’antique formule : An constet de matrimonii nullitate, in casu.

2. On ne doit pas faire appel contre les décisions de la Rote en matière de nullité de sentences ou de décrets.

3. Devant la Rote romaine n’est pas admis le recours pour la nova causae propositio, après qu’une des parties a contracté un nouveau mariage canonique, à moins qu’apparaisse manifestement l’injustice de la décision.

4. Le doyen de la Rote romaine a le pouvoir de dispenser pour graves causes des Normes de la Rote en matière de procès.

5. Comme l’ont sollicité les patriarches des Églises orientales, est confiée aux tribunaux territoriaux la compétence sur les causes iurium liées aux causes matrimoniales soumises au jugement d’appel de la Rote romaine.

6. La Rote romaine doit juger les causes selon la gratuité évangé- lique, c’est-à-dire à travers une assistance ex officio, à l’exception de l’obligation morale pour les fidèles aisés de verser une obole de justice en faveur de la cause des pauvres. Puissent les fidèles, en particulier ceux qui sont blessés et malheureux, se tourner vers la nouvelle Jérusalem qu’est l’Église comme « Paix de la justice et gloire de la piété » (Ba 5, 4) et que leur soit accordé, en retrouvant les bras ouverts du Corps du Christ, d’entonner le psaume des exilés : « Quand Yahvé ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve ; alors notre bouche s’emplit de rire et nos lèvres de chansons ».


Cité du Vatican, 7 décembre 2015

Franciscus