Mitis et misericors Iesus
de François
Date de publication : 15/08/2015
Texte original
LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE
MITIS ET MISERICOS IESUS
QUIBUS CANONES CODICIS CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM DE CAUSIS AD MATRIMONII NULLITATEM DECLARANDAM REFORMANTUR
FRANCISCUS
Mitis et misericors Iesus, Pastor et Iudex animarum nostrarum, Petro Apostolo eiusque Successoribus potestatem clavium concredidit ad opus iustitiae et veritatis in Ecclesia absolvendum. Quae suprema et universalis potestas, ligandi nempe ac solvendi his in terris, illam Ecclesiarum particularium Pastorum asserit, roborat et vindicat, cuius vi iidem sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos iudicium faciendi. (1)
Veneratus Decessor Noster, sanctus Pontifex Ioannes Paulus II, cum Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium promulgavit, adnotatum voluit: «Ipsa inde ab exordiis codificationis canonicae orientalium Ecclesiarum constans Romanorum Pontificum voluntas duos Codices, alterum pro latina Ecclesia alterum pro Ecclesiis orientalibus catholicis, promulgandi, admodum manifesto ostendit velle eosdem servare id quod in Ecclesia, Deo providente, evenit, ut ipsa unico Spiritu congregata quasi duobus pulmonibus Orientis et Occidentis respiret atque uno corde quasi duos ventriculos habente in caritate Christi ardeat» (2)
Eundem ipsi persequentes sulcum, ratione vero habita peculiaris Ecclesiarum orientalium ecclesialis et disciplinaris ordinationis, statuimus distinctis Litteris motu proprio datis normas ferre ad innovandam in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium processuum matrimonialium disciplinam.
Labentibus saeculis Ecclesia in re matrimoniali, nitidiorem adepta Christi verborum conscientiam, doctrinam sacri connubii vinculi indissolubilitatis profundius intellexit exposuitque, nullitatum matrimonialis consensus systema concinnavit atque processum iudicialem ad rem aptius ordinavit, ita ut ecclesiastica disciplina cum veritate fidei penitus comprehensa magis magisque cohaereret. Quae omnia facta semper sunt duce salutis animarum suprema lege.
In hoc prospectu, gravissimum est ministerium Episcopi, qui, iuxta Patrum orientalium doctrinam, iudex et medicus exstat, quoniam homo, peccato originali suisque culpis propriis sauciatus et prolapsus (peptokόs), infirmus factus, paenitentiae pharmacis a Deo sanationem veniamque impetrat et cum Ecclesia reconciliatur. Episcopus etenim – a Sancto Spiritu in exemplar locumque Christi (eis typon kai topon Christou) constitutus – praeprimis divinae misericordiae minister est; idcirco potestatis iudicialis exercitium locus est praecipuus in quo, leges oeconomiae vel acribiae adhibens, ipse christifidelibus egentibus sanatricem misericordiam Domini impertitur.
Quidquid autem his Litteris statuimus, id fecimus vestigia utique prementes Decessorum Nostrorum, volentium causas nullitatis matrimonii via iudiciali pertractari, haud vero administrativa, non eo quod rei natura id imponat, sed potius postulatio urgeat veritatis sacri vinculi quammaxime tuendae: quod sane praestant ordinis iudiciarii cautiones.
Quaedam enitent fundamentalia criteria quae opus reformationis rexerunt.
Visum est, imprimis, non amplius requiri duplicem decisionem conformem pro matrimonii nullitate ut partes ad novas canonicas nuptias admittantur, sed sufficere certitudinem moralem a primo iudice ad normam iuris adeptam.
Constitutio iudicis unici, clerici utique, in primo gradu Episcopi responsabilitati committitur, qui in pastorali exercitio suae iudicialis potestatis caveat ne cuilibet laxismo indulgeatur.
Ut sane Concilii Vaticani II in quodam magni ponderis ambitu documentum ad effectum tandem ducatur, decretum est palam proferri ipsum Episcopum in sua Ecclesia, cuius pastor et caput constituitur, eo ipso esse inter christifideles sibi commissos iudicem. Exoptatur ergo ut in magnis sicut in parvis eparchiis ipse Episcopus signum offerat conversionis ecclesiasticarum structurarum,[3] neque munus iudiciarium in re matrimoniali curiae officiis prorsus delegatum relinquat. Idque speciatim valeat in processu breviori, qui ad dirimendos casus manifestioris nullitatis stabilitur.
Ordinario enim processu matrimoniali expeditiore reddito, efficta est quaedam processus brevioris species – praeter documentalem prout in praesentiarum vigentem –, in iis applicanda casibus in quibus accusata matrimonii nullitas pro se habet argumentorum peculiariter evidentium fulcimen. Nos tamen non latuit, in quantum discrimen ex breviato iudicio principium indissolubilitatis matrimonialis adduci possit; eum nimirum in finem voluimus ipsum Episcopum in tali processu iudicem constitui, qui in fide et disciplina unitati catholicae cum Petro ob suum pastoris munus quam maxime cavet.
Appellatio ad Sedem Metropolitanam, utpote ad munus provinciae ecclesiasticae capitale, per saecula stabile, insigne est primigeniae synodalitatis in Ecclesiis orientalibus speciei, ideoque sustinenda fovendaque est.
Orientalium Ecclesiarum Synodi, quas potissimum urgere debet apostolicus zelus in fidelibus pertingendis dispersis, officium praefatae conversionis participandae persentiant, et sartum tectumque servent Episcoporum ius potestatem iudicialem in sua particulari Ecclesia ordinandi. Proximitatis inter iudicem et christifideles restauratio exitum non sortietur enim, nisi ex Synodis singulis Episcopis stimulus una simul cum auxilio veniat ad reformationem matrimonialis processus adimplendam.
Una cum iudicis proximitate curent pro posse Synodi, salva iusta et honesta mercede tribunalium operatorum, ut processuum gratuitati caveatur et Ecclesia, generosam matrem se ostendens fidelibus, in re tam arcte animarum saluti cohaerente manifestet Christi gratuitum amorem quo salvi omnes facti sumus.
Appellationem ad Apostolicae Sedis Tribunal ordinarium, seu Rotam Romanam, utique servari oportet, antiquissimo spectato iure, ita ut vinculum inter Petri Sedem et Ecclesias particulares confirmetur, cauto tamen in eiusdem appellationis disciplina ut quilibet cohibeatur iuris abusus, neque quid salus animarum detrimenti capiat.
Rotae Romanae, autem, lex propria quam primum regulis reformati processus, quatenus opus sit, adaequabitur.
Quibus omnibus mature consideratis, decernimus ac statuimus Tituli XXVI Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, Caput I, Art. I De causis ad matrimonii nullitatem declarandam (cann. 1357-1377), inde a die VIII mensis Decembris anni MMXV, integre substitui prout sequitur:
1.° De foro competenti et de tribunalibus
Can. 1357 § 1. Quaelibet causa matrimonialis baptizati iure proprio ad Ecclesiam spectat.
§ 2. Firmis, ubi vigent, Statutis personalibus causae de effectibus mere civilibus matrimonii, si principaliter aguntur, pertinent ad iudicem civilem, sed, si incidenter et accessorie, possunt etiam a iudice ecclesiastico ex propria auctoritate cognosci ac definiri.
Can. 1358. In causis de matrimonii nullitate, quae non sunt Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt: 1° tribunal loci in quo matrimonium celebratum est; 2° tribunal loci ubi alterutra vel utraque pars domicilium vel quasi-domicilium habet; 3° tribunal loci ubi de facto colligendae sunt pleraeque probationes.
Can. 1359 § 1. In unaquaque eparchia iudex primi gradus pro causis nullitatis matrimonii iure expresse non exceptis est Episcopus eparchialis, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, ad normam iuris.
§ 2. Episcopus pro sua eparchia tribunal eparchiale constituat pro causis nullitatis matrimonii, salva facultate ipsius Episcopi accedendi ad aliud eparchiale vel pro pluribus eparchiis vicinius tribunal.
§ 3. Causae de matrimonii nullitate collegio trium iudicum reservantur. Eidem praeesse debet iudex clericus, reliqui iudices etiam alii christifideles esse possunt.
§ 4. Episcopus Moderator, si tribunal collegiale constitui nequeat in eparchia vel in viciniore tribunali ad normam § 2 electo, causas unico iudici clerico committat qui, ubi fieri possit, duos assessores probatae vitae, peritos in scientiis iuridicis vel humanis, ab Episcopo ad hoc munus approbatos, sibi asciscat; eidem iudici unico, nisi aliud constet, ea competunt quae collegio, praesidi vel ponenti tribuuntur.
§ 5. Tribunal secundae instantiae ad validitatem semper collegiale esse debet, iuxta praescriptum praecedentis § 3.
§ 6. A tribunali primi gradus appellatur ad tribunal metropolitanum secundi gradus, salvis praescriptis cann. 1064 et 1067, § 5.
2.° De iure impugnandi matrimonium
Can. 1360 § 1. Habiles sunt ad matrimonium impugnandum: 1° coniuges; 2° promotor iustitiae, si nullitas iam divulgata est et matrimonium convalidari non potest aut non expedit.
§ 2. Matrimonium, quod utroque coniuge vivente non est accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate est praeiudicialis ad aliam controversiam sive in foro ecclesiastico sive in foro civili solvendam.
§ 3. Si vero coniux moritur pendente causa, servetur can. 1199.
3.° De causae introductione et instructione
Can. 1361. Iudex, antequam causam acceptet, certior fieri debet matrimonium irreparabiliter pessum ivisse, ita ut coniugalis convictus restitui nequeat.
Can. 1362 § 1. Recepto libello, Vicarius iudicialis si aestimet eum aliquo fundamento niti, eum admittat et, decreto ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat ut exemplar notificetur defensori vinculi et, nisi libellus ab utraque parte subscriptus fuerit, parti conventae, eidem dato termino quindecim dierum ad suam mentem de petitione aperiendam.
§ 2. Praefato termino transacto, altera parte, si et quatenus, iterum monita ad suam mentem ostendendam, audito vinculi defensore, Vicarius iudicialis suo decreto dubii formulam determinet et decernat utrum causa processu ordinario an processu breviore ad mentem cann. 1369-1373 pertractanda sit. Quod decretum partibus et vinculi defensori statim notificetur.
§ 3. Si causa ordinario processu tractanda est, Vicarius iudicialis, eodem decreto, constitutionem iudicum collegii vel iudicis unici cum duobus assessoribus iuxta can. 1359, § 4 disponat.
§ 4. Si autem processus brevior statutus est, Vicarius iudicialis agat ad normam can. 1371.
§ 5. Formula dubii non tantum quaerat, num constet de nullitate matrimonii in casu, sed definire debet, quo capite vel quibus capitibus validitas matrimonii impugnetur.
Can. 1363 § 1. Defensori vinculi, partium patronis et, si in iudicio est, etiam promotori iustitiae ius est: 1° interrogationi partium, testium et peritorum adesse salvo can. 1240; 2° acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere et documenta a partibus producta recognoscere.
§ 2. Interrogationi, de qua in § 1, n. 1, partes assistere non possunt.
Can. 1364 § 1. In causis de matrimonii nullitate, confessio iudicialis et partium declarationes, testibus de ipsarum partium credibilitate sustentae, vim plenae probationis habere possunt, a iudice aestimandam perpensis omnibus indiciis et adminiculis, nisi alia accedant elementa quae eas infirment.
§ 2. In iisdem causis, depositio unius testis plenam fidem facere potest, si agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadeant.
§ 3. In causis de impotentia vel de defectu consensus propter mentis morbum vel anomaliam naturae psychicae iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter apparet; in ceteris causis servetur can. 1255.
§ 4. Si in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, auditis partibus, causam de nullitate matrimonii suspendere et instructionem complere ad obtinendam solutionem matrimonii sacramentalis non consummati; deinde acta ad Sedem Apostolicam mittat una cum petitione huius solutionis ab alterutro vel utroque coniuge facta et cum voto tribunalis et Episcopi eparchialis.
4.° De sententia, de eiusdem impugnationibus et exsecutione
Can. 1365. Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaravit, elapsis terminis a cann. 1311-1314 ordinatis, fit exsecutiva.
Can. 1366 § 1. Integrum manet parti, quae se gravatam putet, itemque promotori iustitiae et defensori vinculi querelam nullitatis sententiae vel appellationem contra eandem sententiam interponere ad mentem cann. 1302-1321.
§ 2. Terminis iure statutis ad appellationem eiusque prosecutionem elapsis atque actis iudicialibus a tribunali superioris gradus receptis, constituatur collegium iudicum, designetur vinculi defensor et partes moneantur ut animadversiones, intra terminum praestitutum, proponant; quo termino transacto, si appellatio mere dilatoria evidenter appareat, tribunal collegiale, suo decreto, sententiam prioris gradus confirmet.
§ 3. Si appellatio admissa est, eodem modo quo in primo gradu, congrua congruis referendo, procedendum est.
§ 4. Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput affertur, tribunal potest illud tamquam in primo gradu iudicii admittere et de illo iudicare.
Can. 1367. Si sententia exsecutiva prolata sit, potest quovis tempore ad tribunal tertii gradus pro nova causae propositione ad normam can. 1325 provocari, novis iisque gravibus probationibus vel argumentis intra peremptorium terminum triginta dierum a proposita impugnatione allatis.
Can. 1368 § 1. Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, facta est exsecutiva, partes quarum matrimonium declaratum est nullum, possunt novum matrimonium celebrare, nisi vetito ipsi sententiae apposito vel ab Hierarca loci statuto id prohibeatur.
§ 2. Statim ac sententia facta est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notificare Hierarchae loci, ubi matrimonium celebratum est; hic Hierarcha vero curare debet, ut quam primum de declarata nullitate matrimonii et de vetitis forte statutis in libris matrimoniorum et baptizatorum mentio fiat.
5.° De processu matrimoniali breviore coram Episcopo
Can. 1369. Ipsi Episcopo eparchiali competit iudicare causas de matrimonii nullitate processu breviore quoties:
1° petitio ab utroque coniuge vel ab alterutro, altero consentiente, proponatur;
2° recurrant rerum personarumque adiuncta, testimoniis vel instrumentis suffulta, quae accuratiorem disquisitionem aut investigationem non exigant, et nullitatem manifestam reddant.
Can. 1370. Libellus quo processus brevior introducitur, praeter ea quae in can. 1187 recensentur, debet: 1° facta quibus petitio innititur, breviter, integre et perspicue exponere; 2° probationes, quae statim a iudice colligi possint, indicare; 3° documenta quibus petitio innititur in adnexo exhibere.
Can. 1371. Vicarius iudicialis, eodem decreto quo dubii formulam determinat, instructore et assessore nominatis, ad sessionem non ultra triginta dies iuxta can. 1372 celebrandam omnes citet qui in ea interesse debent.
Can. 1372. Instructor una sessione, quatenus fieri possit, probationes colligat et terminum quindecim dierum statuat ad animadversiones pro vinculo et defensiones pro partibus, si quae habeantur, exhibendas.
Can. 1373 § 1. Actis receptis, Episcopus eparchialis, collatis consiliis cum instructore et assessore, perpensisque animadversionibus defensoris vinculi et, si quae habeantur, defensionibus partium, si moralem certitudinem de matrimonii nullitate adipiscitur, sententiam ferat. Secus causam ad ordinarium tramitem remittat.
§ 2. Integer sententiae textus, motivis expressis, quam citius, partibus notificetur.
§ 3. Adversus sententiam Episcopi appellatio datur ad Metropolitam vel ad Rotam Romanam; si autem sententia ab ipso Metropolita aliove Episcopo eparchiali qui auctoritatem superiorem infra Romanum Pontificem non habet lata sit, appellatio datur ad Episcopum ab eodem stabiliter selectum, consulto Patriarcha vel Hierarcha de quo in can. 175.
§ 4. Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat, Metropolita vel Episcopus de quo in § 3, vel Decanus Rotae Romanae, eam a limine decreto suo reiciat; si autem admissa fuerit, causa ad ordinarium tramitem in altero gradu remittatur.
6.° De processu documentali
Can. 1374. Recepta petitione ad normam can. 1362 proposita, Episcopus eparchialis vel Vicarius iudicialis vel Iudex designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed citatis partibus et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet de exsistentia impedimenti dirimentis vel de defectu legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse, aut de defectu validi mandati procuratoris.
Can. 1375 § 1. A sententia, de qua in can. 1374, defensor vinculi, si prudenter existimat, vel vitia vel dispensationis defectum non esse certa, appellare debet ad iudicem tribunalis secundi gradus, ad quem acta sunt mittenda quique scripto certior faciendus est agi de processu documentali.
§ 2. Integrum manet parti, quae se gravatam putet, ius appellandi.
Can. 1376. Iudex tribunalis secundi gradus cum interventu defensoris vinculi et auditis partibus decernat, utrum sententia sit confirmanda an potius procedendum in causa sit ad ordinariam normam iuris; quo in casu eam remittit ad tribunal primi gradus.
7.° Normae generales
Can. 1377 § 1. In sententia partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte tenentur, altera erga alteram et erga filios ad debitam sustentationem et educationem praestandas.
§ 2. Causae ad matrimonii nullitatem declarandam non possunt iudicio contentioso summario, de quo in cann. 1343-1356, tractari.
§ 3. In ceteris, quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstat, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario servatis normis specialibus de causis, quae ad bonum publicum spectant.
* * *
Dispositio can. 1365 applicabitur sententiis matrimonii nullitatem declarantibus publicatis inde a die quo hae Litterae vim obligandi sortientur.
Praesentibus adnectitur ratio procedendi, quam duximus ad rectam accuratamque renovatae legis applicationem necessariam, studiose ad fovendum bonum fidelium servanda.
Quae igitur a Nobis his Litteris decreta sunt, ea omnia rata ac firma esse iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus.
Gloriosae et benedictae semper Virginis Mariae, quae «Theotokos» verissime vocatur et universalis Ecclesiae eminet Mater misericordiae praecelsa, et beatorum Apostolorum Petri et Pauli intercessioni actuosam exsecutionem novi matrimonialis processus fidenter committimus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die XV mensis Augusti, in Assumptione Beatae Mariae Virginis, anno MMXV, Pontificatus Nostri tertio.
Franciscus
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Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam
III Coetus Generalis Extraordinarius Synodi Episcoporum mense octobri anni 2014 habitus difficultatem fidelium adeundi Ecclesiae tribunalia perspexit. Quoniam vero Episcopus, sicut bonus Pastor, subditos suos speciali cura pastorali egentes obire tenetur, una cum definitis normis ad processus matrimonialis applicationem, visum est, pro comperta habita Petri Successoris Episcoporumque conspiratione in legis notitia propaganda, instrumenta quaedam praebere ut tribunalium opus respondere valeat fidelibus veritatem declarari postulantibus de exsistentia annon vinculi sui collapsi matrimonii.
Art. 1. Episcopus eparchialis vi can. 192 § 1 animo apostolico prosequi tenetur coniuges separatos vel divortio digressos, qui propter suam vitae condicionem forte a praxi religionis defecerint. Ipse igitur cum parochis (cfr. can. 289 § 3) sollicitudinem pastoralem comparticipatur erga hos christifideles in angustiis constitutos.
Art. 2. Investigatio praeiudicialis seu pastoralis, quae in structuris paroecialibus vel eparchialibus recipit christifideles separatos vel divortio digressos de validitate sui matrimonii dubitantes vel de nullitate eiusdem persuasos, in eum finem vergit ut eorum condicio cognoscatur et colligantur elementa utilia ad processum iudicialem, ordinarium an breviorem, forte celebrandum. Quae investigatio intra pastorale opus eparchiale de matrimonio unitarium evolvetur.
Art. 3. Eadem investigatio personis concredetur ab Hierarcha loci idoneis habitis, competentiis licet non exclusive iuridico-canonicis pollentibus. Inter eas habentur in primis parochus proprius vel is qui coniuges ad nuptiarum celebrationem praeparavit. Munus hoc consulendi committi potest etiam aliis clericis, consecratis vel laicis ab Hierarcha loci probatis.
Eparchia, vel plures Eparchiae simul, iuxta praesentes adunationes, stabilem structuram constituere possunt per quam servitium hoc praebeatur et componere, si casus ferat, quoddam Vademecum elementa essentialia ad aptiorem indaginis evolutionem referens.
Art. 4. Investigatio pastoralis elementa utilia colligit ad causae introductionem coram tribunali competenti a coniugibus vel eorum patrono forte faciendam. Requiratur an partes consentiant ad nullitatem petendam.
Art. 5. Omnibus elementis collectis, investigatio perficitur libello, si casus ferat, tribunali competenti exhibendo.
Art. 6. Cum Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium undique applicandus sit, salvis specialibus normis, etiam in matrimonialibus processibus, ad mentem can. 1377 § 3, praesens ratio non intendit summam totius processus minute exponere, sed praecipuas legis innovationes potissimum illustrare et ubi oporteat complere.
1.° De foro competenti et de tribunalibus
Art. 7 § 1. Tituli competentiae de quibus in can. 1358 aequipollentes sunt, servato pro posse principio proximitatis inter iudicem et partes.
§ 2. Per cooperationem autem inter tribunalia ad mentem can. 1071 caveatur ut quivis, pars vel testis, processui interesse possit minimo cum impendio.
Art. 8 § 1. In eparchiis quae proprio tribunali carent, curet Episcopus ut quam primum, etiam per cursus institutionis permanentis et continuae, ab eparchiis earumdemve coetibus et a Sede Apostolica in propositorum communione promotos, personae formentur quae in constituendo tribunali pro causis matrimonialibus operam navare valeant.
§ 2. Episcopus a tribunali pro pluribus eparchiis ad normam can. 1067, § 1 constituto recedere valet.
2.° De iure impugnandi matrimonium
Art. 9. Si coniux moriatur durante processu, causa nondum conclusa, instantia suspenditur donec alter coniux vel alius, cuius intersit, instet pro prosecutione; quo in casu legitimum interesse probandum est.
3.° De causae introductione et instructione
Art. 10. Iudex petitionem oralem admittere potest, quoties pars libellum exhibere impediatur: tamen, ipse notarium iubeat scriptis actum redigere qui parti legendus est et ab ea probandus, quique locum tenet libelli a parte scripti ad omnes iuris effectus.
Art. 11 § 1. Libellus tribunali eparchiali vel pro pluribus eparchiis ad normam can. 1359, § 2 electo exhibeatur.
§ 2. Petitioni non refragari censetur pars conventa quae sese iustitiae tribunalis remittit vel, iterum rite citata, nullam praebet responsionem.
4.° De sententia, de eiusdem impugnationibus et exsecutione
Art. 12. Ad certitudinem moralem iure necessariam, non sufficit praevalens probationum indiciorumque momentum, sed requiritur ut quodlibet quidem prudens dubium positivum errandi, in iure et in facto, excludatur, etsi mera contrarii possibilitas non tollatur.
Art. 13. Si pars expresse declaraverit se quaslibet notitias circa causam recusare, censetur se facultati obtinendi exemplar sententiae renuntiasse. Quo in casu, eidem notificari potest dispositiva sententiae pars.
5.° De processu matrimoniali breviore coram Episcopo
Art. 14 § 1. Inter rerum et personarum adiuncta quae sinunt causam nullitatis matrimonii ad tramitem processus brevioris iuxta cann. 1369-1373 pertractari, recensentur exempli gratia: is fidei defectus qui gignere potest simulationem consensus vel errorem voluntatem determinantem, brevitas convictus coniugalis, abortus procuratus ad vitandam procreationem, permanentia pervicax in relatione extraconiugali tempore nuptiarum vel immediate subsequenti, celatio dolosa sterilitatis vel gravis infirmitatis contagiosae vel filiorum ex relatione praecedenti vel detrusionis in carcerem, causa contrahendi vitae coniugali omnino extranea vel haud praevisa praegnantia mulieris, violentia physica ad extorquendum consensum illata, defectus usus rationis documentis medicis comprobatus, etc.
§ 2. Inter instrumenta quae petitionem suffulciunt habentur omnia documenta medica quae evidenter inutilem reddere possunt peritiam ex officio exquirendam.
Art. 15. Si libellus ad processum ordinarium introducendum exhibitus sit, at Vicarius iudicialis censuerit causam processu breviore pertractari posse, in notificando libello ad normam can. 1362 § 1, idem partem conventam quae eum non subscripserit invitet, ut tribunali notum faciat num ad petitionem exhibitam accedere et processui interesse intendat. Idem, quoties oporteat, partem vel partes quae libellum subscripserint invitet ad libellum quam primum complendum ad normam can. 1370.
Art. 16. Vicarius iudicialis semetipsum tamquam instructorem designare potest; quatenus autem fieri potest, nominet instructorem ex eparchia originis causae.
Art. 17. In citatione ad mentem can. 1371 expedienda, partes certiores fiant se posse, tribus saltem ante sessionem instructoriam diebus, articulos argumentorum, nisi libello adnexi sint, exhibere, super quibus interrogatio partium vel testium petitur.
Art. 18. § 1. Partes earumque advocati assistere possunt excussioni ceterarum partium et testium, nisi instructor, propter rerum et personarum adiuncta, censuerit aliter esse procedendum.
§ 2. Responsiones partium et testium redigendae sunt scripto a notario, sed summatim et in iis tantummodo quae pertinent ad matrimonii controversi substantiam.
Art. 19. Si causa instruitur penes tribunal pro pluribus eparchiis, Episcopus qui sententiam pronuntiare debet est ille loci, iuxta quem competentia ad mentem can. 1358 stabilitur. Si vero plures sint, servetur pro posse principium proximitatis inter partes et iudicem.
Art. 20 § 1. Episcopus eparchialis pro sua prudentia statuat modum pronuntiationis sententiae.
§ 2. Sententia, ab Episcopo utique una cum notario subscripta, breviter et concinne motiva decisionis exponat et ordinarie intra terminum unius mensis a die decisionis partibus notificetur.
6.° De processu documentali
Art. 21. Episcopus eparchialis et Vicarius iudicialis competentes determinantur ad normam can. 1358.
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(1) Cf. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 27.
(2) Ioannes Paulus II, Const. ap. Sacri canones, diei 18 octobris 1990, Prooemium, AAS 82 [1990], p. 1037.
(3) Cf. Fransciscus, Evangelii gaudium, AAS 105 (2013), p. 1031, n°27.
Texte Français
Motu proprio
Mitis et misericors Iesus du pape François
pour la réforme des causes
en déclaration de nullité du mariage dans les Églises orientales
Jésus, Juge et Pasteur clément et miséricordieux de nos âmes, a confié à l’apôtre Pierre et à ses successeurs le pouvoir des clés pour accomplir dans l’Église son œuvre de justice et de vérité ; cette puissance suprême et universelle, de lier et de délier ici sur terre, affirme, fortifie et justifie celle des Pasteurs des églises particulières, en vertu de laquelle ceux-ci ont le droit sacré, et devant Dieu le devoir, de juger leurs propres sujets (1).
Mon vénéré prédécesseur le saint pape Jean-Paul II, en promulguant le Code des canons des Églises orientales, a souligné : « Depuis les origines de la codification canonique des Églises orientales, la volonté constante des pontifes romains de promulguer deux codes, l’un pour l’église latine, l’autre pour les églises orientales catholiques, démontre très clairement qu’ils voulaient conserver ce qui est arrivé par la providence divine dans l’église, à savoir qu’elle doit, réunie par un unique Esprit, respirer [comme] avec les deux poumons de l’Orient et de l’Occident, et brûler de la charité du Christ [comme] avec un seul cœur composé de deux ventricules. » (2)
En m’inscrivant dans cette lignée, et tenant compte du fonctionnement ecclésial et disciplinaire particulier des Églises orientales, j’ai décidé de promulguer par un motu proprio distinct les normes pour réformer la discipline des procès en nullité de mariage dans le Code de droit canon des Églises orientales.
Au cours des siècles, l’Église, qui a progressivement mieux compris les paroles du Christ en matière matrimoniale, a assimilé et développé de façon plus approfondie la doctrine de l’indissolubilité du lien sacré du mariage. Elle a élaboré le système de la nullité du consentement matrimonial, a organisé de manière plus adéquate la procédure judiciaire en la matière, afin que la discipline ecclésiastique soit toujours plus cohérente avec la vérité de la foi pleinement comprise.
Dans cette perspective, le ministère de l’évêque est de la plus haute importance, car, selon l’enseignement des Pères orientaux, il est juge et médecin, puisque l’homme, blessé et tombé (peptokόs) à cause du péché originel et de ses propres péchés, devenu infirme, obtient de Dieu, par le remède de la pénitence, la guérison et le pardon et est réconcilié avec l’Église. L’évêque en effet – qui est devenu par l’Esprit Saint figure du Christ et représentant du Christ (eis typon kai tòpon Christou) – est avant tout ministre de la miséricorde divine ; par conséquent, l’exercice du pouvoir judiciaire est le lieu privilégié dans lequel, par l’application des principes de l’oikonomia et de la akribeia, il porte aux fidèles dans le besoin la miséricorde réparatrice du Seigneur.
Tout ce que j’ai établi par ce Motu proprio, je l’ai fait en suivant les traces de mes prédécesseurs, qui ont voulu que les causes de nullité de mariage soient traitées par voie judiciaire, et non administrative, non pas parce que la nature de la chose l’imposerait, mais plutôt parce que la nécessité de protéger le mieux possible la vérité du lien sacré l’exige. Et l’ordre judiciaire en apporte toutes les garanties.
Voici quelques critères fondamentaux qui ont guidé cette réforme.
En premier lieu, il a semblé opportun que ne soit plus demandée une deuxième décision identique à la première en faveur de la nullité du mariage avant que les parties ne soient admises à un nouveau mariage canonique. La certitude morale liée au premier jugement selon le droit suffit.
La mise en place d’un juge unique, nécessairement ecclésiastique, en première instance, relève de la responsabilité de l’évêque. Ce dernier, dans l’exercice pastoral de son pouvoir judiciaire, devra s’assurer que cela ne conduise à aucun laxisme.
Afin que l’enseignement du concile Vatican II soit finalement mis en pratique dans ce domaine de grande importance, il a été décidé de rendre visible le fait que l’évêque dans son église, dont il est le pasteur et le chef, est le juge des fidèles qui lui ont été confiés. On a donc souhaité que dans les grandes comme dans les petites éparchies, l’évêque lui-même donne un signe de la conversion des structures ecclésiales, 5 et ne délègue pas complètement aux bureaux de la curie la fonction judiciaire en matière matrimoniale. Cela vaut particulièrement dans la procédure plus courte qui vient d’être établie pour résoudre les cas de nullité les plus évidents.
Outre le fait d’alléger la procédure en nullité, une forme plus courte de procès a été établie – en complément du procès documentaire actuellement en vigueur. Elle est à appliquer dans les situations où les arguments en faveur de la nullité sont particulièrement évidents. Il ne m’a cependant pas échappé qu’un jugement plus rapide puisse mettre en péril le principe de l’indissolubilité du mariage ; c’est justement pour cela que j’ai voulu que l’évêque lui-même soit juge dans cette procédure. Évêque qui, du fait de sa charge pastorale, est avec le successeur de Pierre le principal garant de l’unité catholique en matière de foi et de discipline.
Le recours à l’instance métropolitaine, comme charge la plus élevée de la province ecclésiastique, établie depuis des siècles, est un signe particulier de la forme originelle de la synodalité dans les Églises orientales, qui doit être soutenu et encouragé.
Les synodes des Églises orientales doivent être avant tout animés du souci apostolique d’atteindre les fidèles dispersés. Ils doivent donc assumer pleinement leur devoir de vivre eux aussi la conversion évoquée plus haut, en respectant absolument le droit des évêques d’organiser leur pouvoir judiciaire dans leur église particulière. En effet, le rétablissement d’une proximité entre le juge et les fidèles ne réussira pas sans une impulsion et un appui des synodes aux évêques eux-mêmes pour mettre en pratique la réforme de la procédure en nullité.
Outre la proximité avec le juge, les synodes doivent veiller, dans la mesure du possible, à ce que la gratuité des procédures soit assurée, si ce n’est une juste et digne rétribution des employés des tribunaux. Ainsi l’Église, en se montrant aux fidèles comme une mère généreuse sur un sujet aussi étroitement lié au salut des âmes, témoigne de l’amour gratuit du Christ par lequel nous sommes tous sauvés.
Il convient enfin de maintenir le recours au Tribunal ordinaire du Siège apostolique, à savoir la Rote romaine, dans le respect d’un très ancien principe juridique. Ainsi sera renforcé le lien entre le Siège de Pierre et les Églises particulières. Il faudra toutefois prendre soin d’éviter, dans les règles de ce recours, tout abus de droit, afin que le salut des âmes ne soit pas affecté.
La loi propre de la Rote romaine sera adaptée dès que possible et dans la mesure ce qui est nécessaire aux règles de cette nouvelle procédure.
Tout cela ayant été attentivement considéré, je décrète et statue que, à compter du 8 décembre 2015, le Titre XXVI du Code des canons des Églises orientales, Chapitre I, Article I sur les causes pour la déclaration de nullité du mariage (can. 1357-1377) soit intégralement remplacé par ce qui suit :
Art. 1 – Le for compétent et les tribunaux
Can 1357 § 1. Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.
§ 2. Restant saufs, là où ils sont en vigueur, les statuts personnels, les causes relatives aux effets purement civils du mariage, si elles sont traitées de façon principale, relèvent du juge civil ; mais si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, elles peuvent aussi être examinées et réglées de sa propre autorité par le juge ecclésiastique.
Can 1358. Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents : 1° le tribunal du lieu où le mariage a été célébré ; 2° le tribunal du lieu où l’une ou les deux parties ont leur domicile ou quasi-domicile ; 3° le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves.
Can. 1359 § 1. Dans chaque éparchie, le juge de première instance pour les causes de nullité de mariage, pour lesquelles le droit ne fait pas expressément exception, est l’évêque éparchial, qui peut exercer son pouvoir judiciaire personnellement ou par d’autres, selon le droit.
§ 2. L’évêque devra constituer pour son éparchie un tribunal éparchial pour les causes de nullité de mariage, restant sauve la faculté du même évêque de passer par un autre tribunal éparchial ou interéparchial voisin.
§ 3. Les causes en nullité de mariage sont réservées à un collège de trois juges. Il doit être présidé par un juge clerc, les autres juges pouvant être d’autres fidèles chrétiens.
§ 4. L’évêque modérateur, s’il n’est pas possible de constituer le tribunal collégial dans l’éparchie ou dans le tribunal voisin choisi selon le § 2, peut confier les causes à un unique juge clerc qui, là où cela est possible, sera associé à deux assesseurs à la vie exemplaire, experts en droit ou sciences humaines, approuvés par l’évêque pour cette tâche ; à ce même juge unique reviennent, sauf s’il en résulte autrement, les fonctions attribuées au collège, au président ou au ponent.
§ 5. Pour la validité, le tribunal de seconde instance doit toujours être collégial selon les dispositions du § 3.
§ 6. Après le tribunal de première instance, on peut faire appel au tribunal métropolitain de deuxième instance, restant sauves les dispositions des can. 1064 et 1067, § 5.
Art. 2 – Le droit d’attaquer le mariage
Can. 1360 § 1. Ont le droit d’attaquer le mariage : 1° les conjoints ; 2° le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, et si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit.
§ 2. Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil.
§ 3. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1199 sera observé.
Art. 3 – L’introduction et l’instruction de la cause
Can. 1361. Le juge, avant d’accepter la cause, doit avoir la certitude que le mariage est en situation d’échec de façon irrémédiable, d’une manière telle qu’il soit impossible de reprendre la vie conjugale.
Can. 1362 § 1. Après avoir reçu le libelle, le vicaire judiciaire, s’il considère qu’il est fondé, l’accepte et, par un décret apposé au bas du même libelle, ordonne qu’une copie en soit notifiée au défenseur du lien et, à moins que le libelle ait été signé par les deux parties, à la partie citée, lui donnant un délai de 15 jours pour exprimer sa position par rapport à la demande.
§ 2. Une fois ce délai passé, après avoir de nouveau averti, s’il le juge utile, l’autre partie à faire part de sa position, le Vicaire judiciaire établira par décret la formulation du doute et décidera si la cause doit être traitée par le procès ordinaire ou par la procédure brève, selon la norme des can.1369-1373. Ce décret sera immédiatement notifié aux parties et au défenseur du lien.
§ 3. Si la cause doit être traitée par le procès ordinaire, le Vicaire judiciaire, par le même décret, précise la constitution du collège des juges ou du juge unique avec deux assesseurs selon le can.1359 § 4.
§ 4. Si à l’inverse on passe par la procédure brève, le Vicaire judiciaire procède selon le can. 1371.
§ 5. La formule du doute ne doit pas seulement mettre en question la validité du mariage, mais elle doit déterminer le ou les chefs par lesquels la validité du mariage est attaquée.
Can. 1363 § 1. Le défenseur du lien, les avocats des parties et aussi le promoteur de justice s’il intervient au procès, ont le droit : 1° d’être présents à l’interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauves les dispositions du can. 1240 ; 2° de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d’examiner les documents produits par les parties.
§ 2. Les parties ne peuvent assister aux auditions indiquées prévues au § 1, n. 1.
Can. 1364 § 1. Dans les causes de nullité de mariage, la confession judiciaire et les déclarations des parties, soutenues par d’éventuels témoins sur leur crédibilité, peuvent avoir pleine valeur probante, à évaluer par le juge au vu de tous les indices et éléments, s’il n’y a pas d’autres éléments qui les contredisent.
§ 2. Dans ces mêmes causes, la déposition d’un seul témoin peut faire entièrement foi, s’il s’agit d’un témoin qualifié sur des choses effectuées d’office ou si les circonstances et les personnes justifient.
§ 3. Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale ou pour des anomalies de nature psychique, le juge utilisera les services d’un ou plusieurs experts, à moins qu’en raison des circonstances, cela ne s’avère manifestement inutile ; dans toutes les autres causes, les dispositions du can. 1255 seront observées.
§ 4. Si dans l’instruction de la cause surgit un doute très probable sur la consommation du mariage, le tribunal peut, une fois les parties entendues, suspendre la cause de nullité et compléter l’instruction pour obtenir la dissolution du mariage sacramentel non consommé ; puis il doit transmettre les actes au Siège apostolique, en y joignant la demande de dissolution, faite par un ou par les deux conjoints, avec l’avis du tribunal et de l’évêque éparchial.
Art. 4 – La sentence, ses recours et son exécution
Can. 1365. La sentence qui, la première, a déclaré la nullité du mariage, à l’expiration du délai établi aux cann.1311-1314, devient exécutoire.
Can. 1366 § 1. La partie qui s’estime lésée, et également le promoteur de justice et le défenseur du lien conservent le droit de formuler une plainte en nullité contre la sentence ou d’interjeter appel contre cette sentence au sens des can. 1302-1321.
§ 2. Une fois passés les délais définis juridiquement pour l’appel et sa poursuite, après que le tribunal d’instance supérieur a reçu les actes judiciaires, le collège des juges doit être constitué, le défenseur du lien désigné, et les parties sont invitées à présenter leurs observations dans un délai défini ; passé ce délai, le tribunal collégial, s’il apparaît manifestement que l’appel était dilatoire, confirme par un décret la sentence de première instance.
§ 3. Si l’appel est admis, on doit procéder de la même façon qu’en première instance, avec les adaptations nécessaires.
§ 4. Si lors de l’appel, un nouveau chef de nullité de mariage est introduit, le tribunal peut l’admettre en première instance et le juger comme tel.
Can. 1367. Si une sentence exécutoire a été promulguée, on peut recourir à tout moment au tribunal de troisième instance pour la nouvelle proposition de la cause selon le can. 1325, ajoutant de nouvelles et sérieuses preuves ou arguments dans le délai péremptoire de trente jours après la demande d‘appel.
Can. 1368 § 1. Après que la sentence qui a déclaré la nullité du mariage est devenue exécutoire, les parties dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage, à moins qu’une interdiction jointe à la sentence, ou bien émise par le Hiérarque du lieu, ne l’interdise.
§ 2. Dès que la sentence est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier au Hiérarque du lieu de célébration du mariage. Celui-ci doit ensuite veiller à ce que la déclaration de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient mentionnées au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés.
Art. 5 – La procédure brève devant l’évêque
Can. 1369. C’est à l’évêque éparchial que revient de juger la cause de nullité du mariage via la procédure brève à chaque fois que :
1° la demande en est faite par les deux conjoints ou par l’un des deux avec le consentement de l’autre ;
2° on se trouve dans des circonstances ou dans le cas de personnes qui, avec l’appui de témoignages ou de documents, ne requièrent pas une enquête ou une instruction plus approfondie, et rendent manifeste la nullité.
Can. 1370. Le libelle par lequel on introduit le procès raccourci, outre les éléments listés au can. 1187, doit : 1° exposer brièvement, intégralement et clairement les faits sur lesquels se fonde la demande ; 2°indiquer les preuves qui peuvent être immédiatement recueillies par le juge ; 3° fournir en annexe les documents sur lesquels se fonde la demande.
Can. 1371. Le Vicaire judiciaire, dans le même décret que celui dans lequel il établit la formule du doute, doit choisir l’instructeur et l’assesseur, et citer pour la cession, à rédiger selon le can. 1372 dans les trente jours, tous ceux qui doivent y participer.
Can. 1372. L’instructeur, dans la mesure du possible, doit rassembler les preuves en une seule session et fixer un délai de quinze jours pour les observations en faveur du lien et les plaidoiries en faveur des parties, s’il y en a.
Can. 1373 § 1. Une fois reçus les actes, l’évêque éparchial, après consultation avec l’instructeur et l’assesseur, après avoir étudié les observations du défenseur du lien et, s’il y en a, la défense des parties, s’il acquiert la certitude morale de la nullité du mariage, doit promulguer la sentence. Il renvoie sinon la cause vers la procédure ordinaire.
§ 2. Le texte intégral de la sentence, avec les motivations, doit être notifié au plus tôt aux parties.
§ 3. On peut faire appel de la sentence de l’évêque auprès du Métropolite ou de la Rote romaine ; si la sentence a été promulguée par le Métropolite ou par un autre évêque éparchial pour lequel il n’y a pas d’autorité supérieure en dehors du Pontife romain, on fait appel à l’évêque désigné de façon permanente par ce dernier, après avoir consulté le Patriarche ou le Hiérarque selon le can. 175.
§ 4. Si l’appel apparaît à l’évidence comme une manœuvre purement dilatoire, le Métropolite ou l’évêque dans le cas du § 3, ou le doyen de la Rote romaine, doit le rejeter a limine par un décret ; si à l’inverse l’appel est accepté, la cause doit être renvoyée à la procédure ordinaire de second niveau.
Art. 6 – Le procès documentaire
Can. 1374. Après réception d’une demande formulée selon le can. 1362, l’évêque éparchial ou le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, passant outre aux formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l’intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d’un document qui n’est sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l’existence d’un empêchement dirimant ou le défaut de forme légitime, pourvu qu’il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n’a pas été donnée ou qu’il y a eu défaut de mandat valide de procuration.
Can. 1375 § 1. Le défenseur du lien, s’il estime, dans sa prudence, que les vices ou que l’absence de dispense ne sont pas certains, doit faire appel de la sentence selon le can. 1374 au juge du tribunal de deuxième instance auquel les actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu’il s’agit d’un procès documentaire.
§ 2. La partie qui s’estime lésée garde toute liberté de faire appel.
Can. 1376. Le juge de deuxième instance, avec l’intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrète si la sentence doit être confirmée ou si la cause doit être de préférence traitée selon la procédure ordinaire ; dans ce cas, il renvoie la cause au tribunal de première instance.
Art. 7 – Normes générales
Can. 1377 § 1. Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations morales et même civiles auxquelles elles peuvent être tenues l’une envers l’autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de subsistance et d’éducation.
§ 2. Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par un procès contentieux oral dont il est question aux can. 1343-1356.
§ 3. Dans tous les autres actes de la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en respectant les normes spéciales relatives aux causes regardant le bien public.
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Les dispositions du can. 1365 s’appliqueront aux sentences de nullité de mariage publiées à partir du jour où ce Motu proprio entrera en vigueur.
Sont associées à ce document des règles de procédures, qui m’ont semblé nécessaire pour une application correcte et précise de cette norme rénovée, à observer avec diligence pour protéger le bien des fidèles.
J’ordonne que ce que j’ai défini par ce Motu proprio soit valide et efficace, en dépit de toute disposition contraire, même si digne de mention particulière.
Je confie avec confiance à la glorieuse et bienheureuse Vierge Marie, qui en toute vérité est appelée Theotokos, Mère resplendissante de l’Église universelle, et des saints apôtres Pierre et Paul, la mise en œuvre de cette nouvelle procédure en nullité de mariage.
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 15 août 2015, lors de la fête de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, en la troisième année de mon pontificat.
François
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Règles de procédures pour le traitement des causes de nullité de mariage
La IIIe Assemblée générale extraordinaire du synode des évêques, qui a eu lieu en octobre 2014, a constaté la difficulté des fidèles à accéder aux tribunaux de l’Église. Étant donné que l’évêque, comme le Bon pasteur, doit aller à la rencontre de ses fidèles qui ont besoin d’un soin pastoral particulier, en lien avec les normes précisées pour l’application des procès en nullité de mariage, il a semblé opportun, étant certain de la collaboration du successeur de Pierre et des évêques pour diffuser la loi, d’offrir quelques outils afin que les actes des tribunaux puissent répondre aux exigences des fidèles, qui demandent la vérification de la vérité de l’existence ou non du lien de leur mariage en situation d’échec.
Art. 1. L’évêque éparchial, selon le can. 192 § 1, est tenu de suivre avec une âme apostolique les époux séparés ou divorcés qui, par leur condition de vie, auraient éventuellement abandonné la pratique religieuse. Il partage donc avec les curés (cf. can. 289 § 1) la sollicitude pastorale envers ces fidèles en difficulté.
Art. 2. L’enquête pré-judiciaire ou pastorale, qui concerne dans les structures paroissiales ou éparchiales les fidèles séparés ou divorcés qui doutent de la validité de leur mariage ou sont convaincus de sa nullité, doit viser à connaître leur situation et à recueillir les éléments utiles pour l’éventuel déroulement du procès judiciaire, ordinaire ou raccourci. Cette enquête se déroulera dans le cadre de la pastorale éparchial du mariage.
Art. 3. Cette enquête sera confiée aux personnes considérées comme adéquates par le Hiérarque du lieu, dotées de non exclusivement juridiques et canoniques. Parmi elles se trouvent en premier lieu le curé ou celui qui a préparé les époux à la célébration du mariage. Cette tâche de consultation peut également être confiée à d’autres clercs, consacrés ou laïcs approuvés par le Hiérarque du lieu.
L’éparchie, ou plusieurs éparchies réunies, selon les regroupements actuels, peuvent constituer une structure permanente par laquelle sera rendu ce service et rédiger, le cas échéant, un vademecum qui reprendra les éléments essentiels pour assurer un bon déroulement de l’enquête.
Art. 4. L’enquête pastorale recueille les éléments utiles pour l’éventuelle introduction de la cause de la part des époux ou de leur avocat devant le tribunal compétent. Il y a enquête si les parties sont d’accord pour demander la nullité.
Art. 5. Une fois recueillis tous les éléments, l’enquête se termine par un libelle à présenter, le cas échéant, au tribunal compétent.
Art. 6. Dans la mesure où le Code des canons des Églises orientales doit être appliqué sous tous ses aspects pour les procès en nullité de mariage au sens du can. 1377 § 3, à l’exception des dispositions particulières, les présentes règles ne visent pas à exposer minutieusement l’ensemble de la procédure, mais plutôt à clarifier les principales innovations législatives et, quand cela est nécessaire, à les intégrer.
Titre I – Le for compétent et les tribunaux
Art. 7 § 1. Les compétences telles qu’au can. 1358 restent inchangées, en conservant dans la mesure du possible le principe de proximité entre le juge et les parties.
§ 2. Par la coopération entre tribunaux, au sens du can. 1071, on doit s’assurer que chacun, parties ou témoins, doit pouvoir participer au procès à moindre frais.
Art. 8 § 1. Dans les éparchies qui n’ont pas leur propre tribunal, l’évêque doit se préoccuper de former dès que possible, si besoin par une formation permanente et continue, proposée par les éparchies ou leurs regroupements et par le Siège apostolique en communion d’intention, des personnes qui puissent prêter leur concours au tribunal à constituer pour les affaires matrimoniales.
§ 2. L’évêque peut renoncer au tribunal constitué par diverses éparchies selon le can. 1067 § 1.
Titre II – Le droit d’attaquer le mariage
Art. 9. Si un époux meurt durant le procès avant que l’instruction de la cause ne soit terminée, l’instance est suspendue jusqu’à ce que l’autre époux ou un autre intéressé demande la poursuite du procès ; en ce cas, l’intérêt légitime doit être prouvé.
Titre III – L’introduction et l’instruction de la cause
Art. 10. Le juge peut accepter la demande orale à chaque fois qu’une partie n’est pas en mesure de présenter le libelle : il demande toutefois au notaire de rédiger par écrit un acte qui doit être lu à la partie et approuvée par celle-ci, et qui tient lieu de libelle écrit par la partie, avec la même force juridique.
Art. 11 § 1. Le libelle doit être produit devant le tribunal éparchial ou le tribunal interéparchial qui a été choisi selon le can. 1359 § 2.
§ 2. La partie défenderesse qui s’en remet à la justice du tribunal ou bien qui, citée une seconde fois selon les règles, ne donne aucune réponse, est réputée ne pas s’opposer à la demande.
Titre IV – La sentence, ses recours et son exécution
Art. 12. Pour obtenir la certitude morale exigée par le droit, l’importance prépondérante des preuves et des indices ne suffit pas, mais il faut que soit exclu tout doute positif prudent de se tromper, de droit comme de fait, même si cela n’ôte pas la simple possibilité du contraire.
Art 13. Si une partie a expressément déclaré qu’elle ne voulait recevoir aucune nouvelle de la cause, elle est censée avoir renoncé à la faculté d’obtenir un exemplaire de la sentence. Dans ce cas, en respectant la loi particulière, on peut lui notifier le dispositif de la sentence.
Titre V – Le procès bref devant l’évêque
Art. 14 § 1. Parmi les circonstances qui peuvent autoriser le traitement de la cause de nullité par le procès raccourci selon les can. 1369-1373, on trouve par exemple : un manque de foi qui peut être à l’origine d’un consentement simulé ou d’une volonté altérée par l’erreur ; la brièveté de la vie commune conjugale ; le recours à l’avortement pour empêcher la procréation ; le maintien obstiné d’une relation extra-conjugale au moment du mariage ou immédiatement après celui-ci, la dissimulation dolosive de la stérilité ou d’une maladie contagieuse grave ou d’enfants nés d’une précédente relation ou d’un emprisonnement ; une motivation à se marier étrangère à la vie conjugale ou liée à la grossesse imprévue de la femme ; le recours à la violence physique pour extorquer le consentement ; l’absence d’utilisation de la raison prouvée par des documents médicaux, etc.
§ 2. Parmi les documents qui soutiennent la demande, il y a tous les documents médicaux qui peuvent de façon évidente rendre inutile le recours à une expertise demandée d’office.
Art. 15. Si un libelle a été présenté pour introduire un procès ordinaire, mais que le Vicaire judiciaire considère que la cause peut être traitée par le procès raccourci, il doit, dans la notification du libelle selon le can. 1362 § 1, inviter la partie qui ne l’a pas signé à communiquer au tribunal si elle entend s’associer à la demande présentée et participer au procès. Il doit inviter, à chaque fois que cela est nécessaire, la ou les parties qui ont signé le libelle à l’intégrer au plus tôt selon le can. 1370.
Art. 16. Le Vicaire judiciaire peut se désigner lui-même comme instructeur, mais doit, quand cela est possible, nommer un instructeur de l’éparchie d’origine de la cause.
Art. 17. Lors de la promulgation de la citation selon le can. 1371, les parties sont informées que, à moins qu’ils ne soient joints au libelle, elles peuvent, au moins trois jours avant le début de l’instruction, présenter les différents arguments sur la base desquels est demandé l’interrogatoire des parties ou des témoins.
Art. 18. § 1. Les parties et leurs avocats peuvent assister à l’examen des autres parties et des témoins, à moins que l’instructeur considère, du fait des circonstances et des personnes impliquées, qu’il faille procéder autrement.
§ 2. Les réponses des parties et des témoins doivent être consignées par écrit par le notaire, mais de façon sommaire et uniquement pour ce qui touche à la substance du mariage contesté.
Art. 19. Si la cause est instruite devant un tribunal interéparchial, c’est l’évêque du lieu qui doit prononcer la sentence, selon ce qui est dit sur la compétence au can. 1358. S’il y a plusieurs évêques, on doit suivre dans la mesure du possible le principe de la proximité entre les parties et le juge.
Art. 20 § 1. L’évêque éparchial établit avec prudence la façon de prononcer la sentence.
§ 2. La sentence, signée dans tous les cas par l’évêque et le notaire, doit exposer de manière brève et ordonnée les motifs de la décision et être notifiée aux parties dans un délai d’un mois suivant la décision.
Titre VI – Le procès documentaire
Art. 21. L’évêque éparchial et le Vicaire judicaire compétents agissent selon le can. 1358.
Traduction de Violaine Ricour-Dumas pour la D.C.
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(1) Cf. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 27.
(2) Ioannes Paulus II, Const. ap. Sacri canones, diei 18 octobris 1990, Prooemium, AAS 82 [1990], p. 1037.
(3) Cf. Franciscus, Adhort. apost. Evangelii gaudium, n. 27, in AAS 105 (2013), p. 1031.