Note de la Pénitencerie Apostolique sur l'importance du for interne et l'inviolabilité du sceau sacramentel
de Pénitencerie Apostolique
Date de publication : 21/06/2019
Texte original
Texte Français
« Par son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme » (1) ; par ses actes et ses paroles, il en a illuminé la dignité très haute et inviolable; en lui- même, mort et ressuscité, il a restauré l’humanité déchue, et vaincu les ténèbres du péché et de la mort; pour ceux qui croient en lui, il a rétabli le rapport avec son Père; à travers l’effusion du Saint Esprit, il a consacré l’Eglise, communauté des croyants, comme son véritable corps et l’a rendue participante de son propre pouvoir prophétique, royal et sacerdotal, pour qu’elle soit dans le monde, comme le prolongement de sa propre présence et mission, en annonçant la vérité aux hommes de tous les temps, en les guidant à la splendeur de sa lumière, en permettant que leur vie en soit réellement touchée et transfigurée.
En cette période de l’histoire humaine si tourmentée, il semble qu’au progrès technique et scientifique croissant ne corresponde pas un développement éthique et social adapté, mais plutôt une véritable « involution » culturelle et morale qui, oubliant Dieu — quand elle ne lui est pas délibérément hostile —, devient incapable de reconnaître et respecter, dans tous les domaines et à tous les niveaux, les coordonnées essentielles de l’existence humaine et avec elles, de la vie même de l’Eglise.
« Si au progrès technique ne correspond pas un progrès dans la formation éthique de l’homme, dans la croissance de l’homme intérieur [...], alors ce n’est pas un progrès, mais une menace pour l’homme et pour le monde » (2). Dans le domaine des communications privées et des mass-media également, se développent démesurément les « possibilités techniques », mais pas l’amour de la vérité, l’engagement à la rechercher, le sens de la responsabilité devant Dieu et les hommes. Une inquiétante disproportion entre les moyens et l’éthique se dessine. L’hypertrophie communicative semble se retourner contre la vérité et, par conséquent, contre Dieu et contre l’homme; contre Jésus Christ, Dieu fait homme, et l’Eglise, sa présence historique et réelle.
Au cours des dernières décennies, s’est répandue une certaine «soif» d’informations, faisant quasiment abstraction de leur réelle fiabilité et opportunité, au point que le «monde de la communication» semble vouloir se «substituer» à la réalité, soit en en conditionnant la perception, soit en en manipulant la compréhension. Une certaine communauté ecclésiale qui vit dans le monde et, parfois, en intègre les critères, n’est hélas pas exempte de cette tendance, qui peut revêtir les aspects inquiétants d’une pathologie morbide. Chez les croyants aussi, on emploie souvent de précieuses énergies à la recherche de «nouvelles» — ou de véritables «scandales» — adaptés à la sensibilité d’une certaine opinion publique, avec des finalités et des objectifs qui n’appartiennent certainement pas à la nature théandrique de l’Eglise. Tout cela au grave détriment de l’annonce de l’Evangile à toute créature et des exigences de la mission. Il faut humblement reconnaître que parfois, même les rangs du clergé, jusqu’aux plus hautes sphères de la hiérarchie, ne sont pas exempts de cette tendance.
En invoquant, de fait, comme ultime juridiction le jugement de l’opinion publique, trop souvent, sont publiées des informations de toutes sortes, touchant même aux sphères les plus privées et réservées, qui, inévitablement concernent la vie ecclésiale, induisent — ou pour le moins favorisent — des jugements téméraires, lèsent de manière illégitime et irréparable l’honneur d’autrui, ainsi que le droit de toute personne à préserver sa propre intimité (cf. can. 220 du CIC). Les paroles de saint Paul aux Galates résonnent, en de telles circonstances, particulièrement actuelles : « Vous en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté; seulement, que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair [...]. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entre-détruire » (Ga 5, 13-15).
Dans ce contexte, semble se développer un inquiétant «préjugé négatif» sur l’Eglise catholique, dont l’existence est présentée culturellement, et réinterprétée socialement, d’une part à la lumière des tensions qui peuvent apparaître au sein même de la hiérarchie et, d’autre part, des récents scandales d’horribles abus, commis par des membres du clergé. Ce préjugé, oubliant la véritable nature de l’Eglise, son histoire authentique, et l’influence réelle et bénéfique qu’elle a eue et a encore dans la vie des hommes, se traduit quelquefois par une «prétention» injustifiable que l’Eglise elle-même, dans ces domaines, conforme sa propre législation à celle des Etats dans lesquels elle vit, comme seule possible «garantie de correction et de rectitude».
Face à tout cela, la Pénitencerie apostolique, a jugé opportun d’intervenir par cette Note, pour rappeler l’importance, et favoriser une meilleure compréhension des concepts, propres à la communication ecclésiale et sociale, qui semblent aujourd’hui être devenus étrangers à l’opinion publique et parfois même aux instances juridiques civiles: le sceau sacramentel, le devoir de réserve propre au for interne extra-sacramentel, le secret professionnel, les critères et les limites propres de toute autre communication.
1. Sceau sacramentel
Récemment, en parlant du sacrement de la Réconciliation, le Saint-Père François a voulu rappeler le caractère indispensable et intouchable du sceau sacramentel: « La réconciliation elle-même est un bien que la sagesse de l’Eglise a toujours gardé de toute sa force morale et juridique par le sceau sacramentel. Même s’il n’est pas toujours compris par la mentalité moderne, celui-ci est indispensable pour la sainteté du sacrement et pour la liberté de conscience du pénitent; ce dernier devant être certain, à chaque moment, que l’entretien sacramentel restera dans le secret du confessionnal, entre sa conscience qui s’ouvre à la grâce de Dieu et la médiation nécessaire du prêtre. Le sceau sacramentel est indispensable et aucun pouvoir humain n’a juridiction sur lui, ni ne peut la revendiquer » (3).
Le secret inviolable de la Confession provient directement du droit divin révélé et plonge ses racines dans la nature même du sacrement, au point de ne permettre aucune exception dans le domaine ecclésial, et encore moins dans le domaine civil. Dans la célébration du sacrement de la Réconciliation est comme contenue, en effet, l’essence même du christianisme et de l’Eglise: le Fils de Dieu s’est fait homme pour nous sauver et a décidé de faire participer, comme «instrument nécessaire» dans cette œuvre de salut, l’Eglise et, en elle, ceux qu’Il a choisis, appelés, et constitués comme ses ministres.
Pour exprimer cette vérité, l’Eglise a toujours enseigné que les prêtres, dans la célébration des sacrements, agissent « in persona Christi capitis », c’est-à-dire en la personne même du Christ chef: « Le Christ nous permet d’utiliser son “moi”, nous parlons avec le “moi” du Christ, le Christ nous “attire en lui” et nous permet de nous unir, il nous unit avec son “moi”. [...] C’est cette union avec son “moi” qui se réalise dans les paroles de la consécration. De même dans le “je t’absous” — parce que personne d’entre nous ne pourrait absoudre des péchés — c’est le “moi” du Christ, de Dieu, qui seul peut absoudre » (4).
Tout pénitent qui se rend humblement auprès du prêtre pour confesser ses péchés, témoigne ainsi du grand mystère de l’Incarnation et de l’essence surnaturelle de l’Eglise et du sacerdoce ministériel, au moyen duquel le Christ ressuscité vient à la rencontre des hommes, touche sacramentellement — c’est-à-dire réellement — leur vie et les sauve. C’est la raison pour laquelle la défense du sceau sacramentel par le confesseur, et si nécessaire usque ad sanguinis effusionem, est non seulement un devoir de «loyauté» envers le pénitent, mais bien plus: un témoignage nécessaire — un « martyre » — rendu directement à l’unicité et l’universalité salvifique du Christ et de l’Eglise (5).
La matière du sceau est actuellement exposée et réglementée par les cann. 983-984 et 1388, § 1 du CIC et par le can. 1456 du CCEO, ainsi que par le n. 1467 du Catéchisme de l’Eglise catholique, où on lit de façon significative non pas que l’Eglise «établit», en vertu de sa propre autorité, mais plutôt qu’elle «déclare» — c’est-à-dire qu’elle reconnaît comme une donnée irréductible, qui dérive justement de la sainteté du sacrement institué par le Christ — «que tout prêtre qui écoute le confessions est obligé, sous peine de sanctions très sévères, à garder le secret absolu au sujet des péchés que ses pénitents lui ont confessés».
Le confesseur ne peut, pour aucune raison, « trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière » (can. 983, § 1 CIC), de même que « l’utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d’indiscrétion est exclu » (can. 984, § 1 CIC). La doctrine a ensuite contribué à préciser ultérieurement le contenu du sceau sacramentel, qui comprend « tous les péchés aussi bien du pénitent que d’autres personnes, connus par la confession du pénitent, aussi bien mortels que véniels, secrets ou publics, en tant qu’ils sont manifestés en vue de l’absolution, et donc connus du confesseur en vertu du savoir sacramentel » (6). Le sceau sacramentel concerne donc tout ceux que le pénitent a accusés, même dans le cas où le confesseur ne concèderait pas l’absolution: si la confession était invalide, ou que pour quelque raison l’absolution n’était pas donnée, quoi qu’il en soit le secret doit être gardé.
Le prêtre, en effet, prend connaissance des péchés du pénitent « non ut homo, sed ut Deus — non en tant qu’homme, mais en tant que Dieu » (7), au point qu’il « ignore » simplement ce qui lui a été dit en confession, parce qu’il ne l’a pas écouté en tant qu’homme, mais précisément au nom de Dieu. Le confesseur pourrait même «jurer», sans aucun préjudice pour sa conscience, « ne pas savoir » ce qu’il sait seulement en tant que ministre de Dieu. Par sa nature particulière, le sceau sacramentel va jusqu’à lier le confesseur également «intérieurement», au point qu’il lui est interdit de se souvenir volontairement de la confession et qu’il est tenu d’en écarter tout souvenir involontaire. Au secret dérivant du sceau sacramentel, est tenu également quiconque, ayant eu connaissance, de quelque manière que ce soit, des péchés de la confession: « A l’obligation de garder le secret sont également tenus l’interprète, s’il y en a un, et aussi tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés » (can. 983, § 2 du CIC).
L’interdiction absolue imposée par le sceau sacramentel est telle qu’elle empêche le prêtre de parler du contenu de la confession avec le pénitent lui-même, en dehors du sacrement, « sauf explicite consentement du pénitent, et mieux encore si ce consentement n’est pas demandé » (8). Le sceau ne relève donc pas non plus de la volonté du pénitent, qui une fois célébré le sacrement, n’a pas le pouvoir de relever le confesseur de l’obligation du secret, parce que ce devoir vient directement de Dieu.
La défense du sceau sacramentel et la sainteté de la confession ne pourront jamais constituer une quelconque forme de connivence avec le mal, mais représentent, au contraire, le seul véritable antidote au mal qui menace l’homme et le monde entier; ils sont la réelle possibilité de s’abandonner à l’amour de Dieu, de se laisser convertir et transformer par cet amour, en apprenant à y correspondre concrètement dans sa propre vie. En présence de péchés comprenant des cas de délits, il n’est jamais permis de mettre comme condition à l’absolution, l’obligation de se rendre à la justice civile, en vertu du principe naturel, accepté dans toutes les législations, selon lequel « nemo tenetur se detegere ». Dans le même temps, toutefois, la sincère contrition, ainsi que la ferme intention de s’amender et de ne pas réitérer le mal commis, appartiennent à la «structure» même du sacrement de Réconciliation, comme condition de validité. Dans le cas où se présente un pénitent victime du mal d’autrui, le confesseur aura soin de l’informer sur ses droits, et les moyens judiciaires auxquels il peut recourir pour dénoncer le fait au tribunal civil et/ou ecclésiastique et lui demander justice.
Toute action politique ou initiative législative visant à « forcer » l’inviolabilité du sceau sacramentel serait une atteinte inacceptable à la libertas Ecclesiæ, qui ne reçoit pas sa légitimité des Etats, mais de Dieu; ce serait également une violation de la liberté religieuse, qui fonde juridiquement toute autre liberté, y compris la liberté de conscience des citoyens, qu’ils soient pénitents ou confesseurs. Violer le sceau sacramentel reviendrait à porter atteinte au pauvre qu’est le pécheur.
2. For interne extra-sacramentel et direction spirituelle
Au domaine juridico-moral du for interne appartient aussi ce que l’on appelle le « for interne extra-sacramentel », toujours secret, mais extérieur au sacrement de la Pénitence. Ici aussi, l’Eglise exerce sa mission et son pouvoir salvifique: non pas en remettant le péchés, mais en procurant des grâces, en rompant des liens juridiques (comme les censures, par exemple) et en s’occupant de tout ce qui regarde la sanctification des âmes, et donc la sphère propre, intime et personnelle de chaque fidèle.
Au for interne extra-sacramentel appartient en particulier la direction spirituelle, dans laquelle le fidèle confie son chemin de conversion et de sanctification à un prêtre, consacré/e ou laïc/que déterminé.
Le prêtre exerce ce ministère en vertu de sa mission de représenter le Christ, qui lui a été conférée par le sacrement de l’Ordre et qui doit être exercée dans la communion hiérarchique de l’Eglise au moyen des tria munera : la charge d’enseigner, de sanctifier et de gouverner. Les laïcs l’exercent en vertu du sacerdoce baptismal et du don de l’Esprit Saint.
Dans la direction spirituelle, le fidèle ouvre librement le secret de sa conscience au directeur/accompagnateur spirituel, pour être orienté et soutenu dans l’écoute et l’accomplissement de la volonté de Dieu.
Ce domaine particulier également exige un certain secret ad extra inhérent au contenu même des entretiens spirituels et découlant du droit de toute personne au respect de son intimité (cf. can. 220 CIC). Bien que par «analogie» seulement avec ce qui a lieu pour le sacrement de la confession, le directeur spirituel prend part à la conscience du fidèle, en vertu de son rapport «particulier» avec le Christ, qui lui vient de sa sainteté de vie, et — s’il est prêtre — du sacrement de l’Ordre qu’il a reçu.
Pour comprendre la réserve particulière reconnue à la direction spirituelle, il faut considérer l’interdiction, confirmée par le droit, de demander non seulement l’avis du confesseur, mais aussi celui du directeur spirituel pour l’admission aux Ordres ou, à l’inverse, pour le renvoi du séminaire des candidats au sacerdoce (cf. 240, § 2 CIC; can. 339, § 2 CCEO). De la même manière, l’instruction Sanctorum Mater de 2007, relative aux enquêtes diocésaines et éparchiales dans les causes de saints, interdit d’admettre le témoignage non seulement des confesseurs, afin de préserver le sceau sacramentel, mais aussi des directeurs spirituels du serviteur de Dieu, également pour tout ce qu’ils auraient appris dans le domaine de la conscience, hors de la confession sacramentalle (9).
Cette nécessaire réserve sera d’autant plus «naturelle» pour le directeur spirituel, qu’il apprendra à reconnaître et à «s’émouvoir» devant le mystère de la liberté du fidèle qui, par son intermédiaire, s’adresse au Christ; le directeur spirituel devra concevoir sa mission et sa vie exclusivement devant Dieu, au service de Sa gloire, pour le bien de la personne, de l’Eglise et pour le salut du monde entier.
3. Secrets et limites propres de la communication
D’une autre nature par rapport au domaine du for interne, sacramentel et extra-sacramentel, il existe des confidences faites sous le sceau du secret ainsi que les «secrets professionnels», que possèdent certaines catégories de personnes, tant dans la société civile que dans la communauté ecclésiale, en vertu de leur fonction spéciale exercée auprès des personnes ou pour la collectivité.
Ces secrets, en vertu du droit naturel, doivent être gardés, « sauf — affirme le Catéchisme de l’Eglise catholique, au n. 2491 —, dans les cas exceptionnels où garder le secret devrait causer à celui qui les confie, à celui qui en est informé ou à un tiers des dommages très graves et évitables uniquement au moyen de la divulgation de la vérité ».
Un cas particulier de secret est le «secret pontifical», qui constitue une obligation en vertu du serment lié à l’exercice de fonctions particulières au service du Siège apostolique. Si le serment de garder le secret oblige toujours coram Deo celui qui l’a prononcé, ce serment lié au «secret pontifical» a pour ratio ultime le bien public de l’Eglise et la salus animarum. Il présuppose que ce bien et les exigences mêmes de la salus animarum, y compris donc l’usage des informations qui ne sont pas concernées par le sceau sacramentel, puissent et doivent être correctement interprétés par le seul Siège apostolique, en la personne du Pontife Romain, que le Christ Seigneur a institué comme principe et fondement visible de l’unité de la foi et de la communion de toute l’Eglise (10).
Pour les autres domaines de la communication, aussi bien publics que privés, sous toutes ses formes et expressions, la sagesse de l’Eglise a toujours indiqué comme critère fondamental, la «regola aurea» prononcée par le Seigneur et rapportée par l’Evangile de Luc: « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement » (Lc 6, 31). Ainsi, dans la communication de la vérité comme dans le silence à l’égard de celle-ci, quand celui qui la demande n’a pas le droit de la connaître, il faut toujours conformer sa vie au précepte de l’amour fraternel, en ayant devant les yeux le bien et la sécurité d’autrui, le respect de la vie privée et le bien commun (11).
Un devoir particulier de communication de la vérité, dicté par la charité fraternelle, est celui de la « correction fraternelle », à ses divers niveaux, enseignée par le Seigneur. Elle reste la référence, là où elle est nécessaire et selon ce que les circonstances concrètes permettent et exigent: « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il n’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Que s’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté » (Mt 18, 15-17).
En ces temps de communication de masse, où toute information est «consumée» et avec elle, hélas, aussi en partie la vie des personnes, il faut ré-apprendre la force de la parole, son pouvoir constructif, mais aussi son potentiel destructeur; il nous faut veiller afin que le sceau sacramentel ne soit jamais violé par qui que ce soit, et que la réserve nécessaire liée à l’exercice du ministère de l’Eglise soit toujours jalousement gardée, en ayant comme unique horizon la vérité et le bien intégral de la personne.
Invoquons de l’Esprit Saint, pour toute l’Eglise, un amour ardent pour la vérité dans tous les domaines et circonstances de la vie; la capacité de la garder intégralement dans l’annonce de l’Evangile à toute créature, la disponibilité au martyre pour défendre l’inviolabilité du sceau sacramentel, ainsi que la prudence et la sagesse nécessaires pour éviter tout usage instrumentalisé et erroné des informations de la vie privée, sociale et ecclésiale, qui pourraient se retourner contre la dignité de la personne et de la Vérité elle-même, qu’est toujours le Christ, Seigneur et Chef de l’Eglise.
Dans la préservation jalouse du sceau sacramentel et de la discrétion nécessaire liée au for interne extra-sacramentel et aux autres actes du ministère, resplendit une harmonie particulière entre la dimension pétrinienne et mariale de l’Eglise.
Avec Pierre, l’épouse du Christ conserve, jusqu’au bout de l’histoire, le ministère institutionnel du «pouvoir des clefs»: comme la Très Sainte Vierge Marie, l’Eglise garde «toutes ces choses dans son cœur» (Lc 3, 51b), sachant qu’en elles se reflète cette lumière qui illumine tout homme et qui, dans l’espace sacré entre la conscience personnelle et Dieu, doit être préservée, défendue et gardée.
Le Souverain Pontife François, en date du 21 juin 2019, a approuvé la présente Note, et en a ordonné la publication.
Donné à Rome, au siège de la Pénitencerie apostolique, le 29 juin de l’an du Seigneur 2019, en la solennité des saints apôtres Pierre et Paul
Mauro Cardinale Piacenza Pénitencier majeur
Monsignore Krzysztof Nykiel Régent
(1) Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps Gaudium et spes (7 décembre 1965), n. 22.
(2) Benoît XVI, Lettre encyclique Spe salvi (30 novembre 2007), n. 22.
(3) François, Discours aux participants au XXXe Cours sur le for interne organisé par la Pénitencerie apostolique (29 mars 2019).
[4] Benoît XVI, Dialogue avec les prêtres (10 juin 2010).
[5] Cf. Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration Dominus Iesus sur l’unité et l’universalité salvifique de Jésus Christ et de l’Eglise (6 août 2000).
[6] V. De Paolis – D. Cito, Les sanctions dans l’Eglise. Commentaire au Code de droit canonique. Libro VI, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2000, p. 345.
[7] Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, Suppl., 11, 1, ad 2.
[8] Jean-Paul II, Discours aux membres de la pénitencerie apostolique (12 mars 1994), n. 31.
[9] Cf. Congrégation pour les causes des saints, Sanctorum Mater. Instruction pour le déroulement des enquêtes diocésaines ou éparchiales regardant les causes des saints (17 mai 2007), art. 101, § 2.
[10] Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Eglise Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 18.
[11] Cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 2489.