BO de la CEF n°30 (1986 ; c.1277 / CIC 83)
de Conférence des Evêques de France
Date de publication : 28/01/1986

Texte original

Texte Français


Décret concernant le canon 1277 / CIC 83


Les actes d’administration extraordinaire dont il est question au c. 1277 sont des actes extraordinaires qui affectent très lourdement le patrimoine stable d’un diocèse ou d’une personne juridique soumise à l’autorité de l’évêque diocésain, ou encore des actes qui peuvent, par leurs conséquences, affecter l’équilibre financier d’un diocèse ou d’une personne juridique soumise à l’autorité de l’évêque diocésain.

Il revient à l’évêque diocésain, assisté du Conseil pour les affaires économiques, de déterminer les actes d’administration extraordinaire des paroisses et des personnes juridiques soumises à son autorité, ainsi que la procédure à suivre pour qu’ils soient posés validement.

Les diocèses concordataires respectent sur ces questions les dispositions concordataires et les prescriptions suivantes.


La Conférence des évêques de France adopte les dispositions suivantes :


1. Les actes d’administration qui affectent très lourdement le patrimoine stable d’un diocèse sont :

a) l’acquisition d’un immeuble dont la valeur est supérieure, pour les diocèses non concordataires, à 25 % du montant annuel des quatre grandes ressources du diocèse (denier du culte, offrandes de messes, casuel, quêtes) ; pour les diocèses concordataires, à la somme maximale prévue au c. 1292 §1 ;

b) la construction ou la transformation d’immeubles lorsque le devis est supérieur, pour les diocèses non concordataires, à 25% du montant annuel des quatre grandes ressources du diocèse (denier du culte, offrandes de messes, casuel et quêtes); pour les diocèses concordataires, à la somme maximale prévue au c. 1292, §1;

c) la constitution d’une hypothèque ou d’une caution dont le montant est supérieur, pour les diocèses non concordataires, à 25% du montant annuel des quatre grandes ressources du diocèse (denier du culte, offrandes de messes, casuel et quêtes) ; pour les diocèses concordataires, à la somme maximale prévue au c. 1292 §1 ;

d) un prêt fait à une personne juridique ecclésiastique ou non, qui pratique une activité commerciale annexe, ou dont la situation économique ne donne pas les garanties sérieuses d’un remboursement normal ; lorsque le montant de ce prêt est supérieur à 1/40e du montant annuel des quatre grandes ressources annuelles (denier du culte, offrandes de messes, casuel, quêtes) ; pour les diocèses concordataires, lorsque le montant de ce prêt est supérieur à la somme minimale prévue au c. 1292, § 1;

e) les mêmes actes effectués par des associations de droit français si, d’après leurs statuts propres, l’évêque ou son représentant y détient un droit de veto.


2. Les actes qui peuvent, par leurs conséquences, affecter l’équilibre financier d’un diocèse sont, par exemple :

  • la souscription d’un emprunt, lorsque les annuités de remboursements sont supérieures à 1/20e de la somme maximale prévue au c. 1292 §1 ;

  • une prise de participation dans une S.A.R.L. [Société anonyme à responsabilité limitée] ou une S.A. [Société anonyme] dont les activités sont utiles ou nécessaires à la mission de l’Église (par exemple, librairie religieuse, entreprise de presse, radio locale, etc.).


BO, n°30, du 28/01/1986, pp.453-454 ;

DC, n°86 (1989), p.28.