BO de la CEF n°38 (1991 ; c.788 / CIC 83)
de Conférence des Evêques de France
Date de publication : 15/04/1991

Texte original

Texte Français

Texte voté en 1989 par l'Assemblée plénière des évêques de France

concernant le c. 788 / 83 et le statut des catéchumènes


1. La Conférence des évêques de France, se référant au c. 788, confirme le « catéchuménat des adultes » créé en 1963.


2. La Conférence des évêques de France décrète que seuls ceux qui, par le rite officiel de l’entrée en catéchuménat, « sont unis à l’Église et introduits dans la maison de Dieu » (1) ont droit à être considérés comme catéchumènes. Marqués de la croix du Christ, dans l’attente de devenir par le baptême fidèles du Christ, ils en sont déjà les disciples. De ce fait, ils ont, dans l’Église, un statut particulier, avec les droits (2) et les devoirs y afférents.


3. Pour officialiser ce statut, les célébrations liturgiques d’entrée en catéchuménat seront consignées sur les registres prévus à cet effet (3). Y signeront: le catéchumène, le « répondant  » et le ministre qui aura présidé la célébration (4).


4. Le baptême des adultes et le soin d’y préparer les catéchumènes sont particulièrement confiés à l’évêque diocésain (5). Celui-ci leur manifestera sa sollicitude pastorale en suivant leur cheminement, en célébrant les étapes essentielles (spécialement l’appel décisif) chaque fois que cela lui est possible, et en invitant les communautés locales à leur être particulièrement attentives (6).


5. Les catéchumènes bénéficient des moyens instaurés (dans l’esprit du c. 788 §2) par l’évêque diocésain pour leur accession à la pleine foi ecclésiale et au baptême; ils participent au chemin d’initiation que leur propose l’Église diocésaine.


6. Les catéchumènes participent de plein droit à la liturgie de la Parole. Ils auront même à cœur de le faire dans leur communauté paroissiale et pas seulement dans leur groupe d’accompagnement.


7. En cas de mariage d’un(e) catéchumène et d’un(e) baptisé(e), on demandera la dispense nécessaire. On veillera à ce que la situation du catéchumène et son statut ecclésial original soient pris en compte, particulièrement en ce qui concerne les déclarations d’intention.


BO n° 38, du 15/04/1991 ;

DC n°88 (1991), p.811

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(1) Cf. "Rituel français" (2.07), reprenant le Rituel romain n°18 ; cf. Lumen Gentium, n°14.

(2) Cf. cc. 1170 et 1183 §1 / CIC 83.

(3) Bien que le registre des entrées en catéchuménat soit mentionné dans le texte même du c. 788 §1, les présentes normes complémentaires en reparlent ici pour préciser les personnes qui doivent signer ce registre.

(4) Cf. Rituel français (2.10) ; cc. 788 §1 et 206 / CIC 83.

(5) Cf. « Préliminaires généraux de l’initiation chrétienne », n° 12.

(6) Cf. Presbyterorum Ordinis, n°6.