BO de la CEF n°30 (1986 ; c.538 / CIC 83)
de Conférence des Evêques de France
Date de publication : 28/01/1986

Texte original

Texte Français

Décret concernant le canon 538


1. À 65 ans, tout prêtre français, même non concordataire, reçoit une pension de vieillesse d’une caisse de retraite agréée. Il ne cesse pas pour autant d’exercer son ministère, et les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à lui. 

Les curés qui, à 75 ans, ont renoncé à leur charge et accepté une autre mission, ne sont pas considérés comme des prêtres retirés. 

La disposition précédente s’applique à tout prêtre aux termes du c. 281. 

Est assimilé aux prêtres retirés tout prêtre qui officiellement a dû prendre sa retraite et cesser tout ministère habituel avant l’âge de 75 ans.


2. Aux prêtres retirés, tous les diocèses garantissent au minimum une somme qui sera déterminée chaque année par la Conférence des évêques, sur proposition du Comité épiscopal financier. 

Le Fonds national de garantie mis en place par la Conférence des évêques pourra intervenir en faveur des diocèses qui n’auraient pas la possibilité d’assurer totalement ce minimum.

Dans le calcul de ce minimum, sont comptées l’ensemble des ressources des prêtres (à l’exception des ressources strictement personnelles), c’est-à-dire, à titre indicatif : allocations de diverses caisses de retraite agréées, autres retraites diverses, offrandes de messes, versement du diocèse, allocation-logement, avantages en nature (logement, chauffage), dons en nature, etc.


3. Aux prêtres retirés seront proposés des logements adaptés et entretenus, soit dans des maisons de retraite, soit dans des immeubles diocésains ou paroissiaux.


4. Les prêtres qui se retirent dans une maison ou un logement dont ils sont propriétaires et assurent l’entretien, ou dont ils règlent eux-mêmes le loyer, seront avertis des avantages sociaux prévus pour les personnes âgées.


5. Lorsqu’un prêtre se retire après avoir exercé son ministère dans plusieurs diocèses, il revient normalement au diocèse d’incardination de prendre en charge ce prêtre incardiné; le diocèse demandera une participation financière aux autres diocèses (et éventuellement aux instituts religieux ou sociétés), au prorata des années passées au service de ces diocèses. La retraite des prêtres « Fidei donum » est à la charge de leur diocèse d’incardination uniquement.


BO 
n°30, du 28/01/1986, p.449 

DC n°86 (1989), p.74-75