Actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica
de Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs
Date de publication : 13/03/2006
Texte original
Texte Français
ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA
Cité du Vatican, le 13 mars 2006
Prot. N. 10279/2006
Éminence/Excellence Révérendissime
Depuis longtemps, de nombreux Évêques, Vicaires judiciaires et autres praticiens du Droit Canonique ont soumis à ce Conseil Pontifical des doutes et des demandes d'éclaircissement à propos de ce que l'on désigne comme actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica dans les canons 1086 § 1, 1117 et 1124 du Code de droit canonique. Il s'agit, en effet, d'un concept nouveau dans la législation canonique et différent des autres modalités plutôt «virtuelles» (c'est-à-dire basées sur des comportements) d'abandon «notoire» ou simplement «public» de la foi (cf. c. 171, § 1, 4° ; 194, § 1, 2° ; 316, § 1 ; 694, § 1, 1° ; 1071, § 1, 4° et § 2), circonstances dans lesquelles les baptisés dans l'Eglise catholique ou ceux qui sont accueillis en son sein restent tenus par les lois purement ecclésiastiques (cf. c. 11).
Le problème a été attentivement examiné par les Dicastères compétents du Saint-Siège, afin de préciser avant tout les contenus théologiques et doctrinaux de cet actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, et ensuite les qualités ou formalités juridiques nécessaires pour qu'il puisse être configuré comme un vrai «acte formel» de défection.
Après avoir obtenu, en ce qui concerne le premier aspect, la décision de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et après avoir examiné toute la question en siège de Session Plénière, ce Conseil Pontifical communique ce qui suit à leurs Eminences et leurs Excellences les Présidents des conférences d’Evêques:
1. Pour que l'abandon de l'Eglise catholique puisse être validement configuré comme un véritable actus formalis defectionis ab Ecclesia, avec effet quant aux exceptions prévues dans les canons ci-dessus, il doit se concrétiser ainsi :
a) la décision intérieure de sortir de l'Eglise catholique;
b) la mise en acte et la manifestation extérieure de cette décision;
c) la réception de cette décision par l'autorité ecclésiastique compétente.
2. Le contenu de l'acte de volonté doit porter sur la rupture des liens de communion – foi, sacrements et gouvernement pastoral – qui permettent aux fidèles de recevoir la vie de grâce à l'intérieur de l'Eglise. Cela signifie qu'un tel acte formel de défection n'a pas seulement un caractère juridique et administratif (sortir de l'Eglise au sens de l'état civil, avec les conséquences civiles qui s’ensuivent), mais qu’il se configure comme une vraie séparation vis-à-vis des éléments constitutifs de la vie de l'Eglise : il suppose donc un acte d'apostasie, d’hérésie ou de schisme.
3. L'acte juridique et administratif d'abandon de l'Eglise ne peut pas constituer à lui seul un acte formel de défection au sens du Code de Droit Canonique, puisque pourrait subsister la volonté de persévérer dans la communion de la foi.
D'autre part ni l’hérésie formelle ni, encore moins, l’hérésie matérielle, le schisme ou l'apostasie ne constituent à eux seuls un acte formel de défection, à moins de se concrétiser extérieurement et d’être manifestés comme il se doit à l'autorité ecclésiastique.
4. Il doit s'agir, par conséquent, d'un acte juridique valide, posé par une personne canoniquement capable, et conformément à la réglementation canonique qui le définit (cf. cc. 124-126). Cet acte devra être émis de façon personnelle, consciente et libre.
5. Il faut, en outre, que l'acte soit manifesté par l’intéressé, sous forme écrite, devant l’autorité compétente de l'Eglise catholique : l’Ordinaire ou le curé propre; il revient à eux seuls de juger si l’acte de volonté contient ou non les éléments exprimés au n. 2.
Par conséquent, seule la coïncidence des deux éléments – le profil théologique de l'acte intérieur, et sa manifestation selon le mode ainsi défini – constitue l'actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, avec les sanctions canoniques corrélatives (cf. c. 1364, § 1).
6. Dans ces cas, la même autorité ecclésiastique compétente veillera à ce que dans le livre des baptisés (cf. c. 535, § 2) soit reportée une annotation disant explicitement qu’il y a eu « defectio ab Ecclesia catholica actu formali ».
7. Il reste clair, de toute façon, que le lien sacramentel d'appartenance au Corps du Christ qui est l'Eglise, donné par le caractère baptismal, est un lien ontologique permanent, et aucun acte ou fait de défection ne le fait s’évanouir.
Ne doutant pas que votre épiscopat, conscient de la dimension salvifique de la communion ecclésiastique, comprendra bien les motivations pastorales de ces normes, je profite de l’occasion pour vous renouveler l’expression de mon hommage fraternel et de mon plus grand dévouement dans le Seigneur.
Julián Cardinal Herranz
Président
Bruno Bertagna
Secrétaire
La présente communication a été approuvée par le Souverain Pontife, Benoît XVI, qui en a disposé la notification à tous les Présidents des conférences d’Evêques.