Universi Dominici gregis
de Jean-Paul II
Date de publication : 22/02/1996

Texte original

IOANNES PAULUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

« UNIVERSI DOMINICI GREGIS »

DE SEDE APOSTOLICA VACANTE

DEQUE ROMANI PONTIFICIS ELECTIONE


cf. Benedictus PP. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae : Normas nonnullas, de nonnullis mutationibus in normis ad electionem Romani Pontificis attinentibus (die XXII m. Februarii, A.D. MMXIII) De aliquibus mutationibus in normis de Electione Romani Pontificis (die 11 m. Iunii, A.D. 2007)


UNIVERSI DOMINICI GREGIS Pastor est Romanae Ecclesiae Episcopus, in qua Beatus Petrus Apostolus, divina disponente Providentia, Christo per martyrium extremum sanguinis testimonium reddidit. Plane igitur intellegitur legitimam apostolicam in hac Sede successionem, quacum « propter potentiorem principalitatem, necesse est omnem convenire Ecclesiam »,(1) usque peculiari diligentia esse observatam.

Hanc propter causam Summi Pontifices, saeculorum decursu, suum ipsorum esse officium aeque ac praecipuum ius existimaverunt opportunis normis Successoris electionem moderari. Sic, proximis superioribus temporibus, Decessores Nostri Sanctus Pius X (2), Pius XI (3), Pius XII (4), Ioannes XXIII (5) et novissime Paulus VI (6), pro peculiaribus temporum necessitatibus, providas congruentesque curaverunt regulas de hac quaestione ferendas, ut convenienter procederent apta praeparatio atque accurata evolutio consessus electorum cui, vacante Apostolica Sede, grave omninoque difficile demandatur officium Romani Pontificis eligendi.

Si quidem nunc et Ipsi hoc aggredimur negotium, id certe facimus haud parvi aestimantes normas illas quas e contrario penitus colimus quasque magna ex parte confirmandas censemus, saltem quod ad praecipua elementa et principia primaria attinet quae eas informarunt. Ad hoc suscipiendum movemur propterea quod Nobis sumus conscii mutatas esse condiciones in quibus hodie Ecclesia versatur, atque proinde esse necesse ut canonica lex, funditus retractata, prae oculis habeatur, quae feliciter, cunctis plaudentibus Episcopis, primum Codicis Iuris Canonici deinde Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium per editionem et promulgationem ad effectum est adducta. Huic retractationi, quam Concilium Vaticanum II suasit, Nobis deinceps fuit curae ut Romana Curia Constitutione Apostolica « Pastor Bonus »(7) accommodaretur. Ceterum id quod canon 335 Codicis Iuris Canonici statuit, quodque canon 47 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium confirmat, officium innuit ferendi atque ad praesentia accommodandi peculiares leges quae canonicam Romanae Sedis provisionem, quavis ratione vacantis, moderentur.

In nova constituenda disciplina, quamquam nostrae aetatis postulata respeximus, ne in re a via declinaremus sapientis et venerandae traditionis usque adhuc servatae curavimus.

Sine controversia illud videtur principium cuius vi Romanorum Pontificum est proprium modum definiendi, congruentem cum temporum mutatione, secundum quem persona designanda est, quae in Romana Sede ad Petri successionem vocatur. Id ante omnia personarum coetum respicit, cui officium concreditur Romani Pontificis eligendi: secundum millenariam consuetudinem, quam definitae canonicae leges sanxerunt quae expressa vigentis Codicis Iuris Canonici norma quoque confirmantur(8), ipse e Cardinalium Sanctae Romanae Ecclesiae Collegio constat. Si quidem doctrina est fidei Summi Pontificis potestatem ab ipso Christo oriri, cuius ipse in terris est Vicarius(9), illud etiam pro certo est habendum talem supremam in Ecclesia potestatem eidem tribui legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione seu ordinatione(10). Gravissimum ideo est officium coetus huic electioni deputati. Quapropter admodum certae perspicuaeque esse debent normae quae processum temperant, ut electio ipsa quam dignissime explicetur et ea consentanea sit officio summae auctoritatis, quam electus per divinam immissionem suo assensu suscipere debet.

Confirmantes idcirco vigentem Codicis Iuris Canonici regulam(11), in qua plane apparet millenarius Ecclesiae agendi mos, denuo iteramu electorum Summi Pontificis Collegium solummodo constitui ex Patribus S.R.E. Cardinalibus. In iis, quodam quasi mirabili compendio, duae rationes habentur quae figuram officiumque Romani Pontificis designant: scilicet Romani, quia idem est ac Episcopus Ecclesiae quae est Romae, ideoque inter Ipsum et huius Urbis Clerum, cuius personam ferunt Cardinales titulorum presbyteralium et diaconalium Romae nec non Cardinales Episcopos Sedium suburbicariarum, arta intercedit necessitudo; Pontificis Ecclesiae universalis, quoniam visibiliter ad sustinendas partes vocatur invisibilis Pastoris, qui ad vitae aeternae pascua ducit integrum gregem. Ecclesiae porro universalitas ipsa Patrum Cardinalium Collegii compositione demonstratur, quod singularum continentium Purpuratos amplectitur.

In hodiernis historicis adiunctis facies universalis Ecclesiae a Collegio centum et viginti Cardinalium electorum satis iam significari videtur, quod constat ex Purpuratis undique terrarum oriundis diversissimisque culturis. Hunc igitur absolutum Cardinalium electorum numerum confirmamus, dum interea plane dicimus minoris aestimationis argumentum illud videri non debere, servatum scilicet praescriptum a Decessore Nostro Paulo VI statutum, cuius vi electioni non intersunt ii qui ipso die inceptae vacationis Sedis Apostolicae octoginta vitae annos iam expleverunt(12). Huius namque legis ratio in illa tantum voluntate exquirenda est ne venerandae aetatis ponderi aliud addatur onus, quod secum fert responsalitas eum eligendi qui Christi gregem convenienter secundum temporum necessitates regere debeat. Id tamen non obstat quin Patres Cardinales, qui octoginta annos excesserunt, congressionibus Conclave praeeuntibus intersint, prout infra disponitur. Ab iis proinde peculiariter requiritur ut, Sede vacante ac potissimum Summi Pontificis electione eveniente, quasi duces Dei Populi facti in Patriarchalibus Urbis Basilicis coadunati perinde ac aliis un dioecesium ecclesiis ubique terrarum dispersis, plurima prece et Divino Spiritui supplicationibus electorum opus iuvent, pro eis necessarium lumen deprecantes, ut suum eligendi officium obeant Deum tantum ob oculos habentes et solummodo spectantes ad « salutem animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet » (13).

Peculiari modo ad Conclavis antiquissimum institutum cogitationem Nostram intendimus: leges latas pariter ac de hac re usus sanxerunt et definierunt sollemnia complurium Decessorum Nostrorum quoque praecepta. Diligens autem historica inquisitio non modo opportunitatem confirmat, quae hoc institutum respicit, propter adiuncta in quibus tempore progrediente ipsum ortum est atque lege definitum, verum etiam eius constantem utilitatem ad eandem electionem ordinate, sollicite et composite agendam, temporibus potissimum occurrentibus contentionis et perturbationis.

Hac prorsus de causa, quamvis conscii Nobis simus de theologorum et omnium aetatum canonistarum iudicio, qui communi sententia hoc institutum putant non necessarium suapte natura ad validam Romani Pontificis electionem, hac Constitutione iubemus eius essentialem structuram manere, quibusdam additis immutationibus, ut eius disciplina hodiernis postulatis accommodetur. Praecipue opportunum esse iudicavimus ut, toto electionis tempore, Cardinalium electorum domicilia et illorum qui ad opera praestanda vocantur quibus electio ordinate evolvatur, in convenientibus locis Civitatis Vaticanae collocentur. Quamvis parva, Civitas Vaticana par est, aptis adhibitis quae infra significabuntur rationibus, ad segregationem illam et ideo meditationem intra ipsius moenia conciliandas, quas actus tanti ponderis cuncta pro Ecclesia ab electoribus postulat.

Spectata simul sacra actus indole ideoque etiam necessitate ut idem expleatur convenienti in sede, in qua hinc liturgicae actiones scite cum iuridicialibus formulis coniungantur, atque illinc ut electoribus facilius animos disponendi ad interiores Spiritus Sancti motus suscipiendos potestas detur, decernimus ut electio in Sacello Sixtino futurum in tempus etiam explicetur, ubi omnia Dei praesentiae conscientiam alere iuvant, in cuius conspectu quisque, ut iudicetur, comparere debebit.

Apostolica Nostra auctoritate confirmamus praeterea strictissimi officium secreti servandi de his omnibus quae recte obliquove ad electionis actus attinent: hac de re tamen simpliciores reddere normas volumus, praecipua tenentes, ut haesitationes dubitationesque atque conscientiae forte angustiae vitentur illorum qui electioni intersunt.

Formam tandem ipsam electionis censuimus renovandam, hodierna postulata ecclesialia ac sana recentioris hominum culturae proposita ob oculos etiam habentes. Sic visum est electionem per conclamationem factam quasi ex inspiratione non relinqui, quia non idoneam iudicamus ad mentes significandas electivi collegii iam sic numero amplificati et ortu distincti. Necessarium pariter putamus electionem per compromissum aboleri non modo quia difficile agitur, quemadmodum normarum cumulus inextricabilis demonstrat quae praeteritis temporibus hac de re latae sunt, sed etiam quia talis est natura, ut quandam electorum officii conscientiam imminutam secum ferat, quippe qui, hoc si ita evenit, ad sua suffragia ferenda non ipsi vocentur.

Re igitur mature perpensa, decrevimus unam esse formam, per scrutinium scilicet secretum, in qua electores sua suffragia significare possunt ad Summum Pontificem eligendum, quod secundum normas infra descriptas explicatur. Modus namque hic quam optimas praebet perspicuitatem, rectitudinem, simplicitatem, perspicientiam atque praesertim certam et constructivam omnium singulorumque Patrum Cardinalium participationem, qui ad conventum electivum Petri Successoris vocantur.

His quidem permoti animi sensibus, hanc Constitutionem Apostolicam promulgamus, in qua normae continentur quibus, Sede Romana quavis ratione causave vacante, stricte est parendum a Cardinalibus qui ius tenent officiumque Petri Successoris eligendi, qui est universae Ecclesiae visibile Caput atque Servus servorum Dei.


PARS PRIMA

DE SEDE APOSTOLICA VACANTE


CAPUT I

DE POTESTATE CARDINALIUM COLLEGII SEDE APOSTOLICA VACANTE


1. Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium nullam potestatem aut iurisdictionem habet in ea quae pertinebant ad Summum Pontificem dum vivebat vel muneribus officii sui fungebatur; ea omnia exclusive uni Pontifici futuro debent reservari. Quapropter invalidum et irritum esse decernimus quidquid potestatis aut iurisdictionis - ad Romanum Pontificem dum vivit pertinentes, vel ad perfunctionem officii ipsius - coetus ipse Cardinalium duxerit exercendum nisi quatenus in hac Nostra Constitutione expresse permittatur.

2. Apostolica Sedes dum vacat, regimen Ecclesiae concreditur Cardinalium Collegio dumtaxat circa negotia ordinaria et ea quae differri nequeunt (cfr. infra, n. 6), et circa praeparationem earum omnium rerum quae ad novi Pontificis electionem necessariae sunt, servatis modis et limitibus huius Constitutionis. Omnino excludantur ideo negotia quae - sive lege sive consuetudine - tantum ad Romani Pontificis potestatem pertinent vel normas respiciunt de novo Pontifice eligendo secundum huius Constitutionis praescriptiones.

3. Praeterea statuimus, ne Cardinalium Collegium de iuribus Sedis Apostolicae Romanaeque Ecclesiae ullo modo disponere valeat, nedum de iis sive directe sive indirecte quidquam detrahat, quamvis agatur de componendis discidiis aut de persequendis factis adversus eadem iura perpetratis, post Pontificis obitum vel validam renuntiationem.(14) Curae autem sit omnibus Cardinalibus haec iura tueri.

4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus.

5. Si quae autem dubia exoriantur de sensu praescriptionum, quae hac Nostra Constitutione continentur, aut circa rationem qua ad usum deduci eae debeant, edicimus ac decernimus penes Cardinalium Collegium esse potestatem de his ferendi sententiam; propterea, eidem Cardinalium Collegio facultatem tribuimus interpretandi locos dubios vel in controversiam vocatos, statuentes, ut, si de eiusmodi vel similibus quaestionibus deliberati oporteat, excepto ipso electionis actu, satis sit maiorem congregatorum Cardinalium partem in eandem sententiam convenire.

6. Pariter, cum negotium est expediendum quod ex voto maioris congregatorum Cardinalium partis in aliud tempus nequeat differri, Cardinalium Collegium secundum maioris partis sententiam agat.


CAPUT II

DE CARDINALIUM CONGREGATIONIBUS

AD SUMMI PONTIFICIS APPARANDAM ELECTIONEM


7. Tempore Sedis vacantis agentur Cardinalium Congregationes duplicis generis: altera generalis, seu totius Collegii usque ad ineundam electionem, altera particularis. Congregationibus generalibus omnes Cardinales legitime non impediti interesse debent, simul atque de vacatione Apostolicae Sedis certiores facti sunt. Cardinalibus qui secundum n. 33 huius Constitutionis eligendi Pontificem munere non fruuntur, facultas datur non participandi Congregationes generales.

Congregatio particulares constat Cardinale Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario et tribus Cardinalium, uno ex quoque ordine, sorte ductis inter Cardinales electores qui Romae tunc adsunt. Horum trium Cardinalium, qui Assistentes appellantur, officium tertio iam die transacto omnino cessat, in eorumque locum, etiam sortitione, alii succedunt post initam quoque electionem, eodem temporis praestituto fine.

Tempore electionis res gravioris momenti, si casus fert, a conventu Cardinalium electorum decernuntur, negotia vero ordinaria a Congregatione particulari Cardinalium pergunt expediri. Cardinales in Congregationibus generalibus et particularibus, Sede vacante, suetam vestem talarem nigram cum torulo et zona rubri coloris deferant, addito galericulo, cruce pectorali atque anulo.

8. In Congregationibus particularibus levioris tantum momenti negotia, in dies seu passim occurrentia, tractentur. Si quid vero gravioris ponderis et altioris indaginis fuerit, id ad Congregationem generalem deferri debet. Praeterea, quae in una Congregatione particulari decreta, persoluta aut denegata fuerint, nequeunt in alia abrogari, mutari aut concedi; id faciendi ius est tantum penes Congregationem generalem, ac quidem per maiorem partem suffragiorum.

9. Cardinalium Congregationes generales in Aedibus Apostolicis Vaticanis habeantur aut, si rerum adiuncta id postulent, in alio opportuniore loco, iudicio ipsorum Cardinalium. His praeest Decanus Sacri Collegii aut, eo absente vel legitime impedito, Subdecanus. Quodsi alteruter vel uterque amplius non fruatur ad normam n. 33 huius Constitutionis iure eligendi Pontificem, Congregationibus Cardinalium electorum in Conclavi habendis praesidebit Cardinalis elector maximus natu secundum generalem ordinem praecedendi.

10. Suffragia in Cardinalium Congregationibus, cum de rebus maioris momenti agitur, non ore sed secreto ferantur.

11. Congregationes generales quae electionis initium praecedunt, ideoque « praeparatoriae » appellantur, cotidie celebrari debent, ac quidem a die quem Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarius atque primus Cardinalis elector cuiusque ordinis statuerint, etiam diebus, quibus exsequiae Pontificis defuncti celebrantur. Quod eo consilio fit, ut Cardinalis Camerarius sententiam Sacri Collegii possit exquirere atque cum eo communicare illa quae necessaria vel opportuna iudicaverit, utque singulis Cardinalibus facultas praebeatur mentem suam circa negotia occurrentia aperiendi, de rebus dubiis explicationes petendi, resque proponendi.

12. Caveatur ut in primis Congregationibus generalibus huius Constitutionis exemplar quisque Cardinalis teneat, cuique pariter facultas praebeatur proponendi, si casus venerit, quaestiones de significatione deque exsecutione normarum, quae in ipsa continentur. Praeterea decet huius Constitutionis legatur pars quae ad Sedis Apostolicae vacationem pertinet. Interea omnes Cardinales, qui adsunt, ius iurandum dare debent de observandis praescriptionibus quae in illa continentur et de secreto servando. Hoc ius iurandum, quod praestandum est etiam a Cardinalibus qui, serius advenientes, eiusmodi Congregationibus postmodum intersunt, legatur ad hanc formulam a Cardinale Decano vel ab alio Collegii praeside, secundum normam statutam ad n. 9 huius Constitutionis, ceteris Cardinalibus astantibus:

Nos Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales ordinis Episcoporum, Presbyterorum et Diaconorum, promittimus, vovemus et iuramus nos universos et singulos ad amussim fideliterque observaturos esse cuncta, quae in Constitutione Apostolica « Universi Dominici Gregis » Summi Pontificis Ioannis Pauli II continentur atque secreto contecturos esse religiose omnia quae ad electionem Romani Pontificis quomodolibet pertinent, vel ex eorum natura, Sede Apostolica vacante, idem secretum postulent.

Deinde singuli Cardinales dicent: Et ego N. Cardinalis N. spondeo, voveo ac iuro. Et imponentes manum super Evangelium adiungent: Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango.

13. In una e proxime subsequentibus Congregationibus Cardinales, secundum ordinem rerum agendarum praestitutum, de iis decernere debent, quae ad Conclave inchoandum urgentiora sunt, id est:

a) constituant diem, horam et modum, quo corpus defuncti Pontificis in Basilicam Vaticanam feratur, ibi obsequio fidelium exponendum;

b) omnia paranda curent, quae necessaria sunt ad exsequias Pontificis defuncti, quae per novem dies continuos celebrentur; earumque initium praefiniant ita ut sepultura fiat, nisi ex peculiaribus rerum adiunctis aliter visum fuerit, inter quartum sextumque post mortem diem;

c) admoneant Commissionem quae constat ex Cardinale Camerario necnon iis Cardinalibus qui Officium Secretarii Status atque Praesidis Pontificiae Commissionis pro Statu Urbis Vaticanae explebant, ut tempestive tum loca disponant in aedibus Domus Sanctae Marthae quo convenienter Cardinales electores recipiantur tum etiam cubilia iis omnibus idonea qui huius Constitutionis n. 46 commemorantur, utque ea omnia simul parentur necessaria in Sacello Sixtino, unde singulae partes electionem attingentes expleri possint modo quidem facili, composito et maxima cum secreti custodia prout haec ipsa Constitutio decernit et edicit;

d) duobus solidae doctrinae, eximiae prudentiae moralisque auctoritatis ecclesiasticis viris munus concredant proferendi ante Cardinales ipsos perpensas meditationes duas de Ecclesiae ea ipsa aetate condicionibus deque novi Pontificis colluminata electione; caveant pariter - ratione habita de iis quae n. 52 huius Constitutionis disponuntur - ut dies et hora significentur qua prior meditatio tradatur;

e) comprobent - Sedis Apostolicae Administratione proponente vel, pro sua quidem dicione, Civitatis Vaticanae Praefectura - expensas incurrentes inde a Pontificis obitu ad successoris electionem;

f) perlegant, si quae sint, documenta a defuncto Pontifice Cardinalium Collegio relicta;

g) Anulum Piscatoris et Sigillum plumbeum, sub quibus Litterae Apostolicae expediuntur, curent delenda;

h) constituant ut datis sortibus cubicula electoribus Cardinalibus adsignentur;

i) constituant diem et horam cum incipient suffragii actus.


CAPUT III

DE NONNULLIS OFFICIIS, SEDE APOSTOLICA VACANTE


14. Ad mentem n. 6 Constitutionis Apostolicae cuius initium est « Pastor Bonus »(15), omnes Dicasteriis Romanae Curiae Praepositi, sive Cardinalis Secretarius Status sive Cardinales Praefecti sive Archiepiscopi Praesides sicut etiam eorundem Dicasteriorum Membra occurrente morte Pontificis, a munere suo cessant, exceptis Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario et Paenitentiario Maiore, qui ordinaria negotia pergunt expedire, ea Cardinalium Collegio proponentes quae ad Summum Pontificem essent referenda.

Eodem modo, convenienter cum Constitutione Apostolica « Vicariae Potestatis »(16), Cardinalis Vicarius Generalis dioecesis Romanae a munere suo non cessat Sede Apostolica vacante pariterque pro sua quidem dicione non cessat Basilicae Vaticanae Cardinalis Archipresbyter atque Generalis Vicarius pro Civitate Vaticana.

15. Quodsi munus Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarii vel Paenitentiarii Maioris, quo tempore Pontifex diem obiit supremum vel ante Successoris electionem, vacare contingat, Cardinalium Collegium quam primum eligere debet Cardinalem vel, si casus ferat, Cardinales, qui usque ad electionem novi Pontificis eiusmodi officia gerant. In singulis casibus memoratis, electio fit per secreta suffragia omnium Cardinalium electorum qui praesentes adsunt; suffragia feruntur ope schedularum, quas viri ecclesiastici a caeremoniis distribuant et colligant, nec non aperiant coram Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario ac tribus Cardinalibus Assistentibus, si eligendus est Paenitentiarius Maior; vel coram praedictis tribus Cardinalibus ac Collegii Cardinalium Secretario, si eligendus est Camerarius. Is autem electus habendus est, et ipso facto omnibus facultatibus ad munus pertinentibus praeditus, in quem maior pars votorum seu suffragiorum convenerit. Quodsi forsitan suffragia paria fuerint, ille deputatus habeatur qui fuerit ordine prior, aut, si eiusdem ordinis, qui prius in Sacrum Collegium adlectus. Donec Camerarius eligatur, eius partes gerit Collegii Decanus vel, eo absente aut legitime impedito, Subdecanus vel Cardinalis senior secundum priorum partium usitatum ordinem congruenter cum n. 9 huius Constitutionis, qui sine mora decernere potest prout rerum adiuncta suadeant.

16. Quodsi Vicarium Generalem dioecesis Romanae, Sede vacante, e vivis decedere contigerit, Vices Gerens tunc hoc in officio constitutus, etiam munus Vicarii Generalis exercebit praeter ordinariam iurisdictionem vicariam quae ad eum pertinet(17). Si vero etiam Vices Gerens deest, Episcopus Auxiliaris electione primus eiusmodi officia exsequetur.

17. Ad Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarium spectat, statim ac nuntium obitus Summi Pontificis acceperit, iure recognoscere Pontificis mortem, astantibus Magistro Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum, Praelatis Clericis, Secretario et Cancellario Camerae Apostolicae, qui authenticum mortis actum conficiat. Cardinalis Camerarii pariter erit privatis eiusdem Pontificis aedibus sigilla apponere atque statuere ut ministrantibus ex more commorantibusque in privata habitatione liceat permanere usque ad peractam Papae sepulturam, cum scilicet integrae pontificiae habitationi sigilla imponentur; ipsius obitum Cardinali in Urbe Vicario nuntiare, qui de re populum Romanum singulari edicto edocebit; pariter de eadem certiorem facere Cardinalem Basilicae Vaticanae Archipresbyterum; ad Apostolicum Palatium Vaticanum accedere ut huius possessionem capiat, nec non possessionem, sive per se sive per delegatum, utriusque Palatii ad Lateranum et ad Arcem Gandulfi, eorumque custodiam et regimen exercere; statuere, auditis Cardinalibus qui tribus ordinibus praesunt, ea omnia quae pertinent ad sepulturam Pontificis, nisi forte is, dum vivebat, suam hac de re voluntatem manifestavit; ea omnia, nomine et consensu Collegii, curare quae ad iura Apostolicae Sedis tuenda et ad huius administrationem recte gerendam rerum temporumque adiuncta suadebunt. Etenim Cardinali Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario, Sede Apostolica vacante, contingit cura et administratio bonorum et iurium temporalium ipsius Sanctae Sedis, auxiliantibus tribus Cardinalibus qui Assistentes appellantur, praehabita, semel circa leviora ac singulis in casibus circa graviora negotia suffragatione Cardinalium Collegii.

18. Cardinalis Paenitentiarius Maior, eiusque officiales, Sede vacante, ea agere et expedire valent, quae a Pio XI Decessore Nostro definita sunt per Constitutionem Apostolicam « Quae Divinitus » die 25 mensis Martii anno 1935 editam(18), atque a Nobismet Ipsis per Constitutionem Apostolicam « Pastor Bonus »(19).

19. Decani autem Cardinalium Collegii erit, ubi primum a Cardinale Camerario vel a Praefecto Domus Pontificiae de Pontificis morte fuerit edoctus, omnibus Cardinalibus hanc nuntiare, eosque convocare ad Congregationes Collegii agendas. Item Pontificis mortem is significabit Nationum Legatis seu Oratoribus ad Apostolicam Sedem publice missis, et iis qui in iisdem Nationibus supremam obtinent auctoritatem.

20. Sede Apostolica vacante Substitutus Secretariae Status sicut et Secretarius de rationibus cum Civitatibus et Secretarii Dicasteriorum Romanae Curiae pergunt in moderando proprio cuiusque Officio, de quo Cardinalium Collegio respondent.

21. Item non cessant Pontificiorum Legatorum munus et potestas.

22. Eleemosynarius quoque Sanctitatis Suae opera caritatis exercere pergit, et quidem eadem ratione qua, vivente Pontifice, solebat; est autem Cardinalium Collegio subiectus usque ad novi Pontificis electionem.

23. Sede Apostolica vacante, universa civilis potestas Summi Pontificis circa regimen Civitatis Vaticanae ad Cardinalium Collegium spectat; quod tamen decreta ferre non poterit, nisi urgente necessitate et pro tempore tantum vacationis Sanctae Sedis, in posterum autem valitura solummodo, si a novo Pontifice erunt confirmata.


CAPUT IV

DE DICASTERIORUM CURIAE ROMANAE FACULTATIBUS

SEDE APOSTOLICA VACANTE


24. Curiae Romanae Dicasteria, praeter illa de quibus dicitur n. 26 huius Constitutionis, Sede Apostolica vacante nullam potestatem habent in iis, quae Sede plena facere et expedire non possunt, nisi facto verbo cum SS. mo vel ex Audientia SS.mi, vel vigore specialium et extraordinariarum facultatum, quae a Romano Pontifice eorundem Dicasteriorum Praefectis, Praesidibus vel Secretariis solent concedi.

25. Facultates vero propriae cuiusque Dicasterii, occurrente morte Pontificis, non cessant; verumtamen statuimus, ut Dicasteria iis facultatibus solum ad gratias concedendas, quae minoris momenti sunt, utantur, negotia vero graviora vel in controversiam vocata, quae in aliud tempus possint differri, futuro Pontifici omnino reserventur; quae si nullam moram admittant (sicut ceterum, cum agitur de dispensationibus in articulo mortis, quas Summus Pontifex concedere solet), a Cardinalium Collegio committi poterunt Cardinali qui usque ad obitum Pontificis fuit Praefectus, vel Archiepiscopo ad id temporis Praesidi ceterisque Cardinalibus eiusdem Dicasterii, cui ea Summus Pontifex defunctus probabiliter examinanda mandavisset. Poterunt illi per modum provisionis, in eiusmodi rerum adiunctis, donec Pontifex eligatur, decernere ea, quae iuribus et traditionibus ecclesiasticis custodiendis ac tuendis aptiora magisque consentanea censuerint.

26. Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae et Tribunal Rotae Romanae, Sancta Sede vacante, negotia sua exsequi pergunt secundum leges sibi proprias, servatis tamen iis, quae art. 18, comm. 1 et 3 Constitutionis Apostolicae « Pastor Bonus » praescribuntur(20).


CAPUT V

DE EXSEQUIIS ROMANI PONTIFICIS


27. Romano Pontifice demortuo, Cardinales exsequias pro eius anima per novem dies continuos celebrabunt, secundum Ordinem exsequiarum Romani Pontificis, cuius regulis prout etiam normis Ordinis rituum Conclavis, fideliter obsequentur.

28. Si tumulationem in Basilica Vaticana fieri contingit, authenticum eius instrumentum a Notario Capituli eiusdem Basilicae vel a Canonico tabularii praefecto conficitur. Postea vero delegatus a Cardinale Camerario atque delegatus a Praefecto Domus Pontificiae separatim documenta perscribant, quae peractae tumulationis fidem faciant; prior coram Camerae Apostolicae membris, alter coram Domus Pontificiae Praefecto.

29. Si Romanus Pontifex extra Urbem supremum obiit diem, Cardinalium Collegii est omnia disponere, quae necessaria sunt ad dignam ac decoram translationem exanimi corporis ad Vaticanam Basilicam Sancti Petri.

30. Non cuiquam capere ullo instrumento licet Summi Pontificis imaginem sive lecto decumbentis sive iam mortui, neque eius voces quovis apparatu percipere unde postea repetantur. Si quis, Pontifice defuncto, eiusmodi imagines probationis vel testimonii causa, photographice efficere cupit, id a Cardinale Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario petere debet, qui tamen Summi Pontificis imaginem luce exprimi non sinet, nisi pontificiis vestibus induti.

31. Post Summi Pontificis sepulturam atque dum novi Pontificis electio habeatur, diaetae privatae Summi Pontificis nulla pars habitetur.

32. Si defunctus Summus Pontifex de rebus suis testamentum fecit litterasque ac tabulas privatas reliquit, atque sui testamenti curatorem designavit, huius est, pro potestate sibi a testatore facta, ea statuere et exsequi quae ad privata defuncti Pontificis bona et scripta pertinent. Qui curator de munere a se gesto uni novo Summo Pontifici rationem reddet.


PARS ALTERA

DE ELECTIONE ROMANI PONTIFICIS


CAPUT I

DE ELECTORIBUS ROMANI PONTIFICIS


33. Ius eligendi Romanum Pontificem ad Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales exclusive pertinet, iis exceptis qui ante diem mortis Summi Pontificis vel ante diem quo Sedes Apostolica vacavit octogesimum aetatis annum iam confecerunt. Maximus autem Cardinalium electorum numerus centum viginti ne excedat. Prorsus ergo excluditur quodlibet electionis activae ius cuiuspiam alterius ecclesiasticae dignitatis aut laicae potestatis cuiusvis gradus et ordinis interventus.

34. Si quando contingit ut Sedes Apostolica vacet dum aliquod Concilium Oecumenicum aut Episcoporum Synodus sive Romae sive in alio quovis orbis terrarum loco celebrantur, electio novi Pontificis a Cardinalibus electoribus, qui supra sunt dicti, solum et exclusive fieri debet, minime vero ab ipsis Concilio aut Synodo Episcoporum. Quapropter acta, quae quomodocumque rationem electionis faciendae vel collegium electorum temerario consilio immutare audeant, invalida et irrita declaramus. Quin immo perstantibus confirmatis hac in re cann. 340 et 347 § 2 Codicis Iuris Canonici atque can. 53 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, ipsum Concilium aut Synodus Episcoporum, in quovis statu exsistunt, statim ipso iure suspensa ab accepto certo nuntio Sanctae Sedis vacantis intellegi debent. Itaque, nulla prorsus interiecta mora, cessare statim debent a quibuslibet conventibus, congregationibus, sessionibus et a quibusvis decretis seu canonibus vel conficiendis vel apparandis vel etiam promulgandis etsi confirmatis, sub poena nullitatis eorum; neque ulterius Concilio vel Synodo progredi licet quamlibet ob causam, etsi gravissimam et speciali mentione dignam, donec novus Pontifex canonice electus illa iterum assumi et continuari iusserit.

35. Cardinalis elector nulla ratione vel causa a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi potest, vigentibus tamen iis omnibus quae sub n. 40 huius Constitutionis statuuntur.

36. Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis, dummodo creatus renuntiatusque in Consistorio sit, hac ipsa de causa ius eligendi Pontificis possidet secundum huius Constitutionis praescriptum in n. 33, etiamsi nondum ipsi pileus est impositus neque anulus creditus neque ius iurandum is pronuntiavit. Non tamen hoc iure fruuntur Cardinales canonice depositi aut qui, consentiente Romano Pontifice, dignitati cardinalitiae renuntiaverunt. Praeterea non licet Cardinalium Collegio, Sede vacante, eos restituere.

37. Praecipimus praeterea ut, ex quo Apostolica Sedes legitime vacat, Cardinales electores praesentes exspectent absentes quindecim solidos dies, facta tamen Cardinalium Collegio potestate electionis initium adhuc proferendi per aliquot dies, si graves obstant causae; tamen viginti diebus ad summum elapsis ab initio Sedis vacantis, cuncti Cardinales electores praesentes ad electionis negotium procedant.

38. Omnes Cardinales electores, a Decano aut ab alio Cardinale illius nomine agente, ad novi Pontificis electionem advocati, obligatione tenentur, ex virtute sanctae oboedientiae, convocationis nuntio obtemperandi et ad locum sibi designatum pro electione se conferendi, nisi infirmitate vel alio gravi impedimento, a Cardinalium Collegio agnoscendo, detinentur.

39. Attamen Cardinales electores, si re integra supervenerint, id est antequam de Ecclesiae Pastore eligendo sit provisum, in electionis negotium eodem statu, quo ipsum invenerint, admittantur.

40. Si quis vero Cardinalis, ius suffragii habens, in Civitatem Vaticanam ingredi noluerit ut electionis negotia participet aut deinde postquam ea initium habuerunt, recusaverit permanere ut munere suo fungatur sine manifesta infirmitatis causa, iure iurando medicorum necnon a maiore parte electorum approbata, ipso minime exspectato neque in eiusdem electionis negotium iterum admisso, per ceteros ad eligendum Summum Pontificem libere procedatur. Quodsi, infirmitate superveniente, aliquis Cardinalis elector e Conclavi exire cogetur, poterit, eius suffragio non requisito, ad electionem procedi; sed si is ad Conclave, post sanitatem sibi restitutam aut etiam ante, redire voluerit, rursus admittatur.

Praeterea si quis Cardinalis quamlibet aliam ob gravem causam, a maiore parte electorum comprobatam, e Civitate Vaticana egressus fuerit, poterit reverti, ut electionem participet.


CAPUT II

DE ELECTIONIS SEDE, OFFICIALIBUS ATQUE MINISTRIS

ADMISSIS RATIONE HABITA EORUM MUNERIS


41. Conclave ad Summum Pontificem eligendum fiet in Civitate Vaticana, in partibus et aedibus descriptis, extraneis interdictis, ita ut accommodata collocatio atque permansio praebeantur Cardinalibus electoribus iisque quotquot legitimo iure advocantur ut operam dent ipsi electioni recte atque ordine explicandae.

42. Tempore ineundis negotiis electionis Summi Pontificis statuto oportet acceperint et adiverint omnes Cardinales electores opportunam collocationem in vulgo dictis aedibus Domus Sanctae Marthae recens exstructis in Civitate Vaticana.

Si infirmae valetudinis rationes, ante a statuta Cardinalium Congregatione comprobatae, suadeant ut aliquis Cardinalis elector adducat etiam electionis tempore aegrorum ministrum, caveatur ut ipsi quoque apta detur habitatio.

43. Ex quo initium negotiorum electionis statutum est ad peractae usque Summi Pontificis electionis publicum nuntium vel, utcumque, hoc iusserit novus Pontifex, aedes Domus Sanctae Marthae, pariterque Sacellum Sixtinum atque loci designati liturgicis celebrationibus obserari debebunt, sub auctoritate Cardinalis Camerarii externaque cooperatione Substituti Secretariae Status, omnibus licentia carentibus, prout statuitur in sequentibus numeris.

Integra regio Civitatis Vaticanae, atque etiam ordinaria industria Ministeriorum quorum sedes stat intra eius fines, ita moderandae erunt, hoc tempore, ut circumspectio in tuto collocetur nec non expedita explicatio actionum ad Summi Pontificis electionem pertinentium. Provideatur peculiariter ut Cardinales electores a nullo conveniantur, dum ab aedibus Domus Sanctae Maиthae ad Palatium Apostolicum Vaticanum transvehuntur.

44. Cardinales electores, ab initis electionis negotiis ad peractam publiceque nuntiatam electionem, se abstineant ab epistularum commercio, telephonii usu vel ab aliis instrumentis communicationis, cum iis qui extranei sunt explicationi eiusdem electionis, nisi hoc requirit confirmata atque urgens necessitas quam Coetus particularis, de quo diximus n. 7, rite agnoverit. Eidem Coetui tribuitur potestas probandi necessitatem et properantiam quas habent communicandi cum suo officio Cardinalis Paenitentiarius Maior, Cardinalis Vicarius pro dioecesi Romana, vel Cardinalis Archipresbyter Basilicae Vaticanae.

45. Ii omnes, qui subsequenti numero indicantur quique, quamvis in Civitate Vaticana iure sint, quemadmodum huius Constitutionis n. 43 sancit, forte electorem quempiam Cardinalem electionis tempore offenderint, qualibet forma, quovis instrumento atque quovis ratione, cum iisdem Cardinalibus sermocinari vetantur.

46. Ut personarum necessitatibus et officii, quae cum electionis cursu nectuntur, occurratur, praesto esse debent ideoque convenientibus locis recepti intra fines quorum in huius Constitutionis n. 43 fit mentio, Secretarius Cardinalium Collegii, qui conventus electivi Secretarii fungitur munere, Magister Celebrationum Liturgicarum Pontificiarum cum duobus Caeremoniariis et duobus Religiosis qui Sacrarium Pontificium curant, atque ecclesiasticus vir a Cardinale Decano electus vel a Cardinale vicem gerente, ut in munere explendo eum iuvet.

Nonnulli deinceps Religiosi in promptu sint variarum linguarum ad confessiones excipiendas necnon duo medici ad res inopinatas expediendas.

Tempestive caveatur ut personarum paratarum congruus numerus adsit ad mensas instruendas et munditias faciendas.

Omnes personae, quae hic recensentur, a Cardinale Camerario tribusque Assistentibus in antecessu comprobentur oportet.

47. Omnes personae quae n. 46 significantur huius Constitutionis, quae quavis ratione ac quovis tempore a quocumque resciscunt ea quae ad recte obliquove proprios electionis actus attinent, potissimum quae peracta ipsius electionis scrutinia contingunt, arto secreto tenentur cum qualibet persona ad Collegium Cardinalium electorum non pertinente; hac de causa, antequam incipiat electio, ius iurandum nuncupare debent, secundum modum et formulam, ut subsequens numerus indicabit.

48. Illi omnes, de quibus dicitur n. 46 huius Constitutionis, rite certiores facti circa significationem amplitudinemque iuris iurandi faciendi ante negotiorum electionis initium coram Cardinale Camerario vel alio Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinale ab eo delegato et coram duobus Caeremoniariis, tempore opportuno pronuntiabunt et subscribent ius iurandum secundum hanc formulam:

Ego N.N. promitto et iuro me inviolate servaturum esse secretum absolutum cum omnibus quotquot participes non sunt Collegii Cardinalium electorum, hoc quidem in perpetuum, nisi mihi datur expresse peculiaris facultas a novo Pontifice electo eiusve Successoribus, in omnibus quae directe vel indirecte respiciunt suffragia et scrutinia ad novum Pontificem eligendum.

Itemque promitto et iuro me nullo modo in Conclavi usurum esse instrumentis quibuslibet ad vocem transmittendam vel recipiendam aut ad imagines exprimendas quovis modo aptis de iis quae tempore electionis fiunt intra fines Civitatis Vaticanae, atque praecipue de iis quae quolibet modo directe vel indirecte attinent ad negotia coniuncta cum ipsa electione. Declaro me editurum esse ius iurandum utpote qui plane noverim quamlibet eius violationem adducturam esse me in spiritales illas canonicasque sanctiones quas futurus Summus Pontifex(21) opportunum duxerit ferre.

Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango.


CAPUT III

DE ELECTIONIS INAUGURANDAE ACTIBUS


49. Exsequiis defuncti Pontificis rite persolutis et apparatis iis quae requiruntur ad legitimam electionem exsequendam, die constituto - decimo quinto id est a Pontificis morte aut non ultra vicesimum diem, prout n. 37 huius Constitutionis decernitur - Cardinales electores convenient in Basilicam Vaticanam Sancti Petri, vel alium in locum pro temporis et loci opportunitate, ad participandam sollemnem Eucharisticam celebrationem cum Missa votiva pro eligendo Papa(22). Hoc congruenti tempore matutino persolvendum est, ita ut horis postmeridianis impleri possit quod praescribitur sequentibus numeris huius Constitutionis.

50. A Sacello Paulino Palatii Apostolici, ubi congruo pomeridiano tempore Cardinales electores adstiterint, chorali vestimento induti sollemni processione, cantu invocantes Veni, creator Spiritus Sancti assistentiam, se conferent in Cappellam Sixtinam Palatii Apostolici, locum et sedem electionis peragendae.

51. Elementa essentialia Conclavis servantes, mutantes tamen quasdam minoris momenti rationes, quae rerum mutatione nullius ponderis sunt ad illam rem cui antea proderant, per hanc Constitutionem statuimus et iubemus ut omnes electionis Summi Pontificis actus, secundum praescripta sequentium numerorum, persolvantur tantummodo in Palatii Apostolici Vaticani Cappella Sixtina, quae ideo locus manet omnino reservatus usque ad expletam electionem, ut absolutum servetur secretum de omnibus quae ibi explebuntur aut dicentur quacumque sub ratione directe aut indirecte circa electionem Summi Pontificis.

Quapropter Collegium Cardinalium, agens de auctoritate et officio Camerarii, quem adiuvabit Congregatio particularis de qua in numero 7 huius Constitutionis, curabit ut, intra praefatum Sacellum et in locis contiguis, omnia prius disponantur adiuvante quoque foris Substituto Secretariae Status, ita ut regularis electio eiusdemque secreta indoles in tuto ponantur.

Peculiarem in modum accuratae et rigidae recognitiones peragantur, opem quoque adhibentibus personis rectae fidei et probatae peritiae technicae, ne in praedictis locis subdole instrumenta audiovisifica collocentur ad negotia exscribenda et foras transmittenda.

52. Cum Cardinales electores ad Sacellum Sixtinum advenerint, secundum praescriptum n. 50, adhuc coram omnibus qui partes habuerunt sollemnis processionis, ius iurandum dabunt secundum formulam quae sequenti numero describitur.

Cardinalis Decanus aut Cardinalis primus ordine et aetate, servato quidem praescripto n. 9 huius Constitutionis statuto, elata voce formulam leget; post conclusionem vero quisque Cardinalium electorum, Sanctum Evangelium tangendo, leget et enuntiabit formulam, prout in sequenti numero praescribitur.

Iure iurando dato ab ultimo Cardinale electore, Magister Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum nuntiabit illud extra omnes atque ad Conclave non pertinentes Sacellum Sixtinum relinquere debebunt.

In ea manebunt tantum idem Magister Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum et ecclesiasticus vir, antea electus ad secundam meditationem habendam coram Cardinalium electoribus, de qua in numero 13/d, circa gravissimum onus illis impendens et ideo circa necessitatem ut recta intentione procedatur ad bonum Ecclesiae universae solum Deum prae oculis habendo.

53. Ratione habita eorum quae praescribuntur in superiore numero, Cardinalis Decanus aut Cardinalis ordine et aetate primus, sequentem iuris iurandi formulam recitabit:

Nos omnes et singuli in hac electione Summi Pontificis versantes Cardinales electores promittimus, vovemus et iuramus inviolate et ad unguem Nos esse fideliter et diligenter observaturos omnia quae continentur in Constitutione Apostolica Summi Pontificis Ioannis Pauli II, quae a verbis « Universi Dominici Gregis » incipit, data die xxii mensis Februarii anno MCMXCVI. Item promittimus, vovemus et iuramus, quicumque nostrum, Deo sic disponente, Romanus Pontifex erit electus, eum munus Petrinum Pastoris Ecclesiae universae fideliter exsecuturum esse atque spiritualia et temporalia iura libertatemque Sanctae Sedis integre ac strenue asserere atque tueri numquam esse destiturum. Praecipue autem promittimus et iuramus Nos religiosissime et quoad cunctos, sive clericos sive laicos, secretum esse servaturos de iis omnibus, quae ad electionem Romani Pontificis quomodolibet pertinent, et de iis, quae in loco electionis aguntur, scrutinium directe vel indirecte respicientibus; neque idem secretum quoquo modo violaturos sive perdurante novi Pontificis electione, sive etiam post, nisi expressa facultas ab eodem Pontifice tributa sit, itemque nulli consensioni, dissensioni, aliique cuilibet intercessioni, quibus auctoritates saeculares cuiuslibet ordinis et gradus, vel quivis hominum coetus vel personae singulae voluerint sese Pontificis electioni immiscere, auxilium vel favorem praestaturos.

Deinde singuli Cardinales electores, praecedentiae ordine servato, ius iurandum interponent sequenti formula:

Et ego N. Cardinalis N. spondeo, voveo ac iuro, et imponendo manum super Evangelium, adiungant: Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango.

54. Peracta autem meditatione, qui eam protulit de Sacello Sixtino cum Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum Magistro egreditur. Cardinales autem electores, recitatis precibus secundum Ordinem peculiarem, Cardinalem Decanum audiant (aut illum qui eius vice fungitur) qui Collegio electorum subiciet in primis quaestionem utrum iam nunc procedere liceat ad incohandos actus electionis an adhuc necesse sit dubitationes dissolvere de normis et rationibus in hac Constitutione statutis, quin tamen liceat, non obstante electorum unanimitate, et hoc quidem sub poena nullitatis ipsius deliberationis, ut quaedam ex iis, quae respiciunt naturam actus ipsius electionis, mutari aut substitui possint.

Quodsi, de sententia maioris partis electorum, nihil obstat quominus incohentur actus electionis, statim ad ipsos procedendum est, servatis tamen normis in hac eadem Constitutione prolatis.


CAPUT IV

DE SECRETO SERVANDO IN OMNIBUS AD ELECTIONEM PERTINENTIBUS


55. Cardinalis Camerarius atque tres Cardinales pro tempore Assistentes obligatione tenentur ut vigilent diligenter, ne de omnibus in Sacello Sixtino peractis silentium ullo pacto violetur, ubi suffragia feruntur, nec non proximorum locorum, ante, inter et post electionis actus.

Peculiariter duorum technicorum fidei dignorum auxilio tale secretum tuebuntur, dum cavebunt ne ullum instrumentum exceptorium vel emissionis televisificae a quolibet in ante dicta loca, potissimum in Sacellum Sixtinum ubi electionis actus explicantur, inferatur.

Si quid tale contra hanc normam admissum fuerit, sciant auctores se gravibus poenis fore puniendos futuri Pontificis arbitrio.

56. Cum electionis actus peraguntur, Cardinales electores ab epistolarum commercio atque a colloquiis etiam per telephonium vel radiophonium se abstineant cum personis quae legitime officiis sibi servatis non destinantur.

Gravissimae dumtaxat et impellentes rationes, quas Cardinalium peculiaris Congregatio iudicabit, sicut in n. 7 decernitur, haec colloquia sinere possunt.

Quapropter videant Cardinales electores, antequam electionis actus incipiant, ut omnia suppeditent quae ipsius officii vel personarum necessitates requirunt, quae quidem differri sic non possunt, ut necesse non sit haec colloquia permittere.

57. Similiter se abstineant Cardinales a quibuslibet nuntiis accipiendis et mittendis extra Civitatem Vaticanam, dum, ut patet, prohibetur ne iidem nuntii per ullam personam ibidem legitime admissam transvehantur. Cardinales electores praesertim tempore ex quo electionis actus peraguntur, acta diurna vel ephemerides cuiuslibet naturae recipere aeque radiophonicas emissiones auscultare vel emissiones televisificas spectare vetantur.

58. Qui electioni quoquo modo, ad normam n. 46 huius Constitutionis, deserviunt, quique directe vel indirecte secretum violare quomodolibet poterunt - sive per verba, sive per scripta, per signa, aliasve per quasvis rationes - omnino violationem huiusmodi vitare debent, sub poena excommunicationis latae sententiae, Sedi Apostolicae reservatae.

59. Specialiter autem Cardinalibus electoribus interdicitur, ne ministris, quos forte secum adduxerint, aut aliis quibusvis ea pandant, quae scrutinium directe vel indirecte respiciunt, itemque ea, quae de Pontificis electione acta vel decreta sunt in Cardinalium congressionibus sive ante electionem sive inter ipsam habitis. Obligatio haec Cardinales non electores quoque respicit, qui generalibus Congressionibus intersunt, ad huius Constitutionis normam n. 7.

60. Insuper praecipimus Cardinalibus electoribus, graviter onerata ipsorum conscientia, ut secretum huiusmodi servent etiam post peractam novi Pontificis electionem, memores id nullo modo violari licere, nisi ab eodem Pontifice peculiaris et expressa ad hoc facultas concessa fuerit.

61. Denique, ut Cardinales electores cavere possint ab aliorum imprudenta nec non ab insidiis, quas facultati suo ipsorum utendi iudicio et libertati decernendi fortasse parari contingat, omnino interdicimus, ne in illis locis in quibus electio peragitur introducantur, sub quolibet praetextu, nec, si ibi forte iam exstent, adhibeantur quaelibet genera instrumentorum vocibus vel imaginibus vel scriptionibus mechanice imprimendis, reddendis, transmittendis.


CAPUT V

DE ELECTIONIS EXPLICATIONE


62. Modis abrogatis electionis qui per acclamationem seu inspirationem et per compromissum dicuntur, electionis forma Romani Pontificis futuro de tempore erit tantum per scrutinium.

Decernimus igitur ut Summi Pontificis ad validam electionem duae ex tribus partes suffragiorum requirantur omnium electorum praesentium.

Si ideo Cardinalium numerus praesentium in tres aequales partes dividi non potest, ut valida sit electio Summi Pontificis uno plus requiritur suffragium.

63. Electio peragatur continuo post eas expletas res, quas n. 54 huius Constitutionis fieri iubet.

Si id iam accidit vespere primi diei, unum scrutinium erit; subsequentibus autem diebus, si electio primo die facta non erit, duo suffragia erunt ferenda, tum mane tum vespere, atque suffragia dantur illa hora, sive in praeviis Congressionibus ante statuta, sive dum ipsa agitur electio, secundum rationes tamen, quae in nn. 64 et subsequentibus significantur.

64. Tribus gradibus explicatur scrutinium, quorum primus, qui antescrutinium vocari potest, complectitur: 1) schedularum praeparationem et partitionem per Caeremoniarios, qui earundem saltem duas vel tres cuique Cardinali electori dabunt; 2) ex omnibus Cardinalibus electoribus sortitionem trium Scrutatorum, trium ad infirmorum excipienda suffragia qui destinantur, qui brevitatis gratia Infirmarii appellantur, et trium Recognitorum; sortes has publice iacit novissimus Cardinalis Diaconus, qui subinde novem nomina depromit illorum qui munia haec sustinere debent; 3) si in extractione Scrutatorum, Infirmariorum et Recognitorum ducta nomina exierint Cardinalium electorum qui, ob infirmitatem vel aliam ob causam impedientur quominus officia haec gerant, eorum loco alia nomina non impeditorum depromantur. Primi tres sorte educti erunt Scrutatores, alteri tres Infirmarii, ceteri vero Recognitores.

65. In hac scrutinii actione hae normae prae oculis habeantur: 1) forma schedulae debet esse rectiangula, in medio autem anterioris eius partis haec verba, si fieri potest typis impressa, contineat: Eligo in Summum Pontificem, in parte vero inferiore a medio liberum sit spatium, ubi electi nomen inscribatur; schedula ergo sic disposita est, ut ambae partes complicentur; 2) schedularum inscriptio secreto ab unoquoque Cardinale facienda est, qui perspicue, scribendi ratione utatur, quantum fieri potest, quae non revelet manum exarantem: cavebit pariter ne plura nomina scribat quoniam tum suffragium nullum est: demum plicabit et iterum complicabit schedulam; 3) dum suffragia feruntur, Cardinales electores soli in Sacello Sixtino esse debent; quocirca, statim postquam schedulae distributae sunt et antequam electores in iis scribere incipiant, Secretarius Collegii Cardinalium, Magister Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum et viri a caeremoniis ex aula exire debent. Quibus egressis, ultimus Cardinalis Diaconus ianuam claudat, quam aperiat iterumque claudat quoties necessarium est, veluti cum Infirmarii ad suffragia infirmorum colligenda exeunt ac deinde in sacellum revertuntur.

66. Secundus gradus, qui vere proprieque dicitur scrutinium, complectitur: 1) positionem schedularum in urnam; 2) schedularum mixtionem ac numerationem; 3) suffragiorum diribitionem. Unusquique Cardinalis elector, praecedendi ordine servato, schedulam, postquam eam scripsit et complicavit, elevata manu, ita ut videri possit, ad altare deferat, apud quod sunt Scrutatores et in quo est urna disco cooperta ad schedulas recipiendas. Postquam ibi pervenerit, Cardinalis elector elata voce iuret in hanc formam: Testor Christum Dominum, qui me iudicaturus est, me eum eligere, quem secundum Deum iudico eligi debere. Post haec schedulam in disco ponat et per hunc in urnam ingerat, quo facto ad altare inclinet et ad suum locum revertatur.

Si vero quis Cardinalis elector ex iis, qui in sacello praesentes adsunt, ad altare ob infirmam valetudinem pergere nequit, ultimus scrutator ad eum accedit; et elector ille, praedicto iure iurando dato, schedulam complicatam eidem scrutatori tradit, qui eam palam ad altare defert neque ullo iuramento pronuntiato in disco deponit, et per eum in urnam mittit.

67. Si autem aliqui Cardinales electores infirmi sunt in cellis suis, quorum in n. 41 et subsequentibus huius Constitutionis fit mentio, tres Infirmarii ad eos accedunt cum capsula, in cuius parte superiore sit foramen, per quod schedula complicata possit in eam immitti; quam capsulam antequam scrutatores Infirmariis tradant, palam aperiant, ut ceteri electores possint eam vacuam conspicere, deinde claudant et clavem super altare ponant. Hinc Infirmarii cum capsula clausa et congruenti numero schedularum in parvo disco collocatarum, ministris recto modo comitantibus, ad aedes Domus Sanctae Marthae apud unumquemque infirmum se recipiunt; qui acceptam schedulam secreto scribat, complicet et, dato antea iure iurando praedicto, in capsulam per foramen mittat. Quodsi quis infirmus scribere non valet, unus e tribus Infirmariis aut alius Cardinalis elector, ab infirmo deputatus, praestito de secreto servando in manibus ipsorum Infirmariorum iure iurando, praedicta faciat. Quibus peractis, Infirmarii capsulam in Sacellum reportant, quae a Scrutatoribus aperietur cum Cardinales adstantes suffragium suum deposuerint et schedulas, quae in ea continentur, numeraverint; et tot repertas, quot sunt infirmi, singillatim in disco ponant, et per hunc simul omnes in urnam immittant. Ne autem scrutinii actio nimis protrahatur, Infirmarii poterunt proprias schedulas statim post Cardinalium primum conficere et in urna ponere, deinde, dum ceteri electores suam schedulam ponunt, ad infirmos pergere ad accipienda eorum vota eo modo, qui supra est dictus.

68. Postquam omnes Cardinales electores schedulas suas in urnam immiserunt, primus Scrutator hanc semel iterumque agitet ut schedulae permisceantur; quo facto, ultimus Scrutator statim eas numeret, unamquamque schedulam singillatim ex urna palam sumens et in vase vacuo, ad hoc apparato, deponens. Quodsi schedularum numerus non respondet numero electorum, omnes comburendae sunt, et iterum, id est altera vice, ad suffragia ferenda procedatur; si vero schedularum numerus numero electorum respondet, subsequitur publicatio scrutinii, quae hoc modo fit.

69. Scrutatores ad mensam ante altare positam sedent: quorum primus unam schedulam accipit, explicat et, viso in ea electi nomine, eam secundo Scrutatori tradit, qui, pariter electi nomine perspecto, eandem schedulam tradit tertio, qui illam elata et intellegibili voce legit, ut omnes electores praesentes suffragium annotare possint in folio ad hoc apparato. Notat autem et ipse nomen e schedula recitatum. Quodsi in suffragiorum diribitione Scrutatores inveniant duas schedulas ita complicatas, ut ab uno tantum datas esse appareat, siquidem unus et idem in utraque electus fuerit, schedulae praedictae pro uno suffragio habeantur; si vero diversa ibi inscripta sint nomina, neutrum suffragium est validum; scrutinium tamen ipsum neutro in casu vitiatur.

Peracta schedularum diribitione, suffragia a Scrutatoribus secundum nomina illorum, qui ea obtinuerunt, in unam summam redigantur et in folio separato notentur. Ultimus vero Scrutator singulas schedulas, postquam eas perlegit, eo loco, ubi est verbum Eligo, acu cum filo perforat et in filo includit, quo cautius conserventur. Finita nominum lectione, fili capita nodo iunguntur et schedulae omnes, ita colligatae, in urna vacua vel in mensae parte ponuntur.

70. Sequitur tertia et postrema actio, quae post-scrutinium appellatur quaeque complectitur: 1) numerationem suffragiorum; 2) eorum recognitionem; 3) schedularum combustionem.

Scrutatores in unam summam redigunt suffragia, quae quilibet obtinuit, et si nemo ad duas partes suffragiorum pervenit, non est electus Papa in illo scrutinio; si quis vero duas partes ex tribus accepit, habetur electio Romani Pontificis et quidem canonice valida.

Recognitores, in utroque casu, scilicet sive electio secuta est, sive non, inspicere debent tam schedulas, quam suffragiorum annotationes factas per Scrutatores, ut constet an iidern accurate et fideliter muneri suo satisfecerint.

Statim post recognitionem antequam Cardinales electores e sacello discedant, omnes schedulae comburantur a Scrutatoribus dum adiuvant Secretarius Collegii et Viri a caeremoniis, interim arcessiti ab ultimo Cardinale Diacono. Si tamen secundum scrutinium statim est agendum, schedulae primi scrutinii solum in fine, una cum schedulis secundi scrutinii, comburantur.

71. Omnibus et singulis Cardinalibus electoribus praecipimus, ut, ad secretum tutius servandum, omnis generis scripturas, quas de exitu uniuscuiusque scrutinii apud se habent, Cardinali Camerario vel uni e tribus Cardinalibus Assistentibus una cum schedulis comburendas tradant.

Decernimus insuper ut, completa electione, Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarius relationem exaret, etiam a tribus Cardinalibus Assistentibus approbandam, quae suffragiorum exitum declaret in singulis sessionibus latorum. Quae relatio Pontifici tradetur, in tabulario asservanda et clausa in involucro obsignato, quod a nullo resignari poterit, nisi Summus Pontifex id nominatim permiserit.

72. Confirmantes ea, quae Decessores Nostri S. Pius X(23), Pius XII(24) et Paulus VI(25) statuerunt, praescribimus ut - excepto ipso tempore postmeridiano ingressionis in Conclave - sive mane sive vespere, post completum scrutinium, si quidem in eo secuta non sit electio, Cardinales electores statim ad novum scrutinium peragendum procedant, in quo denuo suffragia ferant. Hoc in secundo scrutinio omnes ritus serventur sicut in primo, ita tamen ut electores non teneantur obligatione novum dandi ius iurandum neque novos eligendi Scrutatores, Infirmarios et Recognitores, cum quae in primo scrutinio hac de re praestita sunt sine renovatione valeant etiam pro secundo.

73. Haec omnia, quae de scrutinii ritibus sunt exposita, servanda erunt diligenter a Cardinalibus electoribus in omnibus scrutiniis, quae singulis diebus peragi debent mane et post meridiem, peractis sacris ritibus seu precationibus, quae memoratus Ordo rituum Conclavis statuit.

74. Quodsi contingit, ut Cardinales electores cum difficultate de persona eligendi concordia ineant consilia, tunc per tres dies scrutiniis secundum formam supra descriptam, nn. 62 et sequentibus, frustra peractis, scrutinia ipsa tempore summum unius diei intermittuntur, ut preces Deo admoveantur, electores inter se libere colloquantur fiatque per Cardinalem primum ex ordine Diaconorum brevis adhortatio spiritalis. Post quae, scrutinia secundum eandem formam exsequenda resumuntur; quae, si antequam electio interveniat sint septem, rursus intervallum interponitur, ut precationi, colloquio et adhortationi per Cardinalem primum ex ordine Presbyterorum faciendae sit locus. Demum septem, si casus fert, scrutinia secundum praedictam formam peraguntur; quae si ad irritum ceciderint, denuo orationes ad Deum fundantur, colloquia serantur, adhortatio a Cardinale primo ex ordine Episcoporum electoribus adhibeatur. Exinde scrutinia ad eandem formam rursus peragantur, quae, nisi electio interveniet, erunt septem.

75. Si autem scrutinia ad nihilum reciderint, his peractis rebus de quibus supra dictum est, Cardinales electores consulat Camerarius de modo procedendi, atque agetur prout eorum maior absoluta pars decreverit.

Ne recedatur tamen a ratione ut electio valida evadat aut maiore absoluta parte suffragiorum aut duo nomina tantum suffragando, quae in superiore scrutinio maiorem suffragiorum partem obtinuerunt, dum hoc quoque in casu sola maior absoluta pars poscatur.

76. Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter hic praescriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit.

77. Quae de actis electionem praecedentibus et de ipsa Romani Pontificis electione hactenus dicta sunt, ea omnia servanda esse declaramus, etiam si contingat vacationem Sedis Apostolicae per renuntiationem Summi Pontificis occurrere, secundum can. 332, § 2 « Codicis Iuris Canonici » et can. 44, § 2 « Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium ».


CAPUT VI

DE IIS QUAE SERVANDA VEL VITANDA SUNT

IN ELECTIONE ROMANI PONTIFICIS


78. Si in electione Romani Pontificis perpetretur - quod Deus avertat - crimen simoniae, deliberamus et declaramus omnes quotquot fuerint in culpa exstantes in excommunicationem latae sententiae esse incursos, nullitatem tamen vel eiusdem simoniacae provisionis irritationem tolli, ne hac de causa - prout a Decessoribus Nostris statutum est - validitas electionis Romani Pontificis impugnetur(26).

79. Item Decessorum praescripta confirmantes, prohibemus, ne quis, quavis Cardinalatus dignitate praeditus, vivente Romano Pontifice eoque inconsulto, deliberare audeat de ipsius Successoris electione, aut aliquod suffragium polliceri, aut hac de causa, privatis conventiculis factis, quidquam decernere.

80. Item ea confirmata volumus, quae Decessores Nostri sanxerunt, ut omnis externus interventus in electionem Summi Pontificis removeretur. Quam ob rem, iterum ex virtute sanctae oboedientiae et sub poena excommunicationis latae sententiae, omnibus et singulis Cardinalibus electoribus, praesentibus et futuris, pariterque Secretario Collegii Cardinalium atque ceteris omnibus partem habentibus praeparationis et exsecutionis rerum quae ad electionem requiruntur, interdicimus, ne, quovis praetextu, a quavis civili potestate munus recipiant veto seu exclusivam, uti vocant, etiam sub forma simplicis desiderii, proponendi, neve hoc ipsum veto patefaciant sive universo electorum Collegio simul congregato, sive singulis electoribus, sive scripto sive ore, sive directe ac proxime, sive oblique et per alios, sive ante electionis initium sive ipsa perdurante. Quam prohibitionem extendi volumus ad omnes interventus, intercessiones, optata, quibus auctoritates saeculares cuiuslibet ordinis et gradus, vel quivis hominum coetus vel personae singulae voluerint sese Pontificis electioni immiscere.

81. Cardinales electores praeterea abstineant ab omnibus pactionibus, conventionibus, promissionibus aliisque quibusvis obligationibus, quibus astringi possint ad suffragium cuidam vel quibusdam dandum aut recusandum. Quae omnia, si reapse intervenerint, etiam iure iurando adiecto, decernimus ea nulla et irrita esse, neque eadem observandi obligatione quemquam teneri; facientes contra iam nunc poena excommunicationis latae sententiae innodamus. Vetari tamen non intellegimus, ne per tempus Sedis vacantis de electione sententiae invicem communicentur.

82. Pariter Cardinalibus interdicimus, ne ante electionem capitula conficiant seu quaedam communi consensu statuant, ad quorum observantiam se astringant, si unus ex iis ad Pontificatum assumatur. Has item promissiones, si re vera intervenerint, etiam iure iurando adiecto, nullas et irritas declaramus.

83. Iisdem denique, quibus Decessores Nostri, vocibus Cardinales electores vehementer hortamur, ut in eligendo Pontifice, nulla propensione animi vel aversione ducantur, nullius gratia aut obsequio, non interventu personarum auctoritate gravium, vel coetuum impulsione quadam urgentium, vel suasione utentium instrumentis communicationis socialis, non vi vel metu vel aura populari. Sed unice Dei gloriam et Ecclesiae bonum prae oculis habentes, divino auxilio implorato, in eum, etiamsi extra Collegium Cardinalium versetur, suffragia conferant sua, quem universali Ecclesiae fructuose utiliterque regendae prae ceteris idoneum iudicaverint.

84. Tempore Sedis Vacantis at potissimum dum electio Successoris Petri celebratur, Ecclesia singulari prorsus modo cum sacris Pastoribus et praecipue cum Cardinalibus electoribus Summi Pontificis con iungitur, atque a Deo novum Papam veluti donum eius bonitatis et providentiae implorat. Perinde enim ac prima christianorum communitas, de qua in Actibus Apostolorum(27) agitur, ita universa Ecclesia, spiritualiter congregata cum Maria, Matre Iesu, unanimiter perseveret oportet in oratione; quo fit, ut electio novi Pontificis non sit quiddam disiunctum a populo Dei et ad solum electorum pertinens Collegium, sed quasi quaedam totius Ecclesiae actio. Quapropter statuimus, ut in omnibus urbibus ceterisque locis, saltem insignioribus, ubi primum nuntius vacationis Sedis Apostolicae ac praesertim obitus Pontificis pervenerit et postquam exsequiae sollemniter pro eo celebratae fuerint, humiles assiduaeque preces ad Dominum fundantur(28), ut ipse electorum animos illuminet et in eorum munere tam concordes efficiat, ut sollicitam, unanimam et frugiferam electionem, prout animarum salus et totius Populi Dei bonum requirit, fieri contingat.

85. Haec quidem vehementer et imo ex corde commendamus Venerabilibus Patribus Cardinalibus qui, attenta aetate, iure electionem Summi Pontificis participandi non amplius fruuntur. Ob specialissimum cum Apostolica Sede vinculum quod secum fert Cardinalium purpura, sese praebeant uti ductores Populi Dei, praecipue congregati sive in Patriarchalibus Basilicis Urbis sive in sacris etiam aedibus reliquarum particularium Ecclesiarum, ut assidua ferventique prece, maxime dum electio evolvitur, ab Omnipotenti Deo et a Spiritu assistentia obtineantur et lumen, quae Confratribus electoribus sunt necessaria; ita efficienter et vere gravissimum participabunt officium Ecclesiam universam novo donandi Pastore.

86. Eum vero, qui electus fuerit, rogamus, ne muneris gravitate deterritus, ab eodem subeundo se retrahat, sed potius divinae voluntatis consilio se humiliter subiciat. Deus enim, qui onus imponit, manum etiam supponit, ne ei ferendo sit impar; quippe qui sit oneris auctor, ipse est etiam administrationis adiutor; atque ne sub magnitudine muneris succumbat infirmus, virtutem dat, qui contulit dignitatem.


CAPUT VII

DE ACCEPTATIONE, PROCLAMATIONE

ET INITIO MINISTERII NOVI PONTIFICIS


87. Post electionem canonice factam, ultimus Cardinalis Diaconus vocat in aulam electionis Secretarium Collegii Cardinalium et Magistrum Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum, atque consensus electi per Cardinalem Decanum aut per Cardinalium primum ordine et aetate, nomine totius Collegii electorum, his verbis requiratur: Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? Statimque, post consensum declaratum, electus interrogetur: Quo nomine vis vocari? Tunc per Magistrum Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum, munere notarii fungentem, testibus adhibitis duobus Viris a caeremoniis, qui tunc temporis vocabuntur, instrumentum de acceptatione novi Pontificis et de nomine ab eo assumpto conficitur.

88. Post acceptationem, electus qui episcopali ordinatione iam pollet est ilico Romanae Ecclesiae Episcopus simulque verus Papa, et Caput Collegii Episcopalis; idemque actu plenam et supremam potestatem in universam Ecclesiam acquirit atque exercere potest.

Quodsi electus charactere episcopali careat, statim ordinetur Episcopus.

89. Deinde, actis de more agendis, prout iubet Ordo rituum Conclavis, Cardinales electores, secundum statutas rationes, accedunt ut novo electo Summo Pontifici obsequium et oboedientiam exhibeant. Deinde gratiae Deo persolvuntur, ac demum populo exspectanti a primo Cardinalium Diaconorum, peracta electio novique Pontificis nomen nuntiantur, qui subinde ex podio Vaticanae Basilicae Apostolicam Benedictionem Urbi et Orbi impertit.

Si electus charactere episcopali careat, obsequium et oboedientia eidem praebentur et nuntius populo perfertur tantum postquam ipse sollemniter ordinatus est Episcopus.

90. Si autem electus extra Civitatem Vaticanam degit, normae sunt observandae, quas praedictus Ordo rituum Conclavis continet.

Episcopalis ordinatio Summi Pontificis electi, qui forsitan nondum sit Episcopus, de qua in nn. 88 et 89 huius Constitutionis mentio habetur, fit de Ecclesiae more a Decano Collegii Cardinalium aut, si hic abest, a Subdecano aut, si hic quoque impeditur, ab antiquiore Cardinale Episcopo.

91. Conclave absolvetur simul ac novus electus Summus Pontifex suae electioni consenserit, nisi quid aliter is statuerit. Et tunc temporis novum adire poterunt Pontificem Substitutus Secretariae Status, Secretarius sectionis de rationibus cum Civitatibus, Praefectus Domus Pontificiae atque quilibet alius, cui cum Pontifice electo est agendum de rebus eo temporis momento necessariis.

92. Pontifex, sollemnibus caeremoniis inaugurationis Pontificatus persolutis, intra congruum tempus Patriarchalis Archibasilicae Lateranensis possessionem ritu praescripto capiet.

PROMULGATIO

Has igitur normas, omnibus rebus graviter perpensis atque Decessorum Nostrorum exemplum secuti, statuimus et praescribimus, decernentes ut nemini hanc Constitutionem et quae in ea continentur qualibet de causa impugnare liceat. Ea quidem ab omnibus religiose servetur, contrariis quibusvis nihil obstantibus, etiam specialissima mentione dignis. Quam volumus plenam et integram vim suam sortiri et obtinere, ut subsidio sit omnibus quorum interest.

Item abrogatas declaramus, ut supra statutum est, omnes Constitutiones et Leges hac de re a Romanis Pontificibus editas, ac pariter declaramus omnino irrita esse quae, a quolibet, quacumque auctoritate praedito, scienter vel inscienter contra hanc Constitutionem fuerint excogitata.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXII mensis Februarii, die festo Cathedrae sancti Petri Apostoli, anno MCMXCVI, Pontificatus Nostri duodevicesimo.

IOANNES PAULUS PP. II


(1) S. IRЕNАЕI Adversus Haereses III, 3, 2: SCh 211, 33.

(2) Pii X Vacante Sede Apostolica, die 25 dec. 1904: Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908) 239-288.

(3) Pii XI Cum Proxime, die 1 mart. 1922: AAS 14 (1922) 145-146; EIUSDEM Quae Divinitus, die 25 mart. 1935: AAS 27 (1935) 97-113.

(4) Pii XII Vacantis Apostolicae Sedis, die 8 dec. 1945: AAS 38 (1946) 65-99.

(5) IOANNIS XXIII Summi Pontificis Electio, die 5 sept. 1962: AAS 54 (1962) 632-640.

(6) PAULI VI Regimini Ecclesiae Universae, 15 aug. 1967: AAS 59 (1967) 885-928; EIUSDEM Ingravescentem Aetatem, die 21 nov. 1970: AAS 62 (1970) 810-813; EIUSDEM Romano Pontifici eligendo, die 1 oct. 1975: AAS 67 (1975) 609-645.

(7) Cfr. IOANNIS PAULI PP. II Pastor Bonus.

(8) Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 349.

(9) Cfr. CONC. OECUM. VAT. I Pastor Aeternus, III; cfr. Lumen Gentium, 18.

(10) Codex Iuris Canonici, can. 332 § 1; Codex Caпonum Ecclesiarum Orientalium, can. 44 § 1.

(11) Codex Iuris Canonici, can. 349.

(12) Cfr. PAULI VI Ingravescentem Aetatem, II, 1, die 21 nov. 1970: AAS 62 (1970) 811; EIUSDEM Romano Pontifici eligendo, 33, die 1 oct. 1975: AAS 67 (1975) 622.

(13) Codex Iuris Canonici, can. 1752.

(14) Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 332 § 2; Codex Caпonum Ecclesiarum Orientalium, can. 44 § 2.

(15) Cfr. IOANNIS PAULI PP. II Pastor Bonus, 6.

(16) Cfr. PAULI VI Vicariae Potestatis, 2 § 1, die 6 ian. 1977: AAS 69 (1977) 9-10.

(17) Cfr. PAULI VI Vicariae Potestatis, 2 § 4, die 6 ian. 1977: AAS 69 (1977) 10.

(18) Cfr. Pii XI Quae Divinitus, 12, die 25 mart. 1935: AAS 27 (1935) 112-113.

(19) Cfr. IOANNIS PAULI PP. II Pastor Bonus, 117.

(20) Cfr. IOANNIS PAULI PP. II Pastor Bonus, 18, § 1 et 3.

(21) Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 1399.

(22) Missale Romanum, Missa votiva « Pro eligendo Papa », n. 4, p. 795.

(23) Cfr. S. Pii X Vacante Sede Apostolica, 76, die 25 dec. 1904: Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908) 280-281.

(24) Cfr. Pii XII Vacantis Apostolicae Sedis, 88, die 8 dec. 1945: AAS 38 (1946) 93.

(25) Cfr. PAULI VI Romano Pontifici eligendo, 74, die 1 oct. 1975: AAS 67 (1975) 639.

(26) Cfr. S.Pii X Vacante Sede Apostolica, 79, die 25 dec. 1904: Pii X Pontificis Maximi Acta III (1908) 282; Pii XII Vacantis Apostolicae Sedis, 92, die 8 dec. 1945: AAS 38 (1946) 94; PAULI VI Romano Pontifici eligendo, 79, 1 oct. 1975: AAS 67 (1975) 641.

(27) Cfr. Act. 1, 14.

(28) Cfr. Matth. 21, 22; Marc. 11, 24.


Source : http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/la/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis.html

Texte Français

JEAN-PAUL II

SOUVERAIN PONTIFE


CONSTITUTION APOSTOLIQUE

UNIVERSI DOMINICI GREGIS

SUR LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE

ET L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN


JEAN-PAUL ÉVÊQUE

SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU

EN PERPÉTUELLE MÉMOIRE


  • Cf. Lettre Apostolique en forme de « Motu Proprio » sur quelques modifications aux normes relatives à l'élection du Pontife Romain (Benoit XVI, 22 février 2013)

  • Cf. Motu Proprio rétablissant la règle traditionnelle relative à la majorité requise pour l'élection du Souverain Pontife (Benoit XVI, 11 juin 2007)

 

Le Pasteur de tout le troupeau du Seigneur est l'évêque de l'Église de Rome, dans laquelle le bienheureux Apôtre Pierre, par une souveraine disposition de la divine Providence, rendit au Christ le suprême témoignage de son sang par le martyre. Il est donc bien compréhensible que la légitime succession apostolique sur ce Siège, avec lequel, "en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église" (1), ait toujours été l'objet d'attentions particulières.

C'est pourquoi, au cours des siècles, les Souverains Pontifes ont considéré comme leur devoir propre, et aussi comme leur droit spécifique, d'organiser l'élection régulière de leur Successeur par des normes appropriées. Ainsi, en des temps encore tout proches, mes prédécesseurs, saint Pie X (2), Pie XI (3), Pie XII (4), Jean XXIII (5) et dernièrement Paul VI (6), chacun dans l'intention de répondre aux exigences d'une période historique particulière, veillèrent à promulguer sur cette question des règles sages et appropriées, pour préciser la préparation adéquate et le déroulement régulier de l'assemblée des électeurs, auxquels est confiée la charge importante et difficile d'élire le Pontife Romain, en raison de la vacance du Siège apostolique.

Si aujourd'hui je m'apprête à aborder à mon tour cette question, ce n'est certainement pas par manque d'estime pour les normes précédentes, que j'apprécie profondément et que j'entends en grande partie confirmer, au moins quant à l'essentiel et aux principes de fond qui les ont inspirées. Ce qui me pousse à cette démarche, c'est la conscience des mutations de la situation dans laquelle vit aujourd'hui l'Église et, en outre, la nécessité de tenir compte de la révision générale de la loi canonique, heureusement accomplie à la satisfaction de l'ensemble de l'Épiscopat, grâce à la publication et à la promulgation tout d'abord du Code de Droit canonique, puis du Code des Canons des Églises orientales. Après cette révision, inspirée par le deuxième Concile œcuménique du Vatican, je me suis attaché ultérieurement à réaliser la réforme de la Curie romaine par la Constitution apostolique Pastor bonus (7). D'ailleurs, ce sont précisément les dispositions du canon 335 du Code de Droit canonique, reprises dans le canon 47 du Code des Canons des Églises orientales, qui laissent entendre qu'il existe un devoir d'édicter et de remettre constamment à jour des lois spécifiques pour régler le pourvoi canonique du Siège de Rome, vacant pour quelque motif que ce soit.

Dans la formulation de la nouvelle discipline, tout en tenant compte des exigences de notre temps, j'ai pris soin de ne pas dévier en substance de la ligne de la sage et vénérable tradition en vigueur jusqu'à présent.

En vérité, apparaît indiscutable le principe selon lequel il revient aux Pontifes romains de définir, en l'adaptant aux changements des temps, la manière dont doit être effectuée la désignation de la personne appelée à assumer la succession de Pierre sur le Siège de Rome. En premier lieu, cela concerne l'organisme auquel est confié la charge de pourvoir à l'élection du Pontife Romain : en vertu d'une pratique millénaire, consacrée par des normes canoniques précises, confirmée aussi par une disposition explicite du Code de Droit canonique en vigueur (cf. can. 349 du C.I.C.), cet organisme est constitué par le Collège des Cardinaux de la Sainte Église Romaine. S'il appartient en vérité au dépôt de la foi que le pouvoir du Souverain Pontife provient directement du Christ, dont il est le Vicaire sur la terre (8), il est aussi hors de doute que ce pouvoir suprême dans l'Église lui est conféré « par l'élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale » (9). Par conséquent, la tâche qui incombe à l'organisme chargé de pourvoir à cette élection est d'une importance capitale. De ce fait, les normes qui en régissent les actes devront être claires et très précises, afin que l'élection elle-même advienne selon le mode le plus digne et convenant à la responsabilité suprême que l'élu, par investiture divine, devra assumer par son assentiment.

Par conséquent, confirmant la norme du Code de Droit canonique en vigueur (cf. canon 349 du C.I.C.), dans laquelle se reflète la pratique désormais millénaire de l'Église, je déclare une fois encore que le Collège des électeurs du Souverain Pontife est constitué uniquement des Pères Cardinaux de la Sainte Église Romaine. En eux, s'expriment, comme en une admirable synthèse, les deux aspects qui caractérisent la figure et la charge du Pontife Romain : Romain, parce qu'identifié à la personne de l'Évêque de l'Église qui est à Rome et, donc, en relation étroite avec le clergé de cette Ville, représenté par les Cardinaux des titres presbytéraux et diaconaux de Rome, et avec les Cardinaux Évêques des sièges suburbicaires ; Pontife de l'Église universelle, parce qu'il est appelé à prendre de manière visible la charge du Pasteur invisible qui guide le troupeau tout entier vers les pâturages de la vie éternelle. L'universalité de l'Église est du reste bien représentée dans la composition même du Collège cardinalice, qui rassemble des Cardinaux de tous les continents.

Dans les circonstances historiques présentes, la dimension universelle de l'Église paraît suffisamment exprimée par le Collège des cent vingt Cardinaux électeurs, composé de Cardinaux provenant de toutes les parties du monde et des cultures les plus diverses. Je confirme donc le nombre maximal des Cardinaux électeurs, précisant en même temps que le maintien de la norme établie par mon prédécesseur Paul VI, norme selon laquelle ne participent pas à l'élection ceux qui ont atteint, le jour du début de la vacance du Siège apostolique, quatre-vingts ans, ne veut nullement être un signe de moindre considération (10). En effet, la raison de cette disposition est à rechercher dans la volonté de ne pas ajouter au poids d'un âge si vénérable la charge représentée par la responsabilité du choix de celui qui devra guider le troupeau du Christ de manière appropriée aux exigences des temps. Cela n'empêche pas cependant que les Pères Cardinaux ayant dépassé les quatre-vingts ans prennent part aux réunions préparatoires du Conclave, selon ce qui est précisé plus loin. On attend d'eux en particulier que, durant la vacance du Siège, et surtout pendant le déroulement de l'élection du Souverain Pontife, se faisant les animateurs du Peuple de Dieu rassemblé dans les Basiliques patriarcales de la ville de Rome comme dans d'autres églises des diocèses répandus à travers le monde entier, ils s'associent à la tâche des électeurs, par d'intenses prières et par des supplications à l'Esprit Saint, implorant à leur intention la lumière nécessaire pour faire leur choix sous le regard de Dieu seul, en recherchant uniquement « le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême » (11).

J'ai voulu accorder une attention particulière à la très ancienne institution du Conclave ; à cet égard, les normes et les pratiques ont été consacrées et définies aussi par des dispositions solennelles de nombre de mes Prédécesseurs. Un examen historique attentif confirme non seulement l'opportunité contingente de cette institution, en raison des circonstances où elle est apparue et où elle a été peu à peu définie de manière normative, mais aussi sa constante utilité pour le déroulement ordonné, diligent et régulier des actes de l'élection elle-même, particulièrement dans les périodes de tension et de trouble.

Pour cela précisément, tout en étant conscient de l'évaluation des théologiens et des canonistes de chaque époque, qui de manière concordante reconnaissent que cette institution n'est pas, de par sa nature, nécessaire à l'élection valide du Pontife Romain, je confirme par cette Constitution la permanence de sa structure essentielle, y apportant cependant quelques modifications, de manière à en adapter la discipline aux exigences actuelles. En particulier, j'ai considéré comme opportun de décider que, pendant toute la durée de l'élection, le logement des Cardinaux électeurs et de ceux qui sont appelés à collaborer au déroulement régulier de l'élection elle-même soit situé dans des locaux convenables de l'État de la Cité du Vatican. Même s'il est petit, l'État est suffisant pour assurer à l'intérieur de son enceinte, grâce aussi aux dispositions opportunes indiquées plus loin, l'isolement et ainsi le recueillement qu'un acte vital pour l'Église entière exige de la part des électeurs.

En même temps, étant donné le caractère sacré de l'acte et donc qu'il doit se dérouler dans un lieu approprié où, d'une part, les actions liturgiques puissent se conjuguer avec les formalités juridiques et où, d'autre part, il soit rendu plus facile aux électeurs de disposer leur esprit à accueillir les motions intérieures de l'Esprit Saint, je décide que l'élection continuera à se dérouler dans la Chapelle Sixtine, où tout concourt à entretenir le sentiment de la présence de Dieu, devant qui chacun devra se présenter un jour pour être jugé.

En outre, avec mon autorité apostolique, je confirme le devoir de maintenir le plus rigoureux secret sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les actes mêmes de l'élection : cependant, j'ai voulu simplifier et réduire à l'essentiel les normes relatives à ce dernier aspect, de manière à éviter les incertitudes et les doutes, et peut-être aussi les problèmes de conscience ultérieurs pour ceux qui ont pris part à l'élection.

Enfin, j'ai estimé nécessaire de revoir la forme même de l'élection, tenant aussi compte des exigences ecclésiales actuelles et des orientations de la culture moderne. Il m'est donc apparu opportun de ne pas conserver le mode d'élection par acclamation quasi ex inspiratione, la jugeant désormais inapte à interpréter l'avis d'un collège d'électeurs plus nombreux et si divers par les origines. Il est également apparu nécessaire de renoncer à l'élection per compromissum, non seulement parce qu'elle est difficile à réaliser, comme il ressort de l'accumulation presque inextricable de normes qui ont été émises sur cette question, mais aussi parce qu'elle est de nature à entraîner une certaine perte de responsabilité pour les électeurs, qui, dans une telle hypothèse, ne seraient pas appelés personnellement à exprimer leur vote.

Après mûre réflexion, j'ai donc décidé d'établir que l'unique forme par laquelle les électeurs peuvent exprimer leur vote pour l'élection du Pontife Romain est celle du scrutin secret, accompli selon les normes indiquées ci-dessous. Cette forme, en effet, donne la meilleure garantie de clarté, de rectitude, de simplicité, de transparence et, surtout, de participation effective et constructive de chacun des Pères Cardinaux, appelés à constituer l'assemblée des électeurs du Successeur de Pierre.

Dans ces intentions, je promulgue la présente Constitution apostolique, qui contient les normes auxquelles doivent se conformer rigoureusement les Cardinaux qui ont le droit et le devoir d'élire le Successeur de Pierre, Chef visible de toute l'Église et Serviteur des serviteurs de Dieu, lorsque le Siège de Rome devient vacant.


PREMIÈRE PARTIE

VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE


CHAPITRE I

POUVOIRS DU COLLÈGE DES CARDINAUX

DURANT LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE


1. Pendant la vacance du Siège apostolique, le Collège des Cardinaux n'a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du Souverain Pontife, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge ; ces questions devront toutes être réservées exclusivement au futur Pontife. Je déclare donc invalide et nul tout acte de pouvoir ou de juridiction appartenant au Pontife Romain, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge, que le Collège des Cardinaux lui-même croirait devoir poser, sinon dans les limites de ce qui est expressément permis par la présente Constitution.

2. Durant la période où le Siège apostolique est vacant, le gouvernement de l'Église est confié au Collège des Cardinaux seulement pour expédier les affaires courantes ou celles qui ne peuvent être différées (cf. n. 6) et pour la préparation de ce qui est nécessaire en vue de l'élection du nouveau Pontife. Cette tâche devra être accomplie selon les modalités et dans les limites prévues par la présente Constitution : devront par conséquent être absolument exclues les affaires qui - en vertu de la loi ou en vertu de la pratique - relèvent des pouvoirs du seul Pontife Romain lui-même ou bien qui concernent les normes pour l'élection du nouveau Pontife suivant les dispositions de la présente Constitution.

3. J'établis en outre que le Collège des Cardinaux ne peut en aucune façon prendre des dispositions sur les droits du Siège apostolique et de l'Église Romaine, et encore moins abandonner certains de ces droits, directement ou indirectement, même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des actions perpétrées contre ces mêmes droits après la mort ou la démission valide du Pontife (12). Tous les Cardinaux défendront soigneusement ces droits.

4. Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains, ni leur ajouter ni leur retrancher quelque chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en ce qui concerne les règles pour l'élection du Souverain Pontife. De plus, s'il se produisait éventuellement que quelque chose soit fait ou tenté contre cette prescription, de par ma suprême autorité, je le déclare nul et non avenu.

5. S'il surgissait des doutes sur les prescriptions contenues dans la présente Constitution, ou sur la façon de les mettre en œuvre, je dispose formellement que tout pouvoir d'émettre un jugement en ce domaine appartient au Collège des Cardinaux, auquel j'attribue donc la faculté d'en interpréter les points douteux ou controversés, établissant que, s'il faut délibérer sur ces questions et sur d'autres semblables, excepté l'acte de l'élection, il suffira que la majorité des Cardinaux réunis s'accorde sur la même opinion.

6. De la même façon, dans le cas d'un problème qui, selon la majorité des Cardinaux réunis, ne peut être remis à plus tard, le Collège des Cardinaux prendra une décision conforme à l'avis de la majorité.


CHAPITRE II

LES CONGRÉGATIONS DES CARDINAUX PRÉPARATOIRES

À L'ÉLECTION DU SOUVERAIN PONTIFE


7. Durant la vacance du Siège, il y aura deux sortes de congrégations des Cardinaux : l'une générale, c'est-à-dire de tout le Collège jusqu'au commencement de l'élection, et l'autre particulière. Aux congrégations générales doivent participer tous les Cardinaux qui ne sont pas légitimement empêchés, dès qu'ils ont été informés de la vacance du Siège apostolique. Toutefois, aux Cardinaux qui, selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, ne jouissent pas du droit d'élire le Pontife, est accordée la faculté de s'abstenir, s'ils le préfèrent, de participer à ces congrégations générales.

La congrégation particulière est composée du Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine et de trois Cardinaux, un de chaque ordre, tirés au sort parmi les Cardinaux électeurs déjà arrivés à Rome. La charge de ces trois Cardinaux, dits assistants, cesse à la fin du troisième jour, et d'autres leur succèdent, toujours par tirage au sort, pour une égale durée, même après le commencement de l'élection.

Pendant la période de l'élection, les questions les plus importantes sont traitées, si nécessaire, par l'assemblée des Cardinaux électeurs, tandis que les affaires ordinaires continuent à être traitées par la congrégation particulière des Cardinaux. Dans les congrégations générales et particulières, durant la vacance du Siège, les Cardinaux porteront la soutane noire filetée habituelle et la ceinture rouge, avec la calotte, la croix pectorale et l'anneau.

8. Dans les congrégations particulières, on doit traiter seulement les questions d'importance mineure qui se présentent au jour le jour ou d'un moment à l'autre. Mais s'il surgit des questions plus graves qui demandent un examen plus approfondi, elles doivent être soumises à la congrégation générale. En outre, ce qui a été décidé, résolu ou repoussé dans une congrégation particulière ne peut être abrogé, modifié ou accordé dans une autre ; le droit d'agir ainsi appartient seulement à la congrégation générale, et à la majorité des voix.

9. Les congrégations générales des Cardinaux se tiendront dans le Palais apostolique du Vatican ou, si les circonstances le demandent, dans un autre lieu que les Cardinaux eux-mêmes jugeraient plus adapté. Elles seront présidées par le Doyen du Collège ou, s'il est absent ou légitimement empêché, par le Vice-Doyen. Si l'un d'entre eux, ou les deux, ne jouissaient plus du droit d'élire le Pontife, selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, le Cardinal électeur le plus ancien, suivant l'ordre habituel de préséance, présidera les assemblées des Cardinaux électeurs.

10. Le vote, dans les congrégations des Cardinaux, s'il s'agit de choses d'importance majeure, ne doit pas se faire oralement, mais sous une forme secrète.

11. Les congrégations générales qui précèdent le commencement de l'élection, appelées pour cette raison "préparatoires", doivent avoir lieu quotidiennement, à partir du jour qui sera fixé par le Camerlingue de la Sainte Église Romaine conjointement avec le premier des Cardinaux électeurs de chaque ordre, même les jours où l'on célèbre les obsèques du Pontife défunt. Cela devra être accompli pour permettre au Cardinal Camerlingue de recueillir l'avis du Collège et de lui faire les communications qu'il estimera nécessaires ou opportunes ; cela permettra aussi à chacun des Cardinaux d'exprimer son sentiment sur les problèmes qui se présentent, de demander des explications en cas de doute ou de faire des propositions.

12. Lors des premières congrégations générales, on fera en sorte que tous les Cardinaux disposent d'un exemplaire de la présente Constitution et, en même temps, qu'ils aient la possibilité de formuler éventuellement des questions sur la signification et sur l'exécution des normes qu'elle établit. En outre, il convient que soit lue la partie de la présente Constitution concernant la vacance du Siège apostolique. Au même moment, tous les Cardinaux présents devront prêter serment d'observer les prescriptions de cette Constitution et de garder le secret. Ce serment, qui devra être prêté également par les Cardinaux qui, arrivant en retard, participent à ces congrégations dans un deuxième temps, sera lu par le Cardinal Doyen ou, éventuellement, par un autre président du Collège, conformément à la norme définie par le n. 9 de la présente Constitution, en présence des autres Cardinaux, selon la formule suivante :

Nous, Cardinaux de la Sainte Église Romaine, dans l'ordre des Évêques, des Prêtres et des Diacres, promettons, nous déclarons obligés et jurons, tous et chacun, d'observer exactement et fidèlement toutes les normes contenues dans la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis du Souverain Pontife Jean-Paul II, et de maintenir scrupuleusement le secret sur tout ce qui a rapport de quelque manière que ce soit avec l'élection du Pontife Romain, ou qui, de par sa nature, pendant la vacance du Siège apostolique, demande le même secret.

Ensuite, chaque Cardinal dira : Et moi, N. Cardinal N. je promets, je m'oblige et je jure. Et, posant la main sur l'Évangile, il ajoutera : Que Dieu m'aide en cela, et ces saints Évangiles que je touche de ma main.

13. Dans une des congrégations qui suivront immédiatement, les Cardinaux devront, selon un ordre du jour préétabli, prendre les décisions les plus urgentes en vue de commencer les actes de l'élection, à savoir :

a) fixer le jour, l'heure et de quelle façon le corps du Pontife défunt sera porté dans la Basilique vaticane pour être exposé à l'hommage des fidèles ;

b) prendre toutes les dispositions nécessaires pour les obsèques du pontife défunt, qui devront être célébrées durant neuf jours consécutifs, et fixer le moment où elles commenceront, de telle sorte que l'inhumation ait lieu, sauf raison spéciale, entre le quatrième et le sixième jour après la mort ;

c) demander à la commission composée du Cardinal Camerlingue et des Cardinaux qui remplissaient respectivement la charge de Secrétaire d'État et de Président de la Commission pontificale pour l'État de la Cité du Vatican de préparer en temps opportun les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ pour le logement convenable des Cardinaux électeurs et des personnes dont il est question au n. 46 de la présente Constitution, et de prévoir, en même temps, la mise en place de ce qui est nécessaire pour aménager la Chapelle Sixtine, afin que les opérations de vote puissent se dérouler commodément, dans l'ordre et dans le plus grand secret, conformément à ce qui est prévu et établi dans la présente Constitution ;

d) confier à deux ecclésiastiques exemplaires pour leur doctrine, leur sagesse et leur autorité morale la tâche de prononcer devant les Cardinaux deux méditations approfondies sur les problèmes de l'Église à ce moment-là et sur le choix éclairé du nouveau Pontife ; en même temps, restant ferme ce qui est prévu au n. 52 de la présente Constitution, ils veilleront à fixer le jour et l'heure où devra leur être adressée la première de ces méditations ;

e) approuver - sur proposition de l'Administration du Siège apostolique ou, pour ce qui est de sa compétence, du Gouvernement de l'État de la Cité du Vatican - les dépenses courantes depuis la mort du Pontife jusqu'à l'élection de son successeur ;

f) lire, au cas où il y en aurait, les documents laissés par le Pontife défunt à l'intention du Collège des Cardinaux ;

g) prendre soin de faire annuler l'Anneau du Pêcheur et le sceau de plomb sous lesquels sont expédiées les Lettres apostoliques ;

h) prendre les dispositions nécessaires pour l'attribution des logements des Cardinaux électeurs par tirage au sort ;

i) fixer le jour et l'heure du commencement des opérations de vote.


CHAPITRE III

DIVERSES CHARGES PENDANT LA VACANCE

DU SIÈGE APOSTOLIQUE


14. Selon l'art. 6 de la Constitution apostolique Pastor bonus (13), à la mort du Pontife, tous les Chefs des Dicastères de la Curie romaine, c'est-à-dire le Cardinal Secrétaire d'État, les Cardinaux Préfets, les Archevêques Présidents, ainsi que les membres de ces mêmes Dicastères, cessent leurs fonctions. Exception est faite pour le Camerlingue de la Sainte Église Romaine et pour le grand Pénitencier, qui continuent à s'occuper des affaires courantes, soumettant au Collège des Cardinaux ce qui aurait dû être référé au Souverain Pontife.

De même, conformément à ce que stipule la Constitution apostolique Vicariæ potestatis (n. 2 § 1)(14), le Cardinal Vicaire général pour le diocèse de Rome ne quitte pas sa charge pendant la vacance du Siège apostolique et il en est de même du Cardinal Archiprêtre de la Basilique vaticane et Vicaire général pour la Cité du Vatican, pour ce qui relève de sa juridiction.

15. Si les charges de Camerlingue de la Sainte Église Romaine ou de grand Pénitencier se trouvent vacantes à la mort du Pontife ou avant l'élection de son successeur, le Collège des Cardinaux devra, le plus vite possible, élire le Cardinal ou, selon les cas, les Cardinaux qui en assumeront les fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Pontife. Dans chacun des cas cités, l'élection se fait par vote secret de tous les Cardinaux électeurs présents, au moyen de bulletins qui seront distribués et recueillis par les cérémoniaires, puis ouverts en présence du Camerlingue et des trois Cardinaux assistants, s'il s'agit d'élire le grand Pénitencier, ou bien en présence des trois Cardinaux susmentionnés et du secrétaire du Collège des Cardinaux, s'il s'agit d'élire le Camerlingue. Sera élu et jouira ipso facto de toutes les facultés liées à la charge celui qui aura obtenu la majorité des suffrages. En cas d'égalité des voix, sera désigné celui qui appartient à l'ordre le plus élevé et, dans le même ordre, celui qui a été créé Cardinal le premier. Jusqu'à l'élection du Camerlingue, ses fonctions sont exercées par le Doyen du Collège ou, s'il est absent ou légitimement empêché, par le Vice-Doyen ou par le Cardinal le plus ancien selon l'ordre habituel de préséance, conformément au n. 9 de la présente Constitution, qui peut prendre sans délai les décisions appelées par les circonstances.

16. Mais, si le Vicaire général pour le diocèse de Rome venait à disparaître pendant la vacance du Siège apostolique, le vice-gérant alors en fonction exercera la charge propre au Cardinal vicaire en plus de sa propre juridiction ordinaire (15). S'il n'y a pas non plus de vice-gérant, le premier nommé des Évêques auxiliaires en remplira les fonctions.

17. Dès qu'il a reçu la nouvelle de la mort du Souverain Pontife, le Camerlingue de la Sainte Église Romaine doit constater officiellement la mort du Pontife en présence du Maître des Célébrations liturgiques pontificales, des prélats clercs et du secrétaire et chancelier de la Chambre apostolique ; ce dernier rédigera le document ou acte de décès authentique. Le Camerlingue doit en outre apposer les scellés au bureau et à la chambre du Pontife, s'assurant que le personnel qui réside habituellement dans l'appartement privé puisse y demeurer jusqu'après la sépulture du Pape, au moment où tout l'appartement pontifical sera mis sous scellés ; informer de la mort le Cardinal Vicaire de Rome, lequel en donnera la nouvelle au peuple romain par une déclaration spéciale ; et de même le Cardinal Archiprêtre de la Basilique vaticane ; il doit prendre possession du Palais apostolique du Vatican et, personnellement ou par un délégué, des Palais du Latran et de Castel Gandolfo dont il assurera la garde et le gouvernement ; déterminer, après avoir consulté les Cardinaux chefs des trois ordres, tout ce qui concerne la sépulture du Pontife, à moins que ce dernier, de son vivant, n'ait fait connaître ses volontés à ce sujet ; veiller, au nom et avec le consentement du Collège des Cardinaux, à tout ce que les circonstances suggéreront pour défendre les droits du Siège apostolique et assurer sa bonne administration. Il revient en effet au Camerlingue de la Sainte Église Romaine, pendant la vacance du Siège apostolique, de veiller à l'administration des biens et des droits temporels du Saint-Siège, avec l'aide des trois Cardinaux assistants, après avoir obtenu, une fois pour les questions moins importantes et chaque fois pour les plus graves, le vote du Collège des Cardinaux.

18. Le Cardinal grand Pénitencier et ses collaborateurs, pendant la vacance du Siège, pourront accomplir ce qui a été établi par mon prédécesseur Pie XI dans la Constitution apostolique Quæ divinitus du 25 mars 1935 (16), et par moi-même dans la Constitution apostolique Pastor bonus(17).

19. Il appartient au Doyen du Collège des Cardinaux, dès que le Cardinal Camerlingue ou le Préfet de la Maison pontificale l'aura informé de la mort du Pontife, d'en communiquer la nouvelle à tous les Cardinaux et de les convoquer pour les congrégations du Collège. De même, il fera part de la mort du Pontife au Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège et aux Chefs d'État des nations correspondantes.

20. Pendant la vacance du Siège apostolique, le Substitut de la Secrétairerie d'État ainsi que le Secrétaire pour les Relations avec les États et les Secrétaires des Dicastères de la curie romaine garderont la direction de leurs services respectifs et en répondront devant le Collège des Cardinaux.

21. De même, la mission et les pouvoirs des représentants pontificaux ne cessent pas.

22. L'aumônier de Sa Sainteté continuera à exercer ses oeuvres de charité, en observant les critères en usage du vivant du Pontife ; et il sera soumis au Collège des Cardinaux jusqu'à l'élection du nouveau Pontife.

23. Pendant la vacance du Siège, tout le pouvoir civil du Souverain Pontife concernant le gouvernement de la Cité du Vatican revient au Collège des Cardinaux ; cependant, celui-ci ne pourra porter de décrets qu'en cas d'urgente nécessité et seulement pour la durée de la vacance du Saint-Siège. Ces décrets n'auront de valeur par la suite que si le nouveau Pontife les confirme.


CHAPITRE IV

LES POUVOIRS DES DICASTÈRES DE LA CURIE ROMAINE

PENDANT LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE


24. Durant la vacance du Siège, les dicastères de la curie romaine, à l'exception de ceux dont il est question au n. 26 de la présente Constitution, n'ont aucun pouvoir en ce qui concerne les affaires que, Sede plena, ils ne peuvent traiter ou expédier que facto verbo cum SS.mo, ou bien Ex Audientia SS.mi, ou vigore specialium et extraordinariarum facultatum que le Pontife Romain a coutume d'accorder aux Préfets, aux Présidents ou aux Secrétaires de ces dicastères.

25. Au contraire, les facultés ordinaires de chaque dicastère ne sont pas supprimées par la mort du Pontife ; j'établis toutefois que les dicastères ne doivent user de ces facultés que dans la concession de grâces de moindre importance, tandis que les affaires plus graves ou controversées, si leur solution peut être différée, devront être exclusivement réservées au futur Pontife ; mais, si elles n'admettent aucun retard (comme, entre autres, les cas in articulo mortis pour les dispenses que le Souverain Pontife a coutume d'accorder), le Collège des Cardinaux pourra les confier au Cardinal qui était Préfet jusqu'à la mort du Pontife, ou à l'Archevêque jusqu'alors Président, et aux autres Cardinaux du même dicastère à qui le Souverain Pontife défunt en aurait probablement confié l'examen. En de telles circonstances, ils pourront décider per modum provisionis, jusqu'à l'élection du Pontife, ce qu'ils auront jugé le plus apte à la sauvegarde et à la défense des droits et des traditions ecclésiastiques.

26. Le Tribunal suprême de la Signature apostolique et le Tribunal de la Rote romaine continuent, pendant la vacance du Saint-Siège, à traiter les causes selon leurs lois propres, restant fermes les prescriptions figurant dans l'article 18, alinéas 1 et 3 de la Constitution apostolique Pastor bonus (18).


CHAPITRE V

LES FUNÉRAILLES DU PONTIFE ROMAIN


27. Après le décès du Pontife Romain, les Cardinaux célébreront pendant neuf jours consécutifs les services funèbres pour le repos de son âme, selon les normes de l'Ordo exequiarum Romani Pontificis, auxquelles ils se conformeront fidèlement, ainsi qu'à celles de l'Ordo rituum Conclavis.

28. Si l'inhumation a lieu dans la Basilique vaticane, son procès-verbal authentique est rédigé par le notaire du chapitre de cette même Basilique ou par le chanoine archiviste. Ensuite, un délégué du Cardinal Camerlingue et un délégué du Préfet de la Maison pontificale rédigeront séparément les documents qui font foi de ce que l'inhumation a eu lieu ; le premier en présence des membres de la Chambre apostolique, le second en présence du Préfet de la Maison pontificale.

29. Si le Pontife Romain devait mourir en dehors de Rome, il appartient au Collège des Cardinaux de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un transfert digne et honorable de sa dépouille mortelle à la Basilique Saint-Pierre du Vatican.

30. Personne n'a le droit de prendre, en utilisant quelque moyen que ce soit, des images du Souverain Pontife alité et malade ou défunt, ni d'enregistrer avec quelque procédé que ce soit ses paroles pour les reproduire par la suite. Si quelqu'un, après la mort du Pape, désire prendre de lui des photographies à titre documentaire, il devra en faire la demande au Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine, lequel ne permettra cependant de photographier le Souverain Pontife que s'il est revêtu des vêtements pontificaux.

31. Après l'inhumation du Souverain Pontife et pendant l'élection du nouveau Pape, aucune pièce de l'appartement privé des Souverains Pontifes ne sera habitée.

32. Si le Souverain Pontife défunt a fait un testament concernant ses biens, laissant des lettres et des documents privés, et s'il a désigné son exécuteur testamentaire, il revient à celui-ci, en vertu des pouvoirs reçus du testateur, de prendre les décisions et les dispositions nécessaires concernant les biens privés et les écrits du Pontife défunt. Cet exécuteur ne rendra compte de son action qu'au nouveau Souverain Pontife.


DEUXIÈME PARTIE

L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN


CHAPITRE I

LES ÉLECTEURS DU PONTIFE ROMAIN


33. Le droit d'élire le Pontife Romain appartient uniquement aux Cardinaux de la Sainte Église Romaine, à l'exception de ceux qui, avant le jour de la mort du Souverain Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique est devenu vacant, ont déjà quatre-vingts ans accomplis. Le nombre maximum de Cardinaux électeurs ne doit pas dépasser cent vingt. Il est absolument exclu que tout autre dignitaire ecclésiastique ait le droit d'élection active ou bien qu'intervienne une autorité laïque quels que soient son rang ou son ordre.

34. S'il arrive que le Siège apostolique devienne vacant pendant la célébration d'un concile œcuménique ou d'un synode des Évêques, qu'ils se tiennent à Rome ou en un autre lieu dans le monde, l'élection du nouveau Pontife devra être faite uniquement et exclusivement par les Cardinaux électeurs qui sont désignés dans le numéro précédent, et non par le concile lui-même ou par le synode des Évêques. C'est pourquoi je déclare nuls et invalides les actes qui, en quelque manière, auraient la témérité de vouloir modifier les normes de l'élection ou le collège des électeurs. Bien plus, étant confirmés à ce sujet le can. 340 et aussi le can. 347, § 2 du C.I.C. et le can. 53 du C.C.E.O., le concile lui-même ou le synode des Évêques, à quelque point qu'ils se trouvent, doivent être considérés comme suspendus immédiatement ipso iure, dès qu'on a reçu la nouvelle de la vacance du Siège apostolique. Ils doivent donc aussitôt, sans nul retard, cesser toute réunion, congrégation ou session, et arrêter la rédaction ou la préparation de tous décrets ou canons, ou s'abstenir de promulguer ceux qui ont été confirmés, sous peine de leur nullité ; et ni le concile ni le synode ne pourront continuer pour quelque motif que ce soit, même très grave et digne de considération spéciale, jusqu'à ce que le nouveau Pontife canoniquement élu ait ordonné de les reprendre ou de les continuer.

35. Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a été prescrit au n. 40 de la présente Constitution.

36. Un Cardinal de la Sainte Église Romaine qui a été créé et dont la nomination a été publiée en Consistoire, a, par là-même, le droit d'élire le Pontife selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, même si la barrette ne lui a pas encore été imposée, si l'anneau ne lui pas été remis et s'il n'a pas prêté serment. Au contraire, ne jouissent pas de ce droit les Cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui ont démissionné, avec le consentement du Pontife Romain, de la dignité cardinalice. De plus, pendant la vacance du Siège, le Collège des Cardinaux ne peut ni les réadmettre ni les réhabiliter.

37. J'établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant, les Cardinaux électeurs présents doivent attendre les absents pendant quinze jours pleins ; toutefois, je laisse au collège des Cardinaux la faculté de différer de quelques jours, s'il y a des motifs graves, le commencement de l'élection. Mais, passés vingt jours au plus depuis le commencement de la vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont tenus de procéder à l'élection.

38. Tous les Cardinaux électeurs, convoqués par le Doyen, ou par un autre Cardinal en son nom, pour l'élection du nouveau Pontife, sont obligés, en vertu de la sainte obéissance, d'obtempérer à la convocation et de se rendre au lieu désigné, à moins d'être retenus par la maladie ou par un autre empêchement grave qui devra toutefois être reconnu par le Collège des Cardinaux.

39. Cependant, si des Cardinaux électeurs arrivent re integra, c'est-à-dire avant que l'on ait procédé à l'élection du Pasteur de l'Église, ils seront admis au processus de l'élection, au point où il se trouve.

40. S'il se trouvait qu'un Cardinal ayant le droit de vote refusait d'entrer dans la Cité du Vatican pour participer au processus de l'élection ou, par la suite, après le commencement, refusait de rester pour remplir sa charge, sans raison manifeste de maladie reconnue sous serment par les médecins et attestée par la majorité des électeurs, les autres procéderont librement aux actes de l'élection, sans l'attendre, ni le réadmettre. Au contraire, si un Cardinal électeur est contraint de sortir de la Cité du Vatican, une maladie étant survenue, on peut procéder à l'élection même sans demander son vote ; mais s'il veut entrer à nouveau dans le lieu susdit de l'élection, après sa guérison ou même avant, il doit y être réadmis.

En outre, si un Cardinal électeur sort de la Cité du Vatican pour quelque motif grave, reconnu par la majorité des électeurs, il peut y retourner pour reprendre part à l'élection.


CHAPITRE II

LE LIEU DE L'ÉLECTION ET LES PERSONNES

QUI Y SONT ADMISES EN RAISON DE LEUR CHARGE


41. Le Conclave pour l'élection du Souverain Pontife se déroulera à l'intérieur du territoire de la Cité du Vatican, dans des secteurs et des édifices déterminés, fermés aux personnes étrangères, de telle manière que soient assurés une installation et un séjour convenables pour les Cardinaux électeurs et ceux qui sont légitimement appelés à collaborer au déroulement régulier de l'élection elle-même.

42. Au moment fixé pour le commencement des actes de l'élection du Souverain Pontife, tous les Cardinaux électeurs devront avoir reçu l'attribution d'un logement convenable, et s'y être installés, dans l'édifice appelé Domus Sanctæ Marthæ, récemment construit dans la Cité du Vatican.

Si des raisons de santé, préalablement reconnues par la congrégation cardinalice particulière, exigent qu'un Cardinal électeur ait près de lui, même pendant l'élection, un infirmier, on devra lui assurer également un logement adapté.

43. À partir du moment où a été fixé le commencement des actes de l'élection, jusqu'à l'annonce publique de l'élection du Souverain Pontife ou, en tout cas, jusqu'au moment décidé par le nouveau Pontife, les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ, de même que, d'une manière particulière, la Chapelle Sixtine et les lieux destinés aux célébrations liturgiques devront être fermés, sous l'autorité du Cardinal Camerlingue et avec la collaboration extérieure du Substitut de la Secrétairerie d'État, aux personnes non autorisées, selon ce qui est établi dans les numéros suivants.

Tout le territoire de la Cité du Vatican, de même que l'activité ordinaire des services ayant leur siège dans ce cadre, devront être organisés, pour ladite période, de manière à assurer le secret et le déroulement libre de tous les actes liés à l'élection du Souverain Pontife. En particulier, on devra veiller à ce que les Cardinaux électeurs ne soient approchés par personne pendant qu'ils seront transportés de la Domus Sanctæ Marthæ au Palais apostolique du Vatican.

44. Les Cardinaux électeurs, depuis le début des actes de l'élection jusqu'à ce qu'elle soit accomplie et annoncée publiquement, s'abstiendront d'entretenir des correspondances épistolaires, téléphoniques ou par d'autres moyens de communication avec des personnes étrangères au cadre où se déroule cette élection, sauf en raison d'une nécessité urgente et prouvée, dûment reconnue par la congrégation particulière mentionnée au n. 7. La même congrégation a compétence pour admettre la nécessité et l'urgence, pour les Cardinaux grand Pénitencier, Vicaire général pour le diocèse de Rome et Archiprêtre de la Basilique vaticane, de communiquer avec leurs services respectifs.

45. À tous ceux qui ne sont pas désignés dans le numéro suivant et qui, tout en étant légitimement présents dans la Cité du Vatican, ainsi qu'il est prévu au n. 43 de la présente Constitution, viendraient à rencontrer fortuitement l'un ou l'autre des Cardinaux électeurs pendant l'élection, il est absolument interdit d'entretenir une conversation, sous quelque forme que ce soit, avec quelque moyen que ce soit et pour quelque motif que ce soit, avec ces mêmes Pères Cardinaux.

46. Pour faire face aux besoins personnels et de service liés au déroulement de l'élection, devront être disponibles et donc convenablement logés dans des locaux adaptés à l'intérieur des limites déterminées au n. 43 de la présente Constitution, le Secrétaire du Collège cardinalice, qui fait fonction de Secrétaire de l'assemblée élective ; le Maître des Célébrations liturgiques pontificales avec deux cérémoniaires et deux religieux chargés de la sacristie pontificale ; un ecclésiastique choisi par le Cardinal Doyen ou par le Cardinal qui le remplace, afin de l'assister dans sa propre charge.

En outre, devront être à disposition quelques religieux de diverses langues pour les confessions, ainsi que deux médecins pour des urgences éventuelles.

On devra aussi mettre à disposition en temps utile un nombre suffisant de personnes pour assurer les services des repas et de la propreté.

Toutes les personnes désignées ici devront être approuvées au préalable par le Cardinal Camerlingue et les trois assistants.

47. Toutes les personnes énumérées au n. 46 de la présente Constitution qui, pour quelque motif que ce soit et à quelque moment que ce soit, viendraient à être informées par n'importe quelle personne de ce qui concerne directement ou indirectement les actes propres de l'élection et, en particulier, de ce qui a trait aux scrutins ayant eu lieu pour l'élection elle-même, sont obligées à un strict secret envers toute personne extérieure au Collège des Cardinaux électeurs ; à cette fin, avant le commencement des actes de l'élection, elles devront prêter serment suivant les modalités et la formule indiquées au numéro suivant.

48. Les personnes désignées au n. 46 de la présente Constitution, dûment averties du sens et de la portée du serment à prêter, avant le commencement des actes de l'élection, devant le Cardinal Camerlingue ou un autre Cardinal délégué par lui, en présence de deux cérémoniaires, devront prêter serment en temps voulu, selon la formule suivante qu'elles signeront :

Moi, N. N., je promets et je jure de garder le secret absolu, et à l'égard de quiconque ne fait pas partie du Collège des Cardinaux électeurs, et cela perpétuellement, à moins que je n'en reçoive une faculté particulière expressément accordée par le nouveau Pontife élu ou par ses successeurs, sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les votes et les scrutins pour l'élection du Souverain Pontife.

Je promets également et je jure de m'abstenir de me servir d'aucun instrument d'enregistrement, d'audition ou de vision de ce qui, pendant l'élection, se déroule dans le cadre de la Cité du Vatican, et particulièrement de ce qui a trait directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, aux actes liés à l'élection elle-même.

Je déclare que j'émets ce serment en ayant conscience que l'enfreindre entraînera à mon égard les sanctions spirituelles et canoniques que le futur Souverain Pontife estimera devoir adopter (cf. can. 1399 du C.I.C.).

Que Dieu m'y aide ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main.


CHAPITRE III

LE DÉBUT DES ACTES DE L'ÉLECTION


49. Après les funérailles du Pontife défunt selon les rites prescrits et après que l'on aura préparé ce qui est nécessaire pour le déroulement régulier de l'élection, les Cardinaux électeurs se réuniront dans la Basilique Saint-Pierre du Vatican, ou ailleurs, selon l'opportunité et les exigences de temps et de lieu, au jour fixé - donc le quinzième jour après la mort du Pontife ou, selon ce qui est prévu au n. 37 de la présente Constitution, non après le vingtième jour - afin de prendre part à une célébration eucharistique solennelle de la Messe votive pro eligendo Papa (19). Elle devra avoir lieu si possible à une heure appropriée de la matinée, de manière à ce que dans l'après-midi puisse se dérouler ce qui est prescrit dans les numéros suivants de la présente Constitution.

50. De la Chapelle Pauline du Palais apostolique, où ils se seront réunis à une heure appropriée de l'après-midi, les Cardinaux électeurs, en habit de choeur, se rendront en procession solennelle à la Chapelle Sixtine du Palais apostolique, lieu du déroulement de l'élection, en invoquant l'assistance de l'Esprit Saint par le chant du Veni Creator.

51. En conservant les éléments essentiels du Conclave, mais en en modifiant quelques modalités secondaires, auxquelles le changement des circonstances a fait perdre ce qui les fondait antérieurement, par la présente Constitution, je déclare et je décide que tous les actes de l'élection du Souverain Pontife, selon ce qui est prescrit dans les numéros suivants, se dérouleront exclusivement dans la Chapelle dite Sixtine du Palais apostolique du Vatican, qui reste donc totalement isolée, jusqu'à ce que l'élection soit accomplie, de manière que soit assuré le secret absolu sur tout ce qui y sera fait ou dit, en rapport d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, avec l'élection du Souverain Pontife.

Par conséquent, agissant sous l'autorité et la responsabilité du Camerlingue assisté de la congrégation particulière dont il est question au n. 7 de la présente Constitution, le Collège des Cardinaux veillera à ce que, à l'intérieur de ladite chapelle et des locaux attenants, tout soit préalablement installé, avec la collaboration extérieure du Substitut de la Secrétairerie d'État, en sorte que la régularité de l'élection et son caractère confidentiel soient assurés.

De manière spéciale, des contrôles sérieux et sévères devront être faits, avec l'aide de personnes de toute confiance et de capacités techniques éprouvées, pour que dans ces locaux des moyens audiovisuels de reproduction et de transmission vers l'extérieur ne soient pas subrepticement installés.

52. Lorsque les Cardinaux électeurs seront parvenus dans la Chapelle Sixtine, selon ce qui est défini au n. 50, les personnes qui ont fait partie de la procession solennelle étant encore présentes, ils prêteront serment selon la formule donnée au numéro suivant.

Le Cardinal Doyen ou le premier Cardinal selon l'ordre et l'ancienneté lira la formule à haute voix, selon ce qui est prescrit au n. 9 de la présente Constitution ; puis, à la fin, chacun des Cardinaux électeurs, la main sur l'Évangile, lira et prononcera la formule, ainsi qu'il est indiqué au numéro suivant.

Après que le dernier des Cardinaux électeurs aura prêté serment, l'extra omnes sera intimé par le Maître des Célébrations liturgiques pontificales, et toutes les personnes étrangères au Conclave devront quitter la Chapelle Sixtine.

Seuls y resteront le Maître des Célébrations liturgiques pontificales et l'ecclésiastique, choisi auparavant pour faire la deuxième des méditations aux Cardinaux électeurs, comme il est dit au n. 13/d, sur la tâche très lourde qui leur incombe et, donc, sur la nécessité d'agir avec une intention droite pour le bien de l'Église universelle, solum Deum præ oculis habentes.

53. En vertu des dispositions du numéro précédent, le Cardinal Doyen ou le premier des autres Cardinaux selon l'ordre et l'ancienneté prononcera la formule suivante de prestation de serment:

Nous tous et chacun de nous, Cardinaux électeurs présents à cette élection du Souverain Pontife, promettons, faisons le vœu et jurons d'observer fidèlement et scrupuleusement toutes les prescriptions contenues dans la Constitution apostolique du Souverain Pontife Jean-Paul II, Universi Dominici gregis, datée du 22 février 1996. De même, nous promettons, nous faisons le voeu et nous jurons que quiconque d'entre nous sera, par disposition divine, élu Pontife Romain, s'engagera à exercer fidèlement le munus Petrinum de Pasteur de l'Église universelle et ne cessera d'affirmer et de défendre avec courage les droits spirituels et temporels, ainsi que la liberté du Saint-Siège. Nous promettons et nous jurons surtout de garder avec la plus grande fidélité et avec tous, clercs et laïcs, le secret sur tout ce qui concerne d'une manière quelconque l'élection du Pontife Romain et sur ce qui se fait dans le lieu de l'élection et qui concerne directement ou indirectement les scrutins ; de ne violer en aucune façon ce secret aussi bien pendant qu'après l'élection du nouveau Pontife, à moins qu'une autorisation explicite en ait été accordée par le Pape lui-même ; de n'aider ou de ne favoriser aucune ingérence, opposition ni aucune autre forme d'intervention par lesquelles des autorités séculières, de quelque ordre et de quelque degré que ce soit, ou n'importe quel groupe, ou des individus voudraient s'immiscer dans l'élection du Pontife Romain.

Ensuite, chaque Cardinal électeur, selon l'ordre de préséance, prêtera serment selon la formule suivante:

Et moi, N. Cardinal N., je le promets, j'en fais le voeu et je le jure, et il ajoutera en posant la main sur l'Évangile: Que Dieu m'y aide ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main.

54. Une fois la méditation achevée, l'ecclésiastique qui l'a prononcée quitte la Chapelle Sixtine, de même que le Maître des Célébrations liturgiques pontificales. Les Cardinaux électeurs, ayant récité les prières prévues par l'Ordo, le Cardinal Doyen (ou celui qui en fait fonction) pose en premier lieu la question de savoir si l'on peut désormais procéder aux actes de l'élection, ou s'il convient encore d'éclaircir des doutes concernant les normes et les modalités établies dans la présente Constitution, sans que ne soit toutefois permis, même s'il y avait unanimité parmi les électeurs, et cela sous peine de nullité de cette délibération, qu'aucune des normes, concernant de manière substantielle les actes de l'élection elle-même, puisse être modifiée ou remplacée.

Ensuite, si, selon la décision de la majorité des électeurs, rien ne s'oppose à ce que l'on procède aux actes de l'élection, on passera immédiatement à l'élection, selon les modalités prévues par la présente Constitution.


CHAPITRE IV

LE SECRET À GARDER

SUR TOUT CE QUI CONCERNE L'ÉLECTION


55. Le Cardinal Camerlingue et les trois Cardinaux assistants pro tempore ont l'obligation de veiller soigneusement à ce que ne soit violé d'aucune manière le caractère secret de ce qui se passe dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les opérations de vote, et dans les locaux attenants, avant, pendant et après les opérations.

De manière particulière, faisant aussi appel à la compétence de deux techniciens de confiance, ils chercheront à sauvegarder ce caractère secret, en s'assurant qu'aucun moyen d'enregistrement ou de transmission audiovisuelle ne soit introduit par quiconque dans aucun des locaux indiqués, particulièrement dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les actes de l'élection.

Si une quelconque infraction à cette norme était commise et découverte, leurs auteurs doivent savoir qu'ils seront soumis à de graves peines, selon ce que décidera le futur Pontife.

56. Pendant toute la durée des actes de l'élection, les Cardinaux électeurs sont tenus de s'abstenir de toute correspondance épistolaire et de toute conversation téléphonique ou par radio avec des personnes non expressément admises dans les bâtiments qui leur sont réservés.

Seules des raisons très graves et urgentes, vérifiées par la congrégation particulière des Cardinaux, dont il est question au n. 7, pourront permettre de tels contacts.

Avant que les actes de l'élection ne débutent, les Cardinaux électeurs devront donc veiller à prendre des dispositions pour ce qui concerne leurs exigences de travail ou personnelles qui ne peuvent être différées, en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à de tels contacts.

57. De même, les Cardinaux électeurs devront s'abstenir de recevoir ou d'expédier des messages d'aucune sorte hors de la Cité du Vatican, étant naturellement interdit que ceux-ci aient comme intermédiaire une personne qui y soit légitimement admise. De manière particulière, il est interdit aux Cardinaux électeurs, pour toute la durée des actes de l'élection, de recevoir la presse quotidienne ou périodique, de quelque nature que ce soit, et d'écouter des émissions radiophoniques ou de regarder la télévision.

58. Ceux qui, à quelque titre que ce soit, selon ce qui est précisé au n. 46 de la présente Constitution, assurent un service pour les tâches inhérentes à l'élection, et qui directement ou indirectement pourraient d'une manière ou d'une autre violer le secret - qu'il s'agisse de paroles, d'écrits, de signes ou de toute autre chose - devront absolument l'éviter, car autrement ils encourraient la peine d'excommunication latæ sententiæ, réservée au Siège apostolique.

59. En particulier, il est interdit aux Cardinaux électeurs de révéler à toute autre personne des informations qui concernent directement ou indirectement les scrutins, de même que tout ce qui a été traité ou décidé au sujet de l'élection du Pontife dans les réunions des Cardinaux, aussi bien avant que pendant le temps de l'élection. Cette obligation au secret s'étend aussi aux Cardinaux non électeurs qui participent aux congrégations générales en vertu du n. 7 de la présente Constitution.

60. J'ordonne en outre aux Cardinaux électeurs, graviter onerata ipsorum conscientia, de conserver le secret sur tout cela même après l'élection du nouveau Pontife, se souvenant qu'il n'est permis de le violer en aucune façon, à moins qu'une permission particulière et expresse n'ait été concédée par le Pontife lui-même.

61. Enfin, pour que les Cardinaux électeurs puissent se garder de l'indiscrétion d'autrui aussi bien que des pièges qui pourraient être éventuellement tendus à leur indépendance de jugement et à leur liberté de décision, j'interdis absolument d'introduire, sous aucun prétexte, dans les lieux où se déroulent les actes de l'élection ou, s'ils s'y trouvent déjà, que soient utilisés tout genre d'appareils techniques qui servent à enregistrer, à reproduire ou à transmettre les voix, les images ou les écrits.


CHAPITRE V

LE DÉROULEMENT DE L'ÉLECTION


62. Étant abolis les modes d'élection dits per acclamationem seu inspirationem et per compromissum, la forme de l'élection du Pontife Romain sera dorénavant uniquement per scrutinium.

Par conséquent, j'établis que, pour la validité de l'élection du Pontife Romain, sont requis les deux tiers des suffrages de la totalité des électeurs présents.

Cependant, dans le cas où le nombre des Cardinaux présents n'est pas divisible en trois parties égales, un suffrage supplémentaire est requis pour la validité de l'élection du Souverain Pontife.

63. On procédera à l'élection immédiatement après qu'aient été achevés les actes dont il est question au n. 54 de la présente Constitution.

Au cas où cela a été fait dès l'après-midi du premier jour, il y aura un seul tour de scrutin ; les jours suivants, si l'élection n'a pas abouti au premier tour du scrutin, il devra y avoir deux votes, le matin et l'après-midi, en débutant toujours les opérations de vote à l'heure déjà fixée antérieurement dans les congrégations préparatoires ou durant la période de l'élection, cependant selon les modalités établies aux nn. 64 et suivants de la présente Constitution.

64. La procédure du scrutin se déroule en trois phases dont la première, qui peut s'appeler pré-scrutin, comprend : 1. la préparation et la distribution des bulletins de vote par les cérémoniaires qui doivent en donner au moins deux ou trois à chaque Cardinal électeur ; 2. le tirage au sort, parmi tous les Cardinaux électeurs, de trois scrutateurs, de trois délégués pour recueillir les votes des malades, nommés plus brièvement infirmarii, et de trois réviseurs ; ce tirage au sort est fait publiquement par le dernier Cardinal diacre, qui tire dans l'ordre les neufs noms de ceux qui exerceront ces fonctions ; 3. si, dans le tirage au sort des scrutateurs, des infirmarii et des réviseurs, sortent les noms de Cardinaux électeurs qui, pour raison de santé ou pour tout autre motif, sont empêchés de remplir ces fonctions, on tire au sort à leur place des noms d'autres Cardinaux non empêchés. Les trois premiers tirés au sort feront fonction de scrutateurs, les trois suivants d'infirmarii, les trois derniers de réviseurs.

65. Pour cette phase du scrutin, il convient d'observer les dispositions suivantes : 1. le bulletin doit être de forme rectangulaire et, sur la moitié supérieure, il portera, imprimés si possible, ces mots : Eligo in Summum Pontificem ; la moitié inférieure comportera un espace libre pour y écrire le nom de l'élu ; le bulletin sera donc prévu de sorte qu'il puisse être plié en deux ; 2. la rédaction du bulletin doit être faite de manière secrète par chaque Cardinal électeur, qui inscrira clairement d'une écriture autant que possible non reconnaissable, le nom de celui qu'il élit, évitant d'écrire plusieurs noms, parce que, dans ce cas, le vote serait nul, et pliant et repliant ensuite le bulletin ; 3. durant les votes, les Cardinaux électeurs devront seuls rester dans la Chapelle Sixtine, et donc, aussitôt après la distribution des bulletins et avant que les électeurs commencent à écrire, le Secrétaire du Collège des Cardinaux, le Maître des Célébrations liturgiques pontificales et les cérémoniaires devront sortir de la chapelle ; après leur sortie, le dernier des Cardinaux diacres ferme la porte, l'ouvrant et la fermant toutes les fois que ce sera nécessaire, comme par exemple lorsque les infirmarii sortiront pour recueillir les votes des malades et lorsqu'ils reviendront dans la chapelle.

66. La seconde phase, qui est le scrutin proprement dit, comprend : 1. le dépôt des bulletins dans l'urne ; 2. le mélange des bulletins et leur décompte ; 3. le dépouillement des suffrages. Chaque Cardinal électeur, selon l'ordre de préséance, après avoir écrit et plié son bulletin, le tenant levé de telle sorte qu'il puisse être vu, le porte à l'autel, près duquel se tiennent les scrutateurs et sur lequel il y a une urne couverte d'un plateau pour recevoir les bulletins. Arrivé là, le Cardinal électeur prononce, à haute voix, le serment selon la formule suivante : Je prends à témoin le Christ Seigneur, qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu. Après cela, il dépose son bulletin sur le plateau et, au moyen de celui-ci, il le met dans l'urne ; ayant fait cela, il s'incline vers l'autel et regagne sa place.

Si l'un des Cardinaux électeurs, parmi ceux qui sont présents dans la chapelle, ne peut se rendre à l'autel à cause de sa santé, le dernier des scrutateurs s'approche de lui ; et cet électeur, après avoir prêté le serment susdit, remet son bulletin plié à ce scrutateur qui le porte ostensiblement à l'autel et, sans prononcer le serment, le dépose sur le plateau et, par son moyen, le met dans l'urne.

67. S'il y a des Cardinaux électeurs malades dans leurs chambres, selon ce qu'il est dit au n. 41 et suivants de la présente Constitution, les trois infirmarii se rendent auprès d'eux avec une boîte portant à sa partie supérieure une fente par où un bulletin de vote plié puisse être introduit. Avant de remettre cette boîte aux infirmarii, les scrutateurs l'ouvriront publiquement, en sorte que les autres électeurs puissent constater qu'elle est vide, puis ils la refermeront et en déposeront la clé sur l'autel. Ensuite, les infirmarii, avec la boîte fermée et un petit plateau contenant un nombre suffisant de bulletins, se rendent dûment accompagnés à la Domus Sanctæ Marthæ auprès de chaque malade qui, ayant pris un bulletin, vote secrètement, plie le bulletin et, après avoir prêté le serment déjà mentionné, l'introduit par la fente dans la boîte. Si un malade ne peut pas écrire, un des trois infirmarii ou un autre Cardinal électeur, désigné par le malade, après avoir, entre les mains des infirmarii eux-mêmes, prêté serment de garder le secret, fait ce qui est indiqué ci-dessus. Ceci achevé, les infirmarii reportent dans la chapelle la boîte, qui sera ouverte par les scrutateurs, après que les Cardinaux présents auront déposé leur bulletin, en comptant les bulletins qui s'y trouvent ; après avoir constaté qu'il y a autant de bulletins que le nombre de malades, ils les poseront un à un sur le plateau et, par son moyen, ils les mettront tous ensemble dans l'urne. Pour ne pas trop prolonger le scrutin, les infirmarii pourront remplir leurs propres bulletins et les déposer dans l'urne aussitôt après le premier des Cardinaux, et se rendre alors auprès des malades pour recueillir leurs votes, de la manière indiquée ci-dessus, tandis que les autres électeurs déposent leur bulletin.

68. Lorsque tous les Cardinaux électeurs auront déposé leur bulletin dans l'urne, le premier scrutateur agitera cette dernière plusieurs fois pour mélanger les bulletins ; aussitôt après, le dernier des scrutateurs en fait le compte, prenant ostensiblement, un à un, chaque bulletin dans l'urne et le déposant dans un vase vide, préparé à cet effet. Si le nombre des bulletins ne correspond pas au nombre des électeurs, il faut les brûler tous et procéder aussitôt à un deuxième vote ; au contraire, s'il correspond au nombre des électeurs, on procède alors au dépouillement de la manière suivante.

69. Les scrutateurs sont assis à une table placée devant l'autel: le premier d'entre eux prend un bulletin, le déplie, regarde le nom de l'élu, et le donne au deuxième Scrutateur qui, lisant à son tour le nom de l'élu, le passe au troisième, lequel le lit à haute et intelligible voix, pour que tous les électeurs présents puissent noter le suffrage sur une feuille préparée à cet effet. Il note lui-même le nom lu sur le bulletin. Au cas où, au cours du dépouillement du scrutin, les scrutateurs trouveraient deux bulletins pliés de telle sorte qu'ils apparaissent remplis par un seul électeur, ces bulletins seront tenus pour un seul suffrage s'ils portent l'un et l'autre le même nom. Si, au contraire, ils portent deux noms différents, aucun des deux suffrages ne sera valide ; cependant, dans aucun des deux cas le scrutin ne sera annulé.

Le dépouillement du scrutin étant achevé, les scrutateurs font la somme des voix obtenues par les divers noms et les notent sur une feuille séparée. Le dernier des scrutateurs, au fur et à mesure qu'il lit les bulletins, les perfore avec une aiguille munie d'un fil à l'endroit où se trouve le mot Eligo, et il enfile ainsi tous les bulletins afin de les conserver plus sûrement. À la fin de la lecture des noms, les extrémités du fil sont liées par un nœud et tous les bulletins ainsi réunis sont placés dans un vase ou sur le coin de la table.

70. Vient alors la troisième et dernière phase, appelée aussi post-scrutin, qui comprend : 1. le décompte des voix ; 2. leur vérification ; 3. la combustion des bulletins.

Les scrutateurs feront le total des votes obtenus par chacun et, si personne n'a atteint les deux tiers des suffrages à ce scrutin, le Pape n'a pas été élu ; au contraire, si quelqu'un a recueilli les deux tiers des voix, il y a élection canoniquement valide du Pontife Romain.

Dans les deux cas, que l'élection ait été obtenue ou non, les réviseurs doivent contrôler aussi bien les bulletins de vote que les relevés des suffrages établis par les scrutateurs, afin de s'assurer que ces derniers ont accompli leur charge avec exactitude et fidélité.

Aussitôt après la vérification, avant que les Cardinaux électeurs ne quittent la Chapelle Sixtine, tous les bulletins de vote doivent être brûlés par les scrutateurs, avec l'aide du Secrétaire du Collège et des cérémoniaires, rappelés entre-temps par le dernier Cardinal diacre. Si toutefois on devait procéder immédiatement à un deuxième scrutin, les bulletins du premier scrutin seront brûlés seulement à la fin, en même temps que ceux du deuxième scrutin.

71. J'ordonne à tous et à chacun des Cardinaux électeurs, afin de sauvegarder plus sûrement le secret, de remettre au Cardinal Camerlingue ou à un autre des trois Cardinaux assistants, les notes de quelque genre que ce soit qu'ils auraient avec eux en relation avec le résultat de chaque scrutin, afin qu'elles soient brûlées avec les bulletins.

Je décide en outre que, à la fin de l'élection, le Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine rédigera un compte rendu, qui doit aussi être approuvé par les trois Cardinaux assistants, indiquant le résultat des votes intervenus au cours de chaque session. Ce compte rendu sera remis au Pape et sera ensuite conservé dans le dépôt d'archives approprié, dans une enveloppe scellée qui ne pourra être ouverte par personne, à moins que le Souverain Pontife ne l'ait permis expressément.

72. Confirmant les dispositions prises par mes prédécesseurs, saint Pie X (20), Pie XII (21) et Paul VI (22) je prescris que, le matin comme l'après-midi, aussitôt après un scrutin au cours duquel l'élection n'est pas intervenue, les Cardinaux électeurs procéderont immédiatement à un deuxième scrutin, dans lequel ils exprimeront à nouveau leur suffrage. Dans ce deuxième scrutin, on observera les mêmes formalités que pour le premier, à la différence que les électeurs ne sont pas tenus de prêter serment à nouveau, ni d'élire de nouveaux scrutateurs, infirmarii et réviseurs : ce qui a été fait pour le premier scrutin sur ce point vaut aussi pour le deuxième, sans qu'il soit besoin d'aucune répétition.

73. Tout ce qui a été établi précédemment à propos du déroulement des opérations de vote doit être observé soigneusement par les Cardinaux électeurs au cours de tous les scrutins qui devront avoir lieu chaque jour, le matin et l'après-midi, après la célébration de l'Eucharistie ou après les prières prévues par l'Ordo rituum Conclavis déjà mentionné.

74. Au cas où les Cardinaux électeurs auraient des difficultés à s'accorder sur la personne à élire, alors, après que les scrutins aient eu lieu sans résultat pendant trois jours selon la forme décrite aux numéros 62 et suivants, les scrutins sont suspendus pendant un jour au maximum, afin de laisser place à la prière, à un libre échange entre les votants et à une brève exhortation spirituelle par le premier des Cardinaux diacres. Puis on reprend les opérations de vote selon la même procédure et, après sept scrutins, si l'élection n'est pas intervenue, on fait une autre interruption laissant place à la prière, à un libre échange et à une exhortation par le premier des Cardinaux prêtres. On procède ensuite éventuellement à une autre série de sept scrutins, suivie, si le résultat n'a pas encore été obtenu, par un autre temps de prière, d'échange et d'exhortation par le premier Cardinal évêque. On reprend alors les scrutins selon la même procédure, au nombre de sept, si l'élection n'est pas encore intervenue.

75. S'il n'y a pas de résultat aux opérations de vote, bien que la procédure ait été observée comme il est prescrit au numéro précédent, les Cardinaux électeurs seront invités par le Camerlingue à exprimer leur avis sur la manière de procéder, et l'on procédera suivant ce que la majorité absolue d'entre eux aura décidé.

Cependant, on ne pourra renoncer à la nécessité de parvenir à une élection valide, soit à la majorité absolue des suffrages, soit par un scrutin portant sur deux noms seulement, ceux qui, dans le scrutin qui précède immédiatement, ont obtenu le plus grand nombre de voix, étant également requise dans cette seconde hypothèse la seule majorité absolue.

76. Si l'élection était faite d'une manière différente de ce qui est prescrit dans la présente Constitution ou que les conditions fixées ici n'aient pas été observées, l'élection est par le fait même nulle et non avenue, sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet, et, donc, elle ne donne aucun droit à la personne élue.

77. Je déclare que les dispositions concernant tout ce qui précède l'élection du Pontife Romain et son déroulement doivent être observées de manière intégrale, même si la vacance du Siège apostolique devait se produire par renonciation du Souverain Pontife, selon la norme du canon 332, § 2 du C.I.C. et du canon 44, § 2 du C.C.E.O.


CHAPITRE VI

CE QUI DOIT ÊTRE OBSERVÉ OU ÉVITÉ

DANS L'ÉLECTION DU SOUVERAIN PONTIFE


78. Si dans l'élection du Pontife Romain était perpétrée - que Dieu nous en préserve ! - le crime de simonie, je décide et je déclare que tous ceux qui s'en rendraient coupables encourront l'excommunication latae sententiae et qu'est cependant supprimée la nullité ou la non validité de cette élection simoniaque, afin que, pour cette raison - comme cela a déjà été établi par mes Prédécesseurs -, ne soit pas mise en cause la validité de l'élection du Pontife Romain (23).

79. De même, confirmant les prescriptions de mes Prédécesseurs, j'interdis à quiconque, fût-il revêtu de la dignité cardinalice, de contracter des engagements, tandis que le Pontife est vivant et sans l'avoir consulté, à propos de l'élection de son Successeur, ou de promettre des voix ou de prendre des décisions à ce sujet dans des réunions privées.

80. De même, je veux confirmer ce qui fut sanctionné par mes Prédécesseurs, afin d'exclure toute intervention extérieure dans l'élection du Souverain Pontife. C'est pourquoi de nouveau, en vertu de la sainte obéissance et sous peine d'excommunication latæ sententiæ, j'interdis à tous et à chacun des Cardinaux électeurs, présents et futurs, et également au Secrétaire du Collège des Cardinaux et à toutes les autres personnes ayant part à la préparation et au déroulement de ce qui est nécessaire pour l'élection, d'accepter, sous aucun prétexte, de n'importe quel pouvoir civil, la mission de proposer un veto, ou une exclusive, même sous forme d'un simple désir, ou de le révéler soit à tout le Collège des électeurs réunis, soit à chacun des électeurs, par écrit ou oralement, directement et immédiatement ou indirectement ou par des intermédiaires, avant le début de l'élection ou pendant son déroulement. Je veux que cette interdiction s'étende à toutes formes d'ingérences, d'oppositions, de désirs, par lesquels les autorités civiles de quelque ordre et de quelque degré que ce soit, ou n'importe quel groupe ou des individus voudraient s'immiscer dans l'élection du Pontife.

81. En outre, que les Cardinaux électeurs s'abstiennent de toute espèce de pactes, d'accords, de promesses ou d'autres engagements de quelque ordre que ce soit, qui pourraient les contraindre à donner ou à refuser leur vote à un ou à plusieurs candidats. Si ces choses se produisaient de fait, même sous serment, je décrète qu'un tel engagement est nul et non avenu, et que personne n'est obligé de le tenir ; et dès à présent, je frappe d'excommunication latæ sententiæ les transgresseurs de cette interdiction. Cependant, je n'entends pas interdire les échanges d'idées en vue de l'élection, durant la vacance du Siège.

82. Pareillement, j'interdis aux Cardinaux d'établir des accords avant l'élection, ou bien de prendre, par une entente commune, des engagements qu'ils s'obligeraient à respecter dans le cas où l'un d'eux accéderait au Pontificat. Si de telles promesses se réalisaient en fait, même par un serment, je les déclare également nulles et non avenues.

83. Avec la même insistance que mes Prédécesseurs, j'exhorte vivement les Cardinaux électeurs à ne pas se laisser guider, dans l'élection du Pontife, par la sympathie ou l'aversion, ou influencer par des faveurs ou par des rapports personnels envers quiconque, ou pousser par l'intervention de personnalités en vue ou de groupes de pression, ou par l'emprise des moyens de communication sociale, par la violence, par la crainte ou par la recherche de popularité. Mais, ayant devant les yeux uniquement la gloire de Dieu et le bien de l'Église, après avoir imploré l'aide divine, qu'ils donnent leur voix à celui qu'ils auront jugé plus capable que les autres, même hors du Collège cardinalice, de gouverner l'Église universelle avec fruit et utilité.

84. Pendant la vacance du Siège, et surtout durant la période où se déroule l'élection du Successeur de Pierre, l'Église est unie de manière toute particulière à ses Pasteurs et spécialement aux Cardinaux électeurs du Souverain Pontife, et elle implore de Dieu un nouveau Pape, comme don de sa bonté et de sa providence. En effet, à l'exemple de la première communauté chrétienne dont il est question dans les Actes des Apôtres (cf. 1, 14), l'Église universelle, spirituellement unie à Marie, Mère de Jésus, doit persévérer unanimement dans la prière ; ainsi l'élection du nouveau Pontife ne sera pas un fait étranger au Peuple de Dieu et réservé au seul Collège des électeurs, mais, dans un sens, elle sera une action de toute l'Église. En conséquence, j'établis que dans toutes les villes et autres lieux, au moins les plus importants, à peine connue la nouvelle de la vacance du Siège apostolique et, de manière particulière, de la mort du Pontife, ainsi qu'après la célébration des services solennels à son intention, on élève des prières humbles et assidues vers le Seigneur (cf. Mt 21, 22 ; Mc 11, 24), pour qu'il éclaire le cœur des électeurs et réalise si bien leur accord dans l'élection que cette dernière soit rapide, unanime et utile, comme l'exige le salut des âmes et le bien de tout le Peuple de Dieu.

85. Je recommande cela de manière très vive et très cordiale aux vénérés Pères Cardinaux qui, en raison de leur âge, ne jouissent plus du droit de participer à l'élection du Souverain Pontife. En vertu du lien très spécial avec le Siège apostolique que comporte la pourpre cardinalice, qu'ils guident le Peuple de Dieu particulièrement dans les Basiliques patriarcales de la ville de Rome et aussi dans les sanctuaires des autres Églises particulières, pour que, par la prière assidue et intense, surtout pendant que se déroule l'élection, soient accordées par Dieu Tout-Puissant l'assistance et les lumières de l'Esprit Saint nécessaires à leurs confrères électeurs ; ils participent ainsi efficacement et réellement à la lourde charge de donner un nouveau Pasteur à l'Église universelle.

86. Enfin, je prie celui qui sera élu de ne pas se dérober à la charge à laquelle il est appelé, par crainte de son poids, mais de se soumettre humblement au dessein de la volonté divine. Car Dieu qui lui impose la charge le soutient par sa main, pour que l'élu ne soit pas incapable de la porter ; Dieu qui donne cette lourde charge est aussi celui qui l'aide à l'accomplir, et celui qui confère la dignité, donne la force, afin que l'élu ne succombe pas sous le poids de la mission.


CHAPITRE VII

ACCEPTATION, PROCLAMATION ET DÉBUT

DU MINISTÈRE DU NOUVEAU PONTIFE


87. L'élection ayant eu lieu canoniquement, le dernier des Cardinaux diacres appelle dans le lieu de l'élection le Secrétaire du Collège des Cardinaux et le Maître des Célébrations liturgiques pontificales ; ensuite, le Cardinal Doyen, ou le premier des Cardinaux par l'ordre et par l'ancienneté, au nom de tout le Collège des électeurs, demande le consentement de l'élu en ces termes : "Acceptez-vous votre élection canonique comme Souverain Pontife ?" Et aussitôt qu'il a reçu le consentement, il lui demande : "De quel nom voulez-vous être appelé ?" Alors le Maître des Célébrations liturgiques pontificales, faisant fonction de notaire et ayant comme témoins deux cérémoniaires qui seront appelés à ce moment-là, rédige un procès-verbal de l'acceptation du nouveau Pontife et du nom qu'il a pris.

88. Après l'acceptation, l'élu qui a déjà reçu l'ordination épiscopale est immédiatement Évêque de l'Église de Rome, vrai Pape et Chef du Collège épiscopal ; il acquiert de facto et il peut exercer le pouvoir plein et suprême sur l'Église universelle.

Si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il doit aussitôt être ordonné évêque.

89. Une fois accomplies les autres formalités, conformément à l'Ordo rituum Conclavis, les Cardinaux électeurs s'avancent selon les règles fixées pour rendre hommage et pour faire acte d'obédience au nouveau Pontife. Puis on rend grâce à Dieu ; après quoi, le premier des Cardinaux diacres annonce au peuple dans l'attente l'élection accomplie et le nom du nouveau Pontife, qui, aussitôt après, donne la Bénédiction apostolique Urbi et Orbi, depuis le balcon de la Basilique vaticane.

Si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, l'hommage lui est rendu et l'annonce est faite au peuple seulement après qu'il aura été solennellement ordonné évêque.

90. Si l'élu se trouve hors de la Cité du Vatican, il faut observer les normes contenues dans l'Ordo rituum conclavis déjà cité.

L'ordination épiscopale du Souverain Pontife élu qui n'est pas encore évêque, dont il est question aux numéros 88 et 89 de la présente Constitution, sera faite selon l'usage de l'Église par le Doyen du Collège des Cardinaux ou, en son absence, par le Vice-Doyen ou, si celui-ci est lui-même empêché, par le plus ancien des Cardinaux évêques.

91. Le Conclave prendra fin aussitôt après que le nouveau Souverain Pontife aura donné son consentement à son élection, à moins qu'il n'en décide autrement. À partir de ce moment, pourront se rendre auprès du nouveau Pontife le Substitut de la Secrétairerie d'État, le Secrétaire pour les Relations avec les États, le Préfet de la Maison pontificale et toute autre personne qui aura à traiter avec le Pontife de questions à ce moment-là nécessaires.

92. Après la cérémonie solennelle d'inauguration du pontificat et dans un délai convenable, le Pontife prendra possession de l'Archibasilique patriarcale du Latran, selon le rite prescrit.

PROMULGATION

Par conséquent, après de mûres considérations et poussé par l'exemple de mes Prédécesseurs, j'établis et je prescris ces normes, décidant que personne ne doit oser s'opposer à la présente Constitution et à ce qu'elle contient pour quelque raison que ce soit. Elle doit être inviolablement observée par tous, nonobstant toutes choses contraires, mêmes dignes de mention très spéciale. Qu'elle soit publiée et obtienne ses effets pleins et intégraux, et qu'elle serve de guide à tous ceux à qui elle se réfère.

Je déclare en même temps abrogées, comme il a été établi plus haut, toutes les Constitutions et les dispositions prises à ce sujet par les Pontifes romains, et, en même temps, je déclare nul et non avenu ce qui, par quiconque, quelle que soit son autorité, consciemment ou inconsciemment, sera tenté en opposition à cette Constitution.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 22 février 1996, fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre, en la dix-huitième année de mon Pontificat.


(1) S. IRÉNÉE, Adversus haereses III, 3, 2 : SC 211 (1974), p. 33.

(2) Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904) : Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 239-288.

(3) Cf. Motu proprio Cum Proxime, (1er mars 1922) : AAS 14 (1922), pp. 145-146 ; Const. ap. Quae divinitus (25 mars 1935) : AAS 27 (1935), pp. 97-113.

(4) Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945) : AAS 38 (1946), pp. 65-99.

(5) Cf. Motu proprio Summi Pontificis electio (5 septembre 1962) : AAS 54 (1962), pp. 632-640.

(6) Cf. Const. ap. Regimini Ecclesiæ universæ (15 août 1967) : AAS 59 (1967), pp. 885-928 ; Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970) : AAS 62 (1970), pp. 810-813 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975) : AAS 67 (1975), pp. 609-645.

(7) Cf. AAS 80 (1988), pp. 841-912.

(8) Cf. CONC. ŒCUM. VAT. I, Const. dogm. Pastor aeternus, ch. III ; CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 18.

(9) Code de Droit canonique, can. 332 § 1 ; cf. Code des Canons des Églises orientales, can. 44 § 1.

(10) Cf. Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970), II, 2 : AAS 62 (1970), p. 811 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 33 : AAS 67 (1975), p. 622.

(11) Code de Droit canonique, can. 1752.

(12) Cf. Code de Droit canonique, can. 332 § 2 ; Code des Canons des Églises orientales, can. 44 § 2.

(13) Cf. AAS 80 (1988), p. 860.

(14) Cf. AAS 69 (1977), pp. 9-10.

(15) Cf. Const. ap. Vicariæ potestatis (6 janvier 1977), n. 2 § 4 : AAS 69 (1977), p. 10.

(16) Cf. n. 12 : AAS 27 (1935), pp. 112-113.

(17) Cf. art. 117 : AAS 80 (1988), p. 905.

(18) Cf. AAS 80 (1988), p. 864.

(19) Missale Romanum n. 4, p. 795.

(20) Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904), n. 76 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 280-281.

(21) Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945), n. 88 : AAS 38 (1946), p. 93.

(22) Cf. Const. ap. Romani Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 74 : AAS 67 (1975), p. 639.

(23) Cf. S. PIE X, Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904), n. 79 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III, (1908), p. 282 ; PIE XII, Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis (8 décembre 1945), n. 92 : AAS 38 (1946), p. 94 ; PAUL VI, Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 79 : AAS 67 (1975), p. 641.


Source : http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis.html