Chirographe instituant la Commission pontificale pour la protection des mineurs
de François
Date de publication : 22/03/2014
Texte original
Texte Français
CHIROGRAPHE DU PAPE FRANÇOIS
INSTITUANT LA COMMISSION PONTIFICALE POUR LA PROTECTION DES MINEURS
La protection effective des mineurs (Minorum tutela actuosa) et l’engagement en vue de leur garantir le développement humain et spirituel conforme à la dignité de la personne humaine, font partie intégrante du message évangélique que l’Eglise et tous ses membres sont appelés à diffuser dans le monde. Des faits douloureux ont imposé un profond examen de conscience de la part de l’Eglise et, avec la demande de pardon aux victimes et à la société pour le mal infligé, ont conduit à lancer de façon résolue des initiatives de divers types dans le but de réparer le dommage subi, faire justice et prévenir, par tous les moyens possibles, que ne se répètent des épisodes semblables à l’avenir.
Dans ce but, ayant entendu les conseils de nombreux cardinaux et membres du Collège épiscopal, ainsi que ceux d’autres collaborateurs et experts dans les matières qui concernent ce secteur, j’ai décidé de poursuivre l’œuvre déjà commencée par mes prédécesseurs en établissant auprès du Saint-Siège une Commission permanente dans le but de promouvoir la protection de la dignité des mineurs et des adultes vulnérables, à travers les formes et les modalités, conformes à la nature de l’Eglise, considérées les plus opportunes, ainsi que de coopérer dans ce but avec tous ceux qui, individuellement ou au sein d’une organisation, poursuivent le même objectif.
Comme j’ai eu la possibilité de le souligner au cours d’une rencontre avec des victimes d’abus sexuels, je place ma confiance dans les membres de cette Commission pour la protection efficace des mineurs et des adultes vulnérables, quel que soit le credo religieux qu’ils professent, parce qu’ils sont les petits que le Seigneur regarde avec amour. Je demande à mes collaborateurs tout l’engagement possible afin qu’ils m’aident à répondre aux exigences de ces petits.
Le devoir spécifique de la Commission consistera à me proposer les initiatives les plus opportunes pour la protection des mineurs et des adultes vulnérables, afin de réaliser tout ce qui est possible pour assurer que des crimes comme ceux qui ont eu lieu ne se répètent plus dans l’Eglise. La Commission encouragera, avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, la responsabilité des Eglises particulières pour la protection de tous les mineurs et des adultes vulnérables.
Pour ces raisons, j’institue la Commission pontificale pour la protection des mineurs.
Tout ce qui est établi par le présent Chirographe, a pleine et stable vigueur, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention particulière.
Donné à Rome, au Palais apostolique, le 22 mars 2014 deuxième année de mon pontificat
FRANCISCUS PP
Art. 1 Nature et compétence
§ 1. La Commission pontificale pour la protection des mineurs est une institution autonome liée au Saint-Siège, ayant une personnalité juridique publique (can. 116 du C. de D.C). La Commission a une fonction consultative, au service du Saint-Père.
§ 2. La protection des mineurs revêt une importance prioritaire. L’objectif de la Commission est de proposer des initiatives au Pontife romain, selon les modalités et les déterminations indiquées dans ces Statuts, afin de promouvoir la responsabilité des Eglises particulières dans la protection de tous les mineurs et des adultes vulnérables.
§ 3. Les propositions présentées au Saint-Père par la Commission doivent être au préalable approuvées par la majorité des deux-tiers des membres.
§ 4. En ce qui concerne l’élaboration des propositions, dont il est question au § 2, lorsque le thème concerne les compétences d’autres instances ecclésiales, le président de la Commission, assisté par le secrétaire, consulte dans les plus brefs délais les bureaux compétents pour la protection des mineurs dans les Eglises particulières, les Conférences épiscopales, les Conférences des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, ainsi que le dicastère de la curie romaine compétent en la matière. Cette consultation sera partagée de façon transparente avec les membres de la Commission.
§ 5. La Commission pourra demander aux organismes concernés, dont il est question au § 4, un rapport sur l’efficacité du travail accompli.
§ 6. Le siège légal de la Commission est situé dans l’Etat de la Cité du Vatican.
Art 2. Composition et membres
§ 1. La Commission est composée d’un maximum de dix-huit membres nommés par le Saint-Père pour une période de trois ans, sauf reconfirmation.
§ 2. Les membres sont choisis parmi des personnes ayant une bonne renommée établie, ainsi qu’une compétence reconnue dans les divers secteurs qui concernent l’activité confiée à la Commission.
§ 3. Le président est nommé par le Souverain Pontife parmi les membres de la Commission pour une période de trois ans et peut être reconfirmé.
§ 4. Le secrétaire est nommé par le Souverain Pontife pour une période de trois ans, parmi des personnes ayant une compétence reconnue dans la protection des mineurs et peut être reconfirmé dans sa charge; il est membre de la Commission ex officio.
Art 3. L’assemblée plénière
§ 1. La Commission est convoquée en assemblée plénière deux fois par an. Sur demande des deux-tiers des membres, avec l’accord du président, peut être convoquée une assemblée plénière extraordinaire. Afin que l’assemblée plénière puisse se considérer constituée de façon valide, est exigée la présence d’au moins deux-tiers des membres. L’assemblée plénière peut se réunir aux mêmes conditions également par vidéo- conférence.
§ 2. Au cours de l’assemblée plénière, les membres agissent de façon collégiale sous la direction du président.
§ 3. L’assemblée plénière élit en son sein, à la majorité absolue des votants, deux membres qui, avec le président et le secrétaire, font partie du Comité de programme de l’assemblée plénière suivante. Leur charge prend fin avec la conclusion du procès-verbal de l’assemblée.
§ 4. Il revient au Comité de programme de guider le déroulement de l’assemblée plénière, et en particulier:
a) de déterminer l’ordre du jour;
b) d’assurer que la documentation nécessaire aux membres soit transmise au moins deux semaines avant la réunion prévue;
c) d’assurer la rédaction du procès-verbal des réunions et de le conserver dans les archives de la Commission.
Art. 4 Le personnel
§ 1. Il revient au président, dans le domaine de ses compétences, d’assurer le fonctionnement correct de la Commission et de diriger les réunions de celle-ci.
§ 2 Il revient au secrétaire d’assister le président dans l’accomplissement de ses fonctions, d’agir au nom de la Commission dans les affaires ordinaires et de diriger le bureau de la Commission. Il revient également au secrétaire de promouvoir la collaboration de la Commission avec les bureaux pour la protection des mineurs des Eglises particulières, les Conférences épiscopales et les Conférences des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, ainsi qu’avec les dicastères et les autres institutions de la curie romaine.
§ 3. Certains officiers coordonnés par le secrétaire prêtent leur service au sein du bureau, auxquels il revient d’assister le président. L’officier est chargé d’une responsabilité particulière dans l’administration des biens matériels, dans la rédaction du bilan préventif et consolidé, et dans la comptabilité financière de la Commission, selon les normes établies par la curie romaine.
§ 4. Le secrétaire est assimilé aux prélats supérieurs, dont il est question à l’art. 3 du Règlement général de la curie romaine.
§ 5. En ce qui concerne le recrutement et l’emploi du personnel sont observées les normes contenues dans le Règlement général de la curie romaine et dans le Règlement de la Commission indépendante d’évaluation pour le recrutement du personnel laïc auprès du Siège apostolique, ainsi que dans les éventuelles modifications et intégrations successives.
Art. 5 Groupes de travail
§ 1. Les initiatives dont il est question à l’art. 1 § 2, sont élaborées par les groupes de travail, qui les soumettent à l’approbation de la Commission. Chaque groupe de travail est constitué afin d’examiner de façon approfondie des thèmes spécifiques et de présenter à ce sujet des propositions à l’assemblée plénière.
§ 2. Les propositions élaborées par les groupes de travail, dont il est question au § 1, seront transmises aux membres pour leurs observations par voie télématique. Le devoir de chaque groupe cesse, sauf nécessité d’approfondissements supplémentaires, avec la présentation des propositions à l’assemblée plénière.
§ 3. Le président, après avoir entendu l’avis des membres de la Commission, désigne l’un d’eux comme modérateur d’un groupe déterminé de travail.
§ 4. Le modérateur de chaque groupe de travail présente à la Commission une liste d’au moins trois noms pouvant être désignés comme collaborateurs du groupe. Ces collaborateurs sont choisis parmi des personnes ayant une bonne renommée établie, ainsi qu’une compétence reconnue dans la matière faisant l’objet d’étude de la part du groupe de travail lui-même.
§ 5. Les collaborateurs, dont il est question au § 4, qui ne sont pas membres de la Commission, accomplissent la charge qui leur est confiée sans devenir membres de la Commission ni acquérir aucun droit ou fonction au sein de celle-ci.
Art. 6 Normes générales
§ 1. La Commission pontificale, ainsi que le bureau et les groupes de travail, sont dotés de ressources humaines et matérielles adéquates, liées aux fonctions institutionnellement assignées.
§ 2. La Commission œuvre selon les normes des présents Statuts, des dispositions canoniques universelles et du Règlement général de la curie romaine.
§ 3. Les membres de la Commission, le personnel et les collaborateurs des groupes de travail sont tenus d’observer le secret professionnel relatif aux nouvelles ou informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs devoirs et fonctions.
§ 4. Les langues utilisées par la Commission sont l’italien, l’espagnol et l’anglais.
§ 5. Les archives de la Commission sont conservées au sein de l’Etat de la Cité du Vatican.
§ 6. Les normes des présents Statuts devront être observées ad experimentum pour une période de trois ans, au terme de laquelle la Commission présentera au Souverain Pontife les éventuelles modifications pour l’approbation des Statuts définitifs.
Du Vatican, le 21 avril 2015
Pietro Cardinal Parolin
Secrétaire d’Etat
Source : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2014/documents/papa-francesco_20140322_chirografo-pontificia-commissione-tutela-minori.html