Note sur sur le précepte en cas de transfert du jour de fête causé par l’occurrentia festorum
de Dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements
Date de publication : 23/01/2025

Texte original

Texte Français


Suite à plusieurs demandes de clarification concernant le transfert du précepte en cas de transfert d'un jour de fête de précepte, le Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, après avoir consulté le Dicastère pour les Textes Législatifs, précise par la présente Note ce qui suit.


Prot. 51/25

Cité du Vatican, 23 janvier 2025


NOTE

sur le précepte en cas de transfert du jour de fête 

causé par l’occurrentia festorum



  1. La coexistence, dans l'année liturgique, du cycle hebdomadaire, des temps ainsi que des jours de fête et des féries mobiles (en raison de leur relation avec Pâques), et des jours (de fête et de férie) célébrés à date fixe, tant dans le Calendrier universel que dans les Calendriers particuliers, donne lieu au phénomène de l'occurrentia festorum, c'est-à-dire à la coïncidence de deux jours de fête à la même date calendaire.

  2. Ceci est réglé par les Normae universales de Anno liturgico et de Calendario selon lesquelles (n. 59) « la préséance des jours liturgiques, en ce qui concerne leur célébration, est régie uniquement » par la Tabula dierum liturgicorum.  

  3. Par conséquent « si plusieurs célébrations tombent le même jour, on choisit celle qui a la priorité dans la table des jours liturgiques. Cependant, la solennité qui est empêchée par un jour liturgique ayant la préséance est transférée au jour le plus proche qui ne soit pas déjà pris par des jours figurant aux n° 1-8 de la table de préséance, en observant ce qui est dit au n°5 des Normes » (Normae universales n. 60).

  4. À cet égard, le dubium suivant se pose : en cas de transfert d'un jour de fête de précepte, est-on tenu, le jour ad quem, d'observer le précepte ?

  5. Le Code de Droit Canonique traite des jours de fête de précepte dans les canons 1246-1248 : ces canons ne prévoient pas la possibilité d'un transfert en raison d'une occurrentia festorum occasionnelle. La faculté donnée à la Conférence épiscopale, avec l'approbation du Siège apostolique, d'abolir ou de transférer au dimanche certaines fêtes de précepte (cf. can. 1246 § 2) se réfère à des abolitions ou à des transferts qui ne sont pas occasionnels mais permanents.

  6. Puisqu'il s'agit d'une question liturgique et que cette question n'est pas expressément réglée par le Code de Droit Canonique, outre l'application de ce qui est prévu dans les Normae universales de Anno liturgico et de Calendario, il faut tenir compte des interventions normatives que l'organisme curial compétent pour le culte divin et la discipline des sacrements a adoptées au fil du temps. Ces interventions témoignent d'une pratique bien établie selon laquelle, en cas de transfert d’une fête de précepte, l'obligation du précepte n'est pas transférée.

  7. Comme cette pratique n'est pas contraire aux canons du Code de Droit Canonique, il faut considérer comme une loi liturgique (cf. Canon 2) qu'en cas de transfert occasionnel d'un jour de fête de précepte, l’obligation du précepte de ce jour de fête n'est pas transféré au jour ad quem.


Arthur Card. Roche

Préfet


✠ Vittorio Francesco Viola, o.f.m.

Archevêque Secrétaire


Source : 

https://www.cultodivino.va/content/dam/cultodivino/pdf/nota-ptrcetto/2025-01-23-Nota-Precetto-FRA.pdf