Discours du 28 janvier 1971 aux membres du Tribunal de la Rote romaine pour l’inauguration de l’année judiciaire
de Paul VI
Date de publication : 28/01/1971

Texte original

Texte Français

DISCOURS DU PAPE PAUL VI

À L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE

DU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE



28 janvier 1971 



" ADMINISTRATION PASTORALE DE LA JUSTICE "



Réflexions sur l'exercice de l'autorité dans l'Eglise et sur le pouvoir judiciaire, montrant leur utilité et l'évolution actuelle vers une administration plus pastorale de la justice dans l'Eglise.


Comme chaque année, l'inauguration solennelle de l'activité judiciaire du Tribunal de la Sacrée Rote romaine Nous donne l'agréable occasion de recevoir ses membres, qui se sont acquis tant de mérites au service du Saint-Siège: Mgr le Doyen, que Nous remercions de sa noble allocution, le collège des prélats auditeurs, les officiers du Tribunal et le Studio Rotale. Nous les saluons, les félicitons et les encourageons tous. Vous attendez de Nous une parole au début de votre année et Nous sommes heureux de réfléchir un instant avec vous sur certains points qu'évoque en Nous votre présence. Nous le ferons en toute simplicité et sans aucune prétention doctorale, même si les controverses actuelles sur ces points méritaient certaines précisions doctrinales.


L'exercice de l'autorité dans l'Eglise


1. Avant tout, Nous rappelons l'exercice de l'autorité dans l'Eglise, avec les pouvoirs précis qui en découlent de par la volonté même du Christ, dans l'esprit de cet amour évangélique en vertu duquel toute manifestation d'autorité est un devoir de fidélité à la volonté du Christ et une responsabilité au service de la communauté. L'ordre de la charité comporte en effet que chacun aime son prochain - et tout homme est notre prochain, selon le commandement nouveau de Jésus - c'est-à-dire que chacun " serve " les autres et leur soit utile. Ce prochain est l'objet, et non pas l'origine de l'autorité, laquelle est instituée pour son service et non à son service.


La notion d'autorité-service


Nous le savons, certains dans la communauté ont le devoir et le droit de se rendre utiles aux autres, sous des formes et pour des fins déterminées; ils sont " ministres " de la charité, de l'Evangile, de l'Eglise; ils constituent la hiérarchie. Dans cette dernière, la notion d'autorité-service se réalise dans une mesure et d'une manière plus pleines; c'est-à-dire qu'en vertu d'un mandat qui vient de l'amour de Dieu, elle devient charité humaine, parce qu'elle découle du Christ et de Dieu - et c'est pourquoi, pour certaines opérations, elle revêt le caractère fonctionnel de supériorité sociale - et parce qu'elle s'exerce toujours dans le don de soi, pour le service et en esprit de service, avec un caractère d'exclusivité fondé sur l'appel de Dieu (He 5,4).

La constitution Lumen gentium a bien mis en relief ce caractère de prééminence, dans la richesse et la diversité des pouvoirs et des dons avec lequel l'unique Esprit pare son Eglise. " Parmi ces dons, a dit le deuxième Concile du Vatican, la grâce accordée aux apôtres tient la première place: l'Esprit lui-même soumet à leur autorité jusqu'aux bénéficiaires des charismes (1Co 14). Le même Esprit, qui est par lui-même principe d'unité dans le corps où s'exerce sa vertu et où il réalise la connexion intérieure des membres, produit et stimule entre les fidèles la charité "(LG 7). L'ensemble des lois établies par l'autorité de l'Eglise rentre donc lui aussi dans cette perspective du bien suprême de la société ecclésiale et de ses membres, parce que tout part de la notion d'Eglise, du principe (Dieu) et de la fin (le prochain) qui la régissent.

Cette conception a été examinée et approfondie par le Concile, qui a mis en lumière le caractère mystique de l'Eglise (aspect charismatique) et son aspect visible, l'un et l'autre hiérarchiques et communautaires, en soulignant que le but de l'autorité de l'Eglise est de servir. Par ailleurs, le Concile a mis en relief le caractère particulier et irremplaçable de l'autorité: " Chargés des Eglises particulières comme vicaires et légats du Christ, les évêques les dirigent par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l'exercice du pouvoir sacré. (...) Ce pouvoir qu'ils exercent personnellement au nom du Christ est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat: il est soumis cependant dans son exercice à la régulation dernière de l'autorité suprême de l'Eglise et, en considération de l'utilité de l'Eglise ou des fidèles, il peut être, par cette autorité, resserré en certaines limites. En vertu de ce pouvoir, les évêques ont le droit sacré et, devant Dieu, le devoir de porter des lois pour leurs sujets, de rendre les jugements et de régler tout ce qui concerne l'ordre du culte et de l'apostolat. (...) Quant aux fidèles, ils doivent être unis à leur évêque comme l'Eglise à Jésus-Christ et comme Jésus-Christ à son Père, afin que toutes choses conspirent dans l'unité et soient fécondes pour la gloire de Dieu " (LG 27).


Un double danger


Il est bien vrai qu'aujourd'hui, à force d'insister sur le caractère de "service" de l'autorité de l'Eglise, certains peuvent en arriver à ces deux conséquences, dangereuses pour la notion fondamentale de l'Eglise: donner la priorité à la communauté, en lui reconnaissant des pouvoirs charismatiques efficients et propres; et négliger l'aspect "potestatif" dans l'Eglise, en discréditant fortement les fonctions canoniques dans la société ecclésiale. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une liberté sans limites, d'un pluralisme autonome, et l'accusation de " juridisme " portée contre la tradition et l'action législative de la hiérarchie.


L'autorité ne contrarie pas, mais garantit l'action de l'Esprit-Saint dans le peuple de Dieu


Devant ces interprétations, qui ne correspondent pas fondamentalement à la pensée du Christ et de l'Eglise, Nous voudrions aujourd'hui encore rappeler que l'autorité, c'est- à- dire le pouvoir de coordonner les moyens permettant l'obtention du but de la société ecclésiale, loin de contrarier l'action de l'Esprit dans le peuple de Dieu, l'achemine et la garantit. C'est le Christ lui-même qui a donné cette autorité à Pierre et aux apôtres, ainsi qu'à leurs légitimes successeurs: "Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples... en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit " (Mt 28,18-20); " Tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délié "(Mt 18,18); " Qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé"( Lc 10,16). La charge de lier et de délier a aussi été confiée personnellement à Pierre (Mt 16,19 Mt 18,18 Jn 20,23) lequel est constitué "pierre" dans l'édifice de l'Eglise (Mt 16,18), c'est-à-dire " principe et fondement de l'unité" (LG 23) et déclaré pasteur par excellence de l'Eglise (Jn 21,15-17). Les propositions de notre humble catéchisme n'ont rien perdu de leur vérité et de leur solennité: il y a une transmission de pouvoir du Christ aux apôtres, dont le chef est Pierre, et des apôtres aux évêques, leurs successeurs, dont le chef est l'évêque de Rome, successeur de Pierre. Comme nous l'avons vu, le deuxième Concile du Vatican résume cette transmission de pouvoir dans le droit et le devoir devant le Seigneur de "porter des lois, rendre les jugements et régler tout ce qui concerne l'ordre du culte et de l'apostolat" (LG 27) Par conséquent, outre les fonctions de ministère et de magistère, le Concile a également considéré, sur un plan profondément pastoral, et en lui donnant des fondements dogmatiques, le triple pouvoir de juridiction et de gouvernement (Regimen) que les évêques ont le droit et le devoir d'exercer, à savoir: le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir coercitif "( Cf. Léon XIII, Encyclique Immortale Dei, 1/11/1885: SS XVIII, 1885-1886 p.165 ).


Le pouvoir judiciaire


2. Arrêtons-nous un instant sur le pouvoir judiciaire, qui en ce moment nous intéresse plus spécialement, c'est-à-dire le pouvoir de régler les différends existant entre les fidèles, ou de juger un fait que l'on prétend avoir été commis contre la loi, afin d'y porter remède. Ce pouvoir est tellement lié au pouvoir législatif, que sans lui ce dernier serait sans vigueur. C'est en vain, en effet, que le supérieur aurait autorité pour porter des lois si ensuite il n'avait pas le pouvoir de les faire observer, qu'il s'agisse d'en punir la transgression ou de trancher des litiges et des controverses dans lesquels il s'agit de définir équitablement le droit. Une autorité législative qui n'aurait pas également le pouvoir exécutif et judiciaire serait socialement vaine, car elle n'aurait pas les moyens de garantir sa propre stabilité, c'est- à-dire le maintien efficace de l'ordre, pour le bien commun, contre l'arbitraire, le despotisme et la violence, lesquels seraient autrement inévitables (CIS 2214).

Or on ne peut nier à l'Eglise, dotée par institution divine d'un authentique pouvoir de juridiction à elle propre - même s'il n’est qu'analogiquement semblable à ceux d'origine humaine - ce que l'on doit reconnaître à toute société bien ordonnée. Cela demeure substantiellement valable, même si dans la société civile les trois pouvoirs sont exercés par des organes distincts, et si la magistrature, à laquelle est attribué le pouvoir judiciaire, jouit d'une indépendance particulière par rapport aux autres organismes.

Dans l'Eglise, l'unité du triple pouvoir est garantie par les personnes auxquelles le Christ l'a confié (le pape et les évêques). Cependant, comme on le sait, l'exercice de ce pouvoir est ordinairement confié à des personnes ou à des organismes différents (par exemple les Sacrées Congrégations, les tribunaux, les vicaires généraux, les officiaux).


L'attitude de saint Paul devant les charismes et les charismatiques


3. Saint Paul, dans lequel certains voient le défenseur des charismes contre l'"institutionnalisme" de l'Eglise, nous donne d'importants exemples d'exercice du pouvoir judiciaire et coercitif. A titre de principe, saint Paul réserve aux " saints " le pouvoir de juger, c'est-à-dire à ceux qui appartiennent à la communauté chrétienne, d'autant plus que c'est à eux qu'il appartient de juger le monde (1Co 6); mais, pour sa part, saint Paul exerce avec vigueur le pouvoir de juger et de punir. Nous ne voulons pas rappeler ici les paroles par lesquelles il juge et condamne un fidèle de Corinthe, coupable d'inceste (1Co 5). Il suffira de lire la seconde lettre aux Corinthiens et celle aux Galates, écrite tout de suite après, pour voir comment l'Apôtre des gentils, le chantre inspiré de la charité (1Co 13), exerçait le pouvoir dont il avait conscience qu'il lui avait été donné par le Christ.

On pourrait multiplier les exemples. Mais il est intéressant de voir comment l'apôtre Paul exerçait son pouvoir de jugement à l'égard des charismes et des charismatiques. Il est certes vrai que l'Esprit est pleinement libre de son action, et saint Paul, prenant position contre les Thessaloniciens, recommande de ne pas éteindre l'Esprit (1Th 5,19). Mais il est non moins vrai que les charismes sont pour le bien de la communauté, que tous n'ont pas les mêmes charismes, et que, par suite de la faiblesse humaine, les charismes peuvent être confondus avec les idées et tendances personnelles, lesquelles ne sont pas toujours justes. Il est donc nécessaire de juger et de distinguer les charismes pour en contrôler l'authenticité, pour les coordonner avec les critères tirés de la doctrine du Seigneur, selon l'ordre qui doit être observé dans la communauté ecclésiale. Cette fonction appartient à la hiérarchie sacrée, instituée elle aussi par un charisme spécial, au point que saint Paul ne reconnaît comme valide aucun charisme qui n'obéit pas à sa charge apostolique (1Co 4,21 1Co 12,4 Ga 1,8 Col 2,1-23).


La façon d'exercer le pouvoir judiciaire


4. Il faut distinguer le pouvoir judiciaire de la façon dont il est exercé. Il est évident qu'étant donné la nature particulière de la communauté ecclésiale, ce pouvoir, sous de nombreux aspects, n'y est pas exercé de la même manière que dans la société civile. Il sera utile, à ce propos, de faire les simples observations qui suivent:


L'influence du droit romain


a) On ne peut nier que l'Eglise, au cours de son histoire, ait emprunté certaines normes à d'autres cultures - au droit romain, pour citer un exemple bien connu de tous, mais qui n'est pas le seul. Il en est ainsi notamment pour l'exercice de son pouvoir judiciaire.

Il est malheureusement vrai que l'Eglise ait emprunté aux législations civiles, dans les siècles passés, également de graves imperfections, et même des méthodes à proprement parler injustes, objectivement tout au moins, dans l'exercice du pouvoir tant judiciaire (processif) que coercitif (pénal) (cf. Journet, l'Eglise du Verbe incarné I, p. 331 ss.; Maritain, De l'Eglise du Christ, La personne de l'Eglise et son personnel. DDB, 1970, p. 237 ss.) Il faut se réjouir du grand progrès qui a été accompli sur ce point, pour ce qui est de la sensibilité et des méthodes. Mais il faut reconnaître qu'en ce qui concerne le droit romain, l'Eglise a bien fait de s'en inspirer au moment où ce droit s'imposait par sa sagesse, son équilibre et sa juste appréciation des choses humaines. Dans le corps de l'ancien droit civil positif, plus que l'œuvre d'un habile législateur, elle voyait cette " juste mesure naturelle " (Cicéron, De Rep. III,22) qui confère à la loi le prestige de ce qui est raisonnable, juste et humain. Et il ne faut pas oublier qu'au cours du temps, le droit civil romain a subi de profondes modifications, sous l'influence non seulement d'autres cultures et législations, mais aussi et peut-être surtout, de la doctrine chrétienne. C'est le phénomène extrêmement intéressant du droit commun qui, par la suite, a tellement influencé les législations canoniques, jusqu'aux codes des temps modernes, dans la formulation des droits de l'homme, aujourd'hui universellement proclamés. Il n'est donc pas étonnant que les rédacteurs du premier Code de droit canonique se soient, dans une certaine mesure, inspirés, également dans la partie concernant les jugements, de la sagesse du vieux droit profane.


La rédaction du nouveau Code de droit canon


b) Les principes dont s'inspire la rédaction du nouveau Code de droit canon, approuvés par la première assemblée générale du Synode des évêques, donnent une sûre orientation également pour la révision du droit judiciaire et pénal, en recommandant un style plus conforme à l'esprit pastoral du deuxième Concile du Vatican. La Commission pour la réforme du Code est en train de travailler dans ce sens, et Nous pouvons dire que dans ce domaine une grande partie du travail a déjà été faite au sein des groupes d'étude. Les schémas déjà préparés prévoient, outre une accélération notable du procès canonique, une sauvegarde plus manifeste des droits personnels des fidèles.


Une justice ayant une âme


c) Dans la procédure canonique, un sain formalisme juridique est certainement de rigueur. Sinon, ce serait le règne de l'arbitraire, qui causerait des torts très graves aux intérêts des âmes. Mais le jugement dépend aussi et surtout d'une estimation équilibrée des preuves et des indices de la part du juge, dont la conscience est donc particulièrement engagée. Le juge ecclésiastique personnifie essentiellement cette " justice ayant une âme " dont parle saint Thomas en citant Aristote Il doit donc concevoir et accomplir sa mission dans un esprit sacerdotal, en acquérant, en même temps que la science (juridique, théologique, psychologique, sociale, etc.), une grande et habituelle maîtrise de lui-même, et en s'efforçant de croître en vertu, afin de ne pas faire écran éventuellement, par une personnalité défectueuse et tortueuse, au divin rayonnement de justice que le Seigneur lui donne pour le bon exercice de son ministère. C'est ainsi que, également lorsqu'il prononcera la justice, il sera un prêtre et un pasteur d'âmes n'ayant en vue que Dieu.

Le style pastoral, l'esprit de charité et de compréhension visent précisément à cela. Donc, non pas la loi pour la loi, ni le jugement pour le jugement, mais loi et jugement au service de la vérité, de la justice, de la patience et de la charité, toutes vertus qui constituent l'essence de l'Evangile et qui aujourd'hui doivent caractériser plus que quiconque le juge ecclésiastique.


Vers une administration plus pastorale de la justice dans l'Eglise


En cette heureuse circonstance qui Nous donne l'occasion de saluer, au moment où ils reprennent leur activité annuelle, le Tribunal de la Rote romaine et tous les autres Tribunaux ecclésiastiques remplissant une mission analogue, Nous avons voulu par ces élémentaires observations réaffirmer et honorer la fonction judiciaire de l'Eglise catholique. Presque sans Nous en apercevoir, Nous avons esquissé le processus de son évolution à partir de la nature et des origines de l'Eglise; cette Eglise établie par le Christ comme société humaine et visible, organiquement structurée, comme corps animé par l'Esprit-Saint, dont le Christ est la tête, et qui, comme le dit saint Paul, " opère sa croissance et se construit lui-même dans la charité" Ep 4,16; cette Eglise dont le but historique en cette époque postconciliaire s'identifie avec l'esprit pastoral qui doit plus profondément imprégner l'exercice de la fonction judiciaire. C'est ainsi que - et c'est Notre vœu - l'administration de la justice ecclésiastique apparaîtrait comme imprégnée de ce style pastoral, caractérisé certes par les exigences intimes et imprescriptibles de l'ordre, mais en même temps par cette découverte progressive de la dignité de la personne humaine, à laquelle l'Eglise, mère et maîtresse, nous conduit aujourd'hui, et à laquelle elle a consacré la célèbre constitution du récent Concile, Gaudium et spes, que l'on appelle " constitution 'pastorale' parce que, s'appuyant sur des principes doctrinaux, elle entend manifester l'attitude de l'Eglise en rapport avec le monde et les hommes d'aujourd'hui" (GS 1).


Une justice accessible à tous


Mais Nous ne prolongerons pas Notre regard plus loin dans l'avenir; Nous sommes heureux de l'arrêter déjà sur le présent. Les paroles prononcées tout à l'heure par le vénéré Doyen de la Sacrée Rote romaine Nous y obligent; elles Nous autorisent donc à Nous réjouir avec lui et avec les éminents auditeurs et officiers de ce tribunal. Nous savons et Nous voyons, en effet, qu'il accomplit sa tâche avec une haute conscience de ses droits et de ses devoirs, avec une intégrité absolue dans l'interprétation et l'application de la loi canonique, avec une sage compréhension des besoins de l'Eglise et des hommes d'aujourd'hui, avec un total désintéressement et même avec le profond souci que la justice soit accessible à tous, aux moins fortunés aussi bien qu'aux autres. Et il y a là non seulement un juste respect des lois judiciaires propres à l'Eglise, mais un témoignage exemplaire de sa belle tradition romaine et de la conscience de sa vocation présente de fidélité au Christ et à l'Esprit qui, de lui, doit se répandre dans les membres de son Corps mystique.

Voilà, vénérés et doctes prélats, les réflexions dont Nous voulions vous faire part, en toute simplicité, en cette circonstance qui Nous est si agréable. Nous ne doutons pas que vous poursuiviez votre action, au service de l'Eglise, avec cette conscience de votre très haute responsabilité et ce dévouement total qui doivent vous caractériser en tant que fidèles collaborateurs du Pape et du Saint-Siège. Nous invoquons sur vous les dons de l'Esprit-Saint, que vous avez prié ce matin avec ferveur, et en gage de sa continuelle assistance, Nous vous donnons de tout cœur Notre Bénédiction apostolique.



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