Discours du 29 janvier 2004 aux membres du Tribunal de la Rote romaine pour l’inauguration de l’année judiciaire
de Jean-Paul II
Date de publication : 29/01/2004

Texte original

Texte Français

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II

À L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE

DU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE



29 janvier 2004



" LE MARIAGE JOUIT DE LA FAVEUR DU DROIT (CIC 1060) "



Biens chers membres du Tribunal de la Rote Romaine


1 .- Je me réjouis de cette rencontre annuelle avec vous à l'occasion de l'inauguration de l'Année judiciaire. Elle le donne l'heureuse occasion de réaffirmer l'importance de votre ministère ecclésial et la nécessité de votre activité judiciaire.

Je salue cordialement le collège des Prélats Auditeurs, à commencer par votre doyen, Mgr Raffaello Funghini, que je remercie des réflexions profondes par lesquelles il a exprimé le sens et la valeur de votre travail. Je salue ensuite les officiers, les avocats et les autres collaborateurs de ce Tribunal apostolique, ainsi que les membres du Studio de la Rote, et tous ceux qui sont ici présents.


2.- Lors des rencontres de ces dernières années, j'ai traité de certains aspects fondamentaux du mariage : son caractère naturel, son indissolubilité, sa dignité sacramentelle. En réalité, d'autres causes, de genres divers, parviennent également à ce Tribunal du siège apostolique, selon ce qui est établi par le Code de Droit Canonique (cf. CIC 1443-1444 et la constitution apostolique Pastor Bonus). Cependant, c'est surtout sur le mariage que l'on demande à ce Tribunal de porter son attention. Aussi, aujourd'hui, répondant également aux préoccupations qu'a manifestées Mgr le Doyen, je voudrais à nouveau m'arrêter un instant sur les causes matrimoniales qui vous sont confiées, et, particulièrement, sur un aspect juridico-pastoral qui en ressort: je fais allusion à la "Favor juris" dont jouit le mariage, et à la présomption de validité - qui lui est liée - en cas de doute, telle qu'elle est énoncée par le CIC 1060 du Code latin et le CIO 779 du Code des canons des Eglises orientales.

En effet, on entend parfois des avis critiques à cet égard. Ces principes semblent à certains liés à des situations sociales et culturelles du passé, dans lesquelles la demande de se marier selon la forme canonique présupposait normalement chez les futurs mariés la compréhension et l'acceptation de la vraie nature du mariage. Dans la crise qui en tant de milieux, affecte malheureusement aujourd'hui cette institution, il leur semble que la validité même du consentement doit être souvent regardée comme compromise, à cause des divers types d'incapacité ou bien à cause de l'exclusion de biens essentiels. Devant cette situation, les critiques dont je viens de parler se demandent s'il ne serait pas plus juste de présumer l'invalidité du mariage contracté plutôt que sa validité.

Dans cette perspective, la favor matrimonii affirment-ils, devrait céder la place à la favor personnae ou à la favor veritatis subjecti ou encore à la favor libertatis.


3 .- Pour évaluer correctement les positions nouvelles, il est opportun, tout d'abord, d'identifier le fondement et les limites de la favor en question. Il s'agit en réalité d'un principe qui transcende de beaucoup la présomption de validité, puisqu'il informe toutes les normes canoniques, tant substantielles que processuelles, qui concernent le mariage. Le soutien accordé au mariage, en effet, doit inspirer toute l'activité de l'Eglise, des Pasteurs et des fidèles, de la société civile, en un mot: de toutes les personnes de bonne volonté. Le fondement de cette attitude n'est pas un choix plus ou moins discutable, mais bien l'appréciation du bien objectif que représentent toute union conjugale et toute famille. C'est précisément quand est menacée la reconnaissance personnelle et sociale d'un bien aussi fondamental que l'on redécouvre plus profondément son importance pour les personnes et pour les communautés.

A la lumière de ces considérations, il apparaît clairement que le devoir de défendre et de favoriser le mariage revient certainement d'une manière toute particulière aux Pasteurs, mais constitue aussi une responsabilité précieuse pour tous les fidèles, et même pour tous les hommes et les Autorités civiles, chacun selon les compétences qui lui sont propres.


La présomption de la validité du mariage


4 . - La favor juris dont jouit le mariage implique la présomption de sa validité, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé (CIC 1060 CIO 779). Pour saisir la signification de cette présomption, il convient en premier lieu de rappeler qu'elle ne représente pas une exception par rapport à une règle générale qui lui serait opposée. Au contraire il s'agit de l'application au mariage d'une présomption qui constitue un principe fondamental de tout système juridique: les actes humains qui sont permis en eux-mêmes et qui ont une incidence sur les rapports juridiques sont présumés valides, tout en admettant évidemment la preuve de leur invalidité (CIC 124 § 2 CIO 931 § 2).

Cette présomption ne peut être interprétée comme une pure protection des apparences ou du statu quo en tant que tel car est aussi prévue, dans des limites raisonnables, la possibilité de contester l'acte. Cependant, ce qui, extérieurement, apparaît correctement mis en acte, dans la mesure où il rentre dans la sphère de la licéité, mérite une considération initiale de validité, et donc la protection juridique qui s'ensuit, car ce point de référence extérieur est l'unique dont l'organisation juridique dispose de manière réaliste pour discerner les situations auxquelles elle doit apporter sa protection. Avancer l'hypothèse du contraire, c'est-à-dire le devoir d'apporter la preuve positive de la validité des actes respectifs, serait exposer les sujets à une exigence dont la réalisation est pratiquement impossible. La preuve devrait en effet comprendre les multiples présupposés et qualités requises de l'acte, lesquels ont souvent une extension dans le temps et dans l'espace, et impliquent une très ample série de personnes et d'actes antérieurs ou liés à l'acte.


5 .- Que dire alors de la thèse selon laquelle l'échec de la vie conjugale devrait faire présumer l'invalidité du mariage ? Malheureusement, la force de cette prise de position erronée est parfois si grande qu'elle se transforme en un préjugé très répandu, qui amène à chercher les chefs de nullité comme de pures justifications formelles d'une déclaration qui en réalité, s'appuie sur le fait empirique de l'échec du mariage. Ce formalisme injuste de ceux qui contrecarrent la traditionnelle favor matrimonii peut en arriver à oublier que, selon l'expérience humaine marquée par le péché, un mariage valide peut échouer à cause de l'usage erroné de la liberté même des conjoints.

La constatation des nullités véritables devrait porter plutôt à vérifier avec davantage de sérieux, au moment du mariage, les qualités requises et nécessaires pour se marier, spécialement celles qui concernent le consentement et les dispositions réelles des futurs époux. Les curés et ceux qui collaborent avec eux en ce domaine ont le grave devoir de ne pas céder à une vision purement bureaucratique de l'enquête prématrimoniale dont parle le CIC 1067. Leur intervention pastorale doit être guidée par la conscience que les personnes peuvent, précisément à ce moment-là, découvrir le bien naturel et surnaturel du mariage, et s'engager par conséquent à le poursuivre.


La recherche de la vérité


6 .- En vérité la présomption de la validité du mariage se situe dans un contexte plus large. Souvent le vrai problème n'est pas tant la présomption en tant que telle, que la vision d'ensemble du mariage lui-même, et donc du procès pour certifier la validité de sa célébration. Ce procès est essentiellement incompréhensible en dehors de l'horizon de l'établissement de la vérité. Cette référence téléologique à la vérité est ce qui unit tous les protagonistes du procès, malgré la diversité de leurs rôles. A cet égard on a insinué un scepticisme plus ou moins affirmé en ce qui concerne la capacité humaine de connaître la vérité quant à la validité d'un mariage. Dans ce domaine aussi on a besoin d'une confiance renouvelée en la raison humaine, tant en ce qui concerne les aspects essentiels du mariage qu'en ce qui regarde les circonstances particulières de toute union.

La tendance à amplifier instrumentalement les nullités, en oubliant l'horizon de la vérité objective, comporte une distorsion structurelle de tout le procès. Dans cette perspective, l'instruction de la cause perd son caractère incisif en tant que l'issue est déterminée à l'avance. La recherche elle-même de la vérité, à laquelle le juge est obligé gravement ex officio (CIC 1452 CIO 1110), pour l'obtention de laquelle il se sert de l'aide apportée par le défenseur du lien et l'avocat, ne serait plus finalement qu'une succession de formalismes dépourvus de vie. La sentence - étant donné qu'à la place de la capacité d'enquête et de critique viendrait à prévaloir la construction de réponses prédéterminées - perdrait ou atténuerait gravement sa tension constitutive vers la vérité. Des concepts clefs comme ceux de la certitude morale ou de la libre appréciation des preuves, demeureraient sans leur nécessaire point de référence à la vérité objective (CIC 1608 CIO 1291), que l'on renonce à la chercher ou qu'on la considère comme insaisissable.


7 .- Plus en amont le problème concerne la conception du mariage, à son tour insérée dans une vision globale de la réalité. La dimension de justice du mariage, qui fonde son être dans une réalité intrinsèquement juridique, est remplacée par des optiques empiriques, de caractère sociologique, psychologique, etc., ainsi que par diverses modalités de positivisme juridique. Sans rien enlever aux apports valables qui peuvent venir de la sociologie, de la psychologie ou de la psychiatrie, on ne peut oublier qu'une considération authentiquement juridique du mariage requiert une vision métaphysique de la personne humaine et de la relation conjugale. Sans ce fondement ontologique, l'institution matrimoniale devient une pure superstructure extrinsèque, fruit de la loi et du conditionnement social, limitant la personne en sa libre réalisation.


Il faut au contraire redécouvrir la vérité, la bonté et la beauté de l'institution matrimoniale qui, étant l'œuvre de Dieu lui-même par l'intermédiaire de la nature humaine et de la liberté de consentement des conjoints, demeure comme une réalité personnelle indissoluble, comme un lien de justice et d'amour, lié depuis toujours au dessein de salut et élevé dans la plénitude des temps à la dignité de sacrement chrétien. Telle est la réalité que l'Eglise et le monde doivent favoriser! C'est là la véritable favor matrimonii!

En vous présentant ces points de réflexion, je voudrais vous renouveler l'expression de ma gratitude pour votre travail délicat et prenant dans l'administration de la justice. Avec ces sentiments, tandis que j'invoque su chacun d'entre vous la constante assistance divine, chers Prélats Auditeurs, Officiers et avocats de la Rote Romaine, je vous accorde, à tous, avec affection, ma Bénédiction.



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Consulté sur :

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/2004/january/documents/hf_jp-ii_spe_20040129_roman-rota.html