à tous les Présidents des Conférences épiscopales sur l’usage du pain pauvre en gluten et du moût comme matière eucharistique
de Joseph Card. Ratzinger
Date de publication : 19/06/1995

Texte original

Texte Français


CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI


Lettre à tous les Présidents des Conférences épiscopales sur l’usage du pain pauvre en gluten et du moût comme matière eucharistique



Prot. N. 89/78


Le 19 juin 1995


Éminence / Excellence,


Durant ces dernières années, ce Dicastère a suivi attentivement l’évolution du problème lié à l’usage du pain pauvre en gluten et du moût comme matière eucharistique.

Au terme d’une étude approfondie menée en collaboration avec certaines Conférences épiscopales particulièrement intéressées, la Congrégation ordinaire du 22 juin 1994 a pris quelques décisions à ce sujet.

C’est pourquoi j’ai l’honneur de vous communiquer la réglementation correspondante :


I. En ce qui concerne l’autorisation d’utiliser du pain pauvre en gluten :


A. Elle peut être accordée par les Ordinaires, sur présentation d’un

certificat médical, aux prêtres et aux laïcs affectés de coéliaquie.

B. Conditions de validité de la matière :

  1. les hosties spéciales « quibus glutinum ablatum est » sont une matière invalide ;

  2. elles sont en revanche une matière valide si elles contiennent la quantité de gluten suffisante pour obtenir la panification, et si on n’y a pas ajouté des matières étrangères, étant entendu que le procédé utilisé pour leur confection ne soit pas à même de dénaturer la substance du pain.


II. En ce qui concerne l’autorisation d’utiliser le moût :


A. La solution à préférer demeure la communion per intinctionem ou sous la seule espèce du pain au cours de la concélébration.

B. L’autorisation d’utiliser le moût peut néanmoins être accordée par les Ordinaires, sur présentation d’un certificat médical, aux prêtres affectés d’alcoolisme ou d’une autre maladie empêchant l’absorption d’alcool, même en quantité minime.

C. Par mustum, on entend le jus de raisin frais ou conservé, dont on suspend la fermentation (par congélation ou d’autres méthodes qui n’altèrent pas la nature).

D. Pour ceux qui ont la permission d’utiliser le moût, demeure en général l’interdiction de présider la sainte messe concélébrée. On peut toutefois accorder des exceptions: dans le cas d’un évêque ou d’un Supérieur général, ou pour l’anniversaire de l’ordination sacerdotale, ou dans des occasions similaires, après accord préalable de la part de l’Ordinaire. Dans ces cas, celui qui préside l’eucharistie devra aussi faire la communion sous l’espèce du moût; pour les autres concélébrants, on préparera un calice avec du vin normal.

E. Pour les cas de requêtes de la part de laïcs, on devra recourir au Saint- Siège.


III. Normes communes


A. L’Ordinaire doit vérifier que le produit utilisé est conforme aux exigences exposées ci-dessus.

B. La permission éventuelle sera donnée seulement tant que dure la situation ayant motivée la requête.

C. On doit éviter le scandale.

D. Les candidats au sacerdoce qui sont affectés de coéliaquie ou souffrent d’alcoolisme ou de maladies analogues, étant donné le caractère central de la célébration eucharistique dans la vie sacerdotale, ne peuvent être admis aux Ordres sacrés.

E. Du moment que les questions doctrinales impliquées sont désormais résolues, la compétence disciplinaire regardant toute cette matière est confiée à la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements.

F. Les Conférences épiscopales intéressées doivent informer la susdite Congrégation tous les deux ans, quant à l’application de ces normes.


En vous communiquant ce qui précède, je vous prie de recevoir, Éminence / Excellence, l’expression de mon religieux dévouement dans le Seigneur.


Joseph Card. Ratzinger

Préfet