Iam Pridem
de François
Date de publication : 16/04/2023
Texte original
SUMMUS PONTIFEX
FRANCISCUS
LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE
Iam Pridem
Quibus normae quaedam Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium immutantur ad Episcopos pertinentes, qui octogesimum annum aetatis expleverunt, in Synodo Episcoporum eorumdem Ecclesiarum sui iuris
Già da tempo alcuni Patriarchi, Arcivescovi Maggiori e Vescovi hanno fatto notare al Dicastero per le Chiese Orientali le difficoltà emerse nei Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori, a causa del numero di Vescovi emeriti che ad essi partecipano con voce attiva, specialmente nell’elezione dei Vescovi e dei Capi e Padri delle rispettive Chiese sui iuris.
Questi Gerarchi hanno chiesto alla Sede Apostolica di emanare una norma che escluda dal voto deliberativo al compimento degli ottanta anni i Vescovi membri del Sinodo dei Vescovi.
Ai Patriarchi, agli Arcivescovi Maggiori, ai Vescovi eparchiali e agli Esarchi ordinati Vescovi in carica non si applicherà la norma, pur avendo compiuto gli ottanta anni di età.
Accogliendo l’invito dei Gerarchi e dopo aver consultato il Dicastero per le Chiese Orientali e il Dicastero per i Testi Legislativi, ho deciso di modificare i cann. 66, § 1, 102, 149 e 183 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
Considerate, pertanto, le necessità e il bene delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori,
dispongo quanto segue:
Art. 1. Can. 66, § 1, immutatur, ut sequitur:
«§ 1. In electione Patriarchae voce activa fruuntur omnia et sola Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis membra, firmo can. 102, § 3».
Art. 2. Can. 102, post § 2, nova paragraphus adiungitur, quo norma sic perscribitur:
Ǥ 3. Exceptis Patriarchis et Episcopis eparchialibus adhuc in munere, octogesimo aetatis expleto anno, Episcopi suffragium deliberativum amittunt in Synodo Episcoporum et etiam in electione Patriarcharum, Episcoporum candidatorumque ad officia de quibus in can. 149.
§ 4. Pro certis negotiis expediendis a Patriarcha ad normam iuris particularis vel de consensu Synodi permanentis alii invitari possunt praesertim Hierarchae non Episcopi ac periti ad suas opiniones Episcopis in Synodo congregatis manifestandas firmo can. 66, § 2».
Art. 3. Can. 149 substituitur textu, qui sequitur:
«Candidatos, saltem tres, ad officium Episcopi eparchialis, Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis implendum Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis, firmo can. 102, § 3, et ad normam canonum de electionibus Episcoporum eligit et per Patriarcham Romano Pontifici ad nominationem proponit, secreto servato ab omnibus, qui quomodolibet electionis exitum noverunt, etiam erga candidatos».
Art. 4. Can. 183, § 1, immutatur, ut sequitur:
«§ 1. Firmo can. 102, § 3, convocatione canonice facta,[…]».
Quanto ho deliberato con questa Lettera Apostolica, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore dopo un mese dalla pubblicazione e quindi inserito in Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno
16 aprile dell’anno 2023, II Domenica di Pasqua, undicesimo del
Pontificato.
FRANCESCO
Texte Français
Traduction inédite privée supervisée par M. l'abbé Christian Paponaud,
chargé d'enseignement à la Faculté de droit canonique de l'Institut Catholique de Paris.
LE SOUVERAIN PONTIFE
FRANÇOIS
LETTRE APOSTOLIQUE
DONNÉE MOTU PROPRIO
Iam Pridem
Par laquelle sont modifiées certaines normes du Code des Canons des Églises Orientales relatives aux évêques, qui ont atteint l’âge de quatre-vingts ans, à l’intérieur du synode des Évêques lui-même des Églises de Droit propre.
Depuis quelque temps, quelques patriarches, Archevêques Majeurs et Évêques ont fait remarquer au Dicastère pour les Églises Orientales les difficultés apparues dans les Synodes des Évêques des Églises patriarcales et Archiépiscopales Majeures, en raison du nombre d'Évêques émérites qui y participent avec voix active, spécialement lors de l'élection des Évêques et des Chefs et Pères de leurs Églises de droit propre respectives.
Ces hiérarques ont demandé au Siège Apostolique d'émettre une norme qui exclut du vote délibératif à l’accomplissement des 80 ans les Évêques membres du Synode des évêques.
Aux Patriarches, Archevêques Majeurs, Évêques Éparchiaux et aux Exarques ordonnés évêques qui sont en fonction ne s’appliquera pas la norme, même s'ils ont atteint l'âge de quatre-vingts ans.
Accueillant l'invitation des Hiérarques et après avoir consulté le Dicastère pour les Églises Orientales et le Dicastère pour les Textes Législatifs, j'ai décidé de modifier les can. 66 §1, 102, 149 et 183 du Code des Canons des Églises Orientales.
Considérant donc les nécessités et le bien des Églises Patriarcales et Archiépiscopales Majeurs,
je dispose ce qui suit :
Art. 1. Le can. 66 §1, est modifié comme suit :
« §1. Lors de l'élection du Patriarche, bénéficient de la voix active tous les membres du Synode des évêques de l'Église patriarcale, et eux seuls, restant sauf le can. 102 §3 ».
Art. 2. Au can. 102, après le §2, un nouveau paragraphe est ajouté, dans lequel la norme est prescrite ainsi :
« §3. À l'exception des Patriarches et des Évêques éparchiaux encore en fonction, à l’âge de quatre-vingts ans accomplis, les Évêques perdent leur voix délibérative dans le Synode des Évêques ainsi que dans l'élection des Patriarches et des Évêques candidats aux offices dont il s'agit au can. 149.
§ 4. Pour le règlement de certaines affaires le Patriarche peut conformément au droit particulier ou avec le consentent du Synode permanent inviter d'autres personnes, spécialement des Hiérarques non-Évêques et des experts afin qu'ils donnent leurs avis aux Évêques réunis en Synode, restant sauf le can. 66 §2 ».
Art. 3. Au can. 149 est substitué au texte ce qui suit :
« Pour remplir l’office d'évêque éparchial, d'évêque coadjuteur ou d'évêque auxiliaire en dehors des limites du territoire de l'Église patriarcale, le Synode des évêques de l'Église patriarcale, restant sauf le can. 102 §3, et conformément aux canons sur l'élection des évêques, élit des candidats, au moins trois, et les propose par l'intermédiaire du Patriarche, au Pontife romain pour nomination, le secret ayant été observé par tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu connaissance du résultat de l'élection, y compris vis-à-vis des candidats ».
Art. 4. Le can. 183 §1, est modifié comme suit :
« §1. Restant sauf le can. 102 §3, la convocation ayant été faite canoniquement, […] ».
Ce qui a été décidé par la présente Lettre apostolique, j’ordonne que ce soit appliqué de manière ferme et stable, nonobstant toute chose contraire, même digne de mention spéciale, et que ce soit promulgué par publication dans L'Osservatore romano, entrant en vigueur un mois après la publication, puis inséré dans les Acta Apostolicae Sedis.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 2e dimanche de Pâques 16 avril de l’an 2023, le onzième du pontificat.
FRANÇOIS