par lequel sont modifiées les modalités de recours d'un membre renvoyé d'un Institut de vie consacrée
de François
Date de publication : 02/04/2023

Texte original


LETTERA APOSTOLICA

IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE


FRANCESCO


CON LA QUALE VENGONO MODIFICATI

I TERMINI DI RICORSO DEL MEMBRO DIMESSO

DA UN ISTITUTO DI VITA CONSACRATA


« Expedit ut iura personarum apte definiantur atque in tuto ponantur » (AAS, LXXV [1983], Pars II, XXII). Fu questo il sesto principio generale che il Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre 1967, approvò per la revisione del Codice di Diritto Canonico e che ancor oggi rimane valido, riconoscendo alla tutela e alla protezione dei diritti soggettivi un posto privilegiato nell’Ordinamento giuridico della Chiesa. Esso diventa rilevante soprattutto nelle vicende più delicate del vivere ecclesiale, quali sono le procedure concernenti lo status giuridico delle persone.


Considerando che le vigenti norme sulla dimissione di membri dagli Istituti di Vita Consacrata prevedono al can. 700 CIC e al can. 501, § 2 CCEO tempi cronologici che non possono dirsi congruenti alla tutela dei diritti della persona, e che una modalità meno restrittiva dei termini di trasmissione del ricorso consentirebbe all’interessato di poter meglio valutare le imputazioni a suo carico, nonché di poter utilizzare modalità di comunicazione più adeguate ;


avendo presente, inoltre, che sussiste il pericolo che la procedura prevista dai cann. 697-699 CIC e dai cann. 497-499 CCEO non sempre venga correttamente rispettata, mettendo a rischio la validità della procedura stessa e di conseguenza la tutela dei diritti dei professi dimessi;


dispongo ora quanto segue :


Art. 1.

Al can. 700 CIC, circa il diritto del religioso dimesso di ricorrere all’Autorità competente, si sostituisce il termine di “dieci giorni” con quello di “trenta giorni”, senza necessità di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore (can. 1734, § 1 CIC), risultando il canone in parola così formulato :

« Decretum dimissionis in sodalem professum latum vim habet simul ac ei, cuius interest, notificatur. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi, absque petitione de qua in can. 1734, § 1, intra triginta dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum ».


Art. 2.

Al can. 501, § 2 CCEO, circa il diritto del membro dimesso di ricorrere all’Autorità competente, si sostituisce il termine di “quindici giorni” con quello di “trenta giorni”, risultando il medesimo canone così formulato :

« Sodalis vero potest adversus decretum dimissionis intra triginta dies cum effectu suspensivo sive recursum interponere sive postulare, ut causa via iudiciali tractetur ».


Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 7 maggio dell’anno 2023, V Domenica di Pasqua, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.


Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 2 aprile dell’anno 2023, Domenica delle Palme, undicesimo del Pontificato.


FRANCESCO


[00538-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Texte Français

Traduction privée supervisée par le prof. Cédric Burgun, 

de la Faculté de droit canonique (ICP). Tous droits réservés.



LETTRE APOSTOLIQUE

SOUS FORME DE "MOTU PROPRIO"

DU PONTIFE SUPRÊME


FRANCOIS


PAR LAQUELLE SONT MODIFIÉES

LES MODALITÉS DE RECOURS DU MEMBRE RENVOYÉ

D'UN INSTITUT DE VIE CONSACRÉE


« Il convient que les droits des personnes soient correctement définis et garantis » (AAS, 75 [1983], Partie 2, p. 22). Il s'agit du sixième principe général que le Synode des évêques, en octobre 1967, a approuvé pour la révision du Code de droit canonique et qui reste valable aujourd'hui, reconnaissant à la sauvegarde et à la protection des droits subjectifs une place privilégiée dans l'ordre juridique de l'Église. Cela devient particulièrement pertinent dans les événements les plus délicats de la vie ecclésiale, tels que les procédures concernant le statut juridique des personnes.

Tenant compte du fait que les normes actuelles sur le renvoi des membres des Instituts de Vie Consacrée prévoient, au can. 700 CIC et au can. 501, §2 CCEO, des délais chronologiques, dont on ne peut pas dire qu'ils soient conformes à la protection des droits de la personne, et qu'une modalité moins restrictive des termes de transmission de l'appel permettrait à la personne concernée de mieux évaluer les accusations portées contre elle, ainsi que d'utiliser des modes de communication plus adéquats ;

Tenant compte, en outre, du fait qu'il existe un risque que la procédure prévue par les cann. 697-699 CIC et 497-499 CCEO ne soit pas toujours correctement suivie, mettant ainsi en péril la validité de la procédure elle-même et, par conséquent, la protection des droits des profès révoqués ;


Je décrète donc ce qui suit :


Art. 1.

Au can. 700 CIC, concernant le droit du religieux révoqué de faire appel à l'autorité compétente, le terme de "dix jours" est remplacé par celui de "trente jours", sans qu'il soit nécessaire de demander par écrit la révocation ou la correction du décret à son auteur (can. 1734 §1 CIC), le canon en question étant formulé de la façon suivante :

« Le décret de renvoi porté envers un membre profès entre en vigueur au moment où il est notifié à l'intéressé. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de recourir, sans avoir à faire la demande dont il s'agit au can. 1734 §1, auprès de l’autorité compétente dans les trente jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif. »


Art. 2.

Dans le can. 501 §2 CCEO, concernant le droit d'un membre révoqué de recourir à l'autorité compétente, le terme de "quinze jours" est remplacé par celui de "trente jours", ce même canon étant formulé comme suit :

« Contre le décret de renvoi le membre peut, dans les trente jours avec effet suspensif, soit former un recours, soit demander que la cause soit traitée par la voie judiciaire. »


Ce qui a été décidé par la présente Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio, j'ordonne que ce soit appliqué de manière ferme et stable, nonobstant toute chose contraire, même digne de mention spéciale, et que ce soit promulgué par publication dans L'Osservatore romano, entrant en vigueur le 7 mai de l'année 2023, le cinquième dimanche de Pâques, puis publié dans le journal officiel des Acta Apostolicae Sedis.


Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le dimanche des Rameaux 2 avril de l'an 2023, le onzième du pontificat.


François


[00538-FR.01] [Texte original : italien]