De concordia inter codices
de François
Date de publication : 31/05/2016
Texte original
LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE
DE CONCORDIA INTER CODICES
QUIBUS NONNULLAE NORMAE CODICIS IURIS CANONICI IMMUTANTUR
De concordia inter Codices valde solliciti, quasdam discrepantias animadvertimus inter Codicis Iuris Canonici et Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium normas reperiri.
Duo enim Codices partim communes normas continent, partim vero peculiares ac proprias, id quod utrumque autonomum reddit. Oportet tamen ut etiam peculiares normae apte inter se componantur. Namque discrepantiae, si et quatenus adsint, in pastorali praxi incommoda secum ferunt, praesertim cum relationes inter membra tum ad Ecclesiam latinam tum ad aliquam Ecclesiam orientalem pertinentia moderandae sunt.
Id accidit praesertim nostris temporibus, cum nempe ex populorum migratione sequatur ut plures christifideles orientales in regionibus latinis degant. Quaestiones pastorales et iuridicae haud paucae inde sunt exortae, quae ut solvantur accommodatas normas postulant. Speciatim est memorandum christifideles orientales ad suum cuiusque ritum servandum teneri, ubicumque terrarum inveniantur (cfr CCEO can. 40 §3; Conc. Oecum. Vat. II, Decr. Orientalium Ecclesiarum, 6), ac proinde auctoritatis ecclesiasticae competentis est maximopere curare ut congrua media apparentur quibus ipsi hanc suam obligationem implere queant (cfr CCEO can. 193, §1; CIC can. 383 §§1-2; Adhort. ap. postsyn. Pastores gregis, 72). Normarum concordia haud dubie medium est quod valde iuvabit ut venerabilium rituum orientalium incremento faveatur (cf. CCEO can. 39), ita ut Ecclesiae sui iuris curam pastoralem efficacius exercere valeant.
Prae oculis tamen habenda est necessitas agnoscendi peculiares notas disciplinares illius regionis in qua relationes interecclesiales eveniunt. In Occidente enim, qui est maiore ex parte latinus, oportet consentaneam aequilibritatem servari inter tutelam iuris proprii minoris partis orientalis et obsequium exhibendum erga historicam traditionem canonicam maioris partis latinae, ita ut indebiti concursus et conflictus vitentur omniumque catholicarum communitatum in illa regione commorantium fructuosa cooperatio foveatur.
Accedit et alia ratio ut normae CIC expressis quibusdam compleantur dispositionibus, iis quidem similibus quae in CCEO continentur, postulatio nempe ut accuratius determinentur relationes cum christifidelibus ad Ecclesias orientales non catholicas pertinentibus, quorum in praesentia auctus est numerus in territoriis latinis.
Prae oculis quoque habendum est canonistarum commentaria animadvertisse discrepantias quasdam inveniri inter utrumque Codicem ac fere unanimiter ostendisse quae sint praecipuae quaestiones et quomodo eae concordes sint reddendae.
Finis igitur normarum quae his Litteris Apostolicis Motu Propriodatis introducuntur in eo consistit ut perveniatur ad concordem disciplinam, quae certam signet viam sequendam singulis in casibus in exercitio curae pastoralis.
Pontificium Consilium de Legum Textibus per Commissionem peritorum in Iure canonico orientali et latino quaestiones repperit quae prae ceteris egere videntur accommodata renovatione legislativa sicque textum elaboravit transmissum ad triginta circiter totius orbis Consultores et Iuris canonici cultores necnon ad Auctoritates Ordinariatuum latinorum pro orientalibus. Expensis receptis animadversionibus, novus textus approbatus est a Sessione Plenaria Pontificii Consilii de Legum Textibus.
His omnibus perpensis, quae sequuntur decernimus:
Art. 1.Canon 111 CIC integre sequenti textu substituitur, in quo adiungitur nova paragraphus et nonnullae expressiones mutantur:
§1. Ecclesiae latinae per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertinent vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo concordi voluntate optaverint ut proles in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae sui iurisad quam pater pertinet adscribitur.
§2. Si vero unus tantum ex parentibus sit catholicus, Ecclesiae ad quam hic parens catholicus pertinet adscribitur.
§3. Quilibet baptizandus qui quartum decimum aetatis annum expleverit, libere potest eligere ut in Ecclesia latina vel in alia Ecclesia sui iurisbaptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit.
Art. 2. Canon 112 CIC integre sequenti textu substituitur, in quo adiungitur nova paragraphus et nonnullae expressiones mutantur:
§1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae sui iurisascribuntur:
1° qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit;
2° coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam sui iurisalterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire;
3° filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam sui iurislegitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire.
§2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alius Ecclesiae sui iurisrecipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae.
§3. Omnis transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris vim habet a momento declarationis factae coram eiusdem Ecclesiae Ordinario loci vel parocho proprio aut sacerdote ab alterutro delegato et duobus testibus, nisi rescriptum Sedis Apostolicae aliud ferat; et in libro baptizatorum adnotetur.
Art. 3.Paragraphus secunda can. 535 CIC integre sequenti textu substituitur:
§2. In libro baptizatorum adnotentur quoque adscriptio Ecclesiae sui iuris vel ad aliam transitus, necnonconfirmatio, itemquae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, ratione suscepti ordinis sacri, necnonprofessionis perpetuae in instituto religioso emissae; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur.
Art. 4.Numerus secundus primae paragraphi can. 868 CIC integre sequenti textu substituitur:
§1. 2° spes habeatur fundata eum in religione catholica educatum iri, firma §3; quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis differatur, monitis de ratione parentibus.
Art. 5.Canon 868 CIC posthac tertiam paragraphum habebit ut sequitur:
§3. Infans christianorum non catholicorum licite baptizatur, si parentes aut unus saltem eorum aut is, qui legitime eorundem locum tenet, id petunt et si eis physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum proprium.
Art. 6.Canon 1108 CIC posthac tertiam paragraphum habebit ut sequitur:
§3. Solus sacerdos valide assistit matrimonio inter partes orientales vel inter partem latinam et partem orientalem sive catholicam sive non catholicam.
Art. 7.Canon 1109 CIC integre sequenti textu substituitur:
Loci Ordinarius et parochus, nisi per sententiam vel per decretum fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales declarati, vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum sed etiam, dummodo alterutra saltem pars sit adscripta Ecclesiae latinae, non subditorum.
Art. 8.Prima paragraphus can. 1111 CIC integre sequenti textu substituitur:
§1. Loci Ordinarius et parochus, quamdiu valide officio funguntur, possunt facultatem intra fines sui territorii matrimoniis assistendi, etiam generalem, sacerdotibus et diaconis delegare, firmo tamen eo quod praescribit can. 1108 §3.
Art. 9.Prima paragraphus can. 1112 CIC integre sequenti textu substituitur:
§1. Ubi desunt sacerdotes et diaconi, potest Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos, qui matrimoniis assistant, firmo praescripto can. 1108 §3.
Art. 10.Canon 1116 CIC posthac tertiam paragraphum habebit, ut sequitur:
§3. In iisdem rerum adiunctis, de quibus in §1, nn. 1 et 2, Ordinarius loci cuilibet sacerdoti catholico facultatem conferre potest matrimonium benedicendi christifidelium Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habeantsi sponte id petant, et dummodo nihil validae vel licitae celebrationi matrimonii obstet. Sacerdos ipse, si id prudenter fieri possit, auctoritatem competentem Ecclesiae non catholicae, cuius interest, de re certiorem faciat.
Art. 11.Prima paragraphus can. 1127 CIC integre sequenti textu substituitur:
§1. Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica matrimonium contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus sacerdotis, servatis aliis de iure servandis.
Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, atque decernimus ut per editionem in actis diurnis L’Osservatore Romanopromulgentur et deinde in Actis Apostolicae Sediscommentario officiali edantur.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXXI mensis Maii anno MMXVI, Pontificatus Nostri quarto.
FRANCISCUS PP.
Source : cliquez ici pour le texte sur le site du Vatican.
De Concordia inter Codices, publié le 16/09/2016 in L’osservatore
romano
212 (2016) 4-5, puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606
Texte Français
Lettre apostolique en forme de Motu proprio
DE CONCORDIA INTER CODICES
par laquelle sont modifiées plusieurs normes du Code de droit canonique
Fort soucieux de l’harmonie entre les codes, nous avons remarqué qu’il existait certains désaccords entre le Code de droit canonique et le Code des canons des Églises orientales.
Les deux codes renferment, en effet, des normes pour partie communes, pour partie spéciales et propres, ce qui les rend autonomes l’un de l’autre. Il est pourtant nécessaire que même les normes spéciales se coordonnent de manière ajustée. C’est que les désaccords, dans la mesure où ils pourraient exister, génèrent des inconvénients dans la pratique pastorale, surtout quand doivent être réglées les relations entre des membres appartenant à l’Église latine d’une part, et à une Église orientale d’autre part.
Cela arrive surtout aujourd’hui, quand, du fait du déplacement des populations, il s’ensuit que de nombreux fidèles orientaux demeurent dans les territoires latins. De cette situation sont nées des questions pastorales et juridiques assez nombreuses qui demandent à être réglées par des normes appropriées. En particulier, on doit se rappeler que les fidèles orientaux sont tenus d’observer chacun son rite propre, où qu’ils se trouvent dans le monde (cf.CCEO c. 40 § 3 ; Conc. œcum. Vatican II, Décret Orientalium Ecclesiarum, 6) ; et, par conséquent, qu’il appartient au plus haut degré à l’autorité ecclésiastique compétente de veiller à ce que soient à leur disposition les moyens adaptés par lesquels ils pourront s’acquitter de cette obligation (cf.CCEO c. 193 § 1 ; CDC c. 383 § 1 et 2 ; exhort. ap. post-synodale Pastores gregis, 72). L’harmonie des normes est sans aucun doute un moyen qui aidera fortement à favoriser le développement des vénérables rites orientaux (cf.CCEO c. 39), de sorte que les Églises de droit propre puissent exercer plus efficacement la charge pastorale.
On doit cependant avoir à l’esprit qu’il est nécessaire de connaître les caractéristiques spéciales de la discipline du territoire où ces relations inter-ecclésiales se produisent. En effet, en Occident, latin pour la plus grande part, il faut conserver un équilibre convenable entre la protection du droit propre de la partie orientale minoritaire et le respect qu’on doit manifester à l’égard de la tradition canonique historique de la partie latine majoritaire, afin que des conjonctions indues et des conflits soient évités et que soit encouragée une fructueuse coopération de toutes les communautés catholiques habitant ce territoire.
Il y a aussi une autre raison pour que les normes du CDC soient complétées de certaines dispositions expresses, semblables à celles que renferme le CCEO : c’est l’exigence que soient déterminées avec plus d’exactitude les relations avec les fidèles qui relèvent d’Églises orientales non catholiques, dont la présence a crû en nombre dans les territoires latins.
On doit aussi avoir sous les yeux les travaux des canonistes qui ont constaté l’existence de certains désaccords entre les deux codes et qui ont montré presque unanimement quelles étaient les principales difficultés et de quelle manière l’accord devait être rétabli.
Enfin, l’objectif des normes qui sont introduites par cette lettre apostolique en forme de motu proprioconsiste en ce qu’on aboutisse à une discipline unifiée qui puisse tracer une voie sûre à suivre dans chacun des cas particuliers au cours de l’exercice de la charge pastorale.
Le Conseil pontifical pour les textes législatifs par le biais d’une commission d’experts en droit canonique oriental et latin a déterminé les questions qui paraissaient, plus que d’autres, requérir une réforme législative ad hoc ; il a ainsi préparé un texte qui a été transmis à une trentaine de consulteurs et de canonistes du monde entier, ainsi qu’aux autorités des ordinariats latins pour les orientaux. Après avoir examiné toutes les observations reçues, le Conseil pontifical pour les textes législatifs a approuvé le nouveau texte en session plénière.
Tout cela considéré, nous décrétons ce qui suit :
Art. 1. Au canon 111 du CDC est intégralement substitué le texte suivant, qui ajoute un nouveau paragraphe et change plusieurs expressions :
§ 1. Par la réception du baptême, les enfants dont les parents relèvent de l’Église latine sont inscrits à cette Église ; il en est de même si l’un des parents n’en relève pas, mais qu’ils aient choisi tous les deux d’un commun accord de faire baptiser leur enfant dans l’Église latine ; en cas de désaccord, l’enfant est inscrit à l’Église de droit propredont relève le père.
§ 2.Si toutefois un seul des parents est catholique, il est inscrit à l’Église dont relève ce parent catholique.
§ 3. Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir d’être baptisé dans l’Église latine ou dans une autre Église de droit propre ; en ce cas, il relève de l’Église qu’il a choisie.
Art. 2. Au canon 112 du CDC est intégralement substitué le texte suivant, qui ajoute un nouveau paragraphe et change plusieurs expressions :
§ 1. Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre Église de droit propre :
1° qui en obtient l’autorisation du Siège Apostolique ;
2° le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage, déclare passer à l’Église de droit proprede son conjoint ; à la dissolution du mariage, il peut librement revenir à l’Église latine ;
3° les enfants de ceux dont il est question aux nn. 1 et 2, avant leur quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église de droit propre ; passé cet âge, ils peuvent revenir à l’Église latine.
§ 2. L’usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d’une autre Église de droit propren’entraîne pas l’inscription à cette Église.
§ 3.Tout passage à une autre Église de droit propre entre en vigueur à partir du moment de la déclaration faite devant l’Ordinaire du lieu ou le curé propre de la même Église ou un prêtre délégué par l’un ou l’autre et deux témoins, à moins que le rescrit du Siège Apostolique n’en dispose autrement ; il sera inscrit dans le registre des baptisés.
Art. 3. Au deuxième paragraphe du canon 535 du CDC est intégralement substitué le texte suivant :
§ 2. Dans le registre des baptisés, seront aussi notés l’inscription à l’Église de droit propre ou le passage à une autre Église de droit propre, et la confirmation, de mêmece qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l’adoption, la réception d’un ordre sacré, et aussila profession perpétuelle dans un institut religieux ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.
Art. 4. Au premier paragraphe, deuxièmement, du canon 868 du CDC est intégralement substitué le texte suivant :
§ 1. – 2° qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique, restant sauf le § 3 ; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif.
Art. 5. Le canon 868 du CDC aura désormais un troisième paragraphe comme suit :
§ 3. L’enfant de chrétiens non catholiques est baptisé licitement, si les parents, ou au moins l’un d’eux, ou celui qui tient légitimement leur place, le demandent et s’il leur est physiquement ou moralement impossible d’avoir accès auprès du ministre propre.
Art. 6. Le canon 1108 du CDC aura désormais un troisième paragraphe comme suit :
§ 3. Seul le prêtre assiste validement au mariage entre parties orientales ou entre une partie latine et une partie orientale qu’elle soit catholique ou non.
Art. 7. Au canon 1109 du CDC est intégralement substitué le texte suivant :
L’Ordinaire du lieu et le curé, à moins qu’ils n’aient été, par sentence ou par décret, excommuniés ou interdits ou suspens de leur office ou déclarés tels, assistent validement, en vertu de leur office, dans les limites de leur territoire, aux mariages non seulement de leurs sujets, mais aussi, pourvu que l’une des parties au moins soit inscrite à l’Église latine, de ceux qui ne le sont pas.
Art. 8. Au premier paragraphe du canon 1111 du CDC est intégralement substitué le texte suivant :
§ 1. L’Ordinaire du lieu et le curé, aussi longtemps qu’ils remplissent validement leur office, peuvent déléguer aux prêtres et aux diacres la faculté, même générale, d’assister aux mariages dans les limites de leur territoire, restant sauf toutefois ce que prescrit le can. 1108 § 3.
Art. 9. Au premier paragraphe du canon 1112 du CDC est intégralement substitué le texte suivant :
§ 1. Là où il n’y a ni prêtre ni diacre, l’Évêque diocésain, sur avis favorable de la conférence des Évêques et avec l’autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux mariages, restant sauves les dispositions du can. 1108 § 3.
Art. 10. Le canon 1116 du CDC aura désormais un troisième paragraphe comme suit :
§ 3. Dans les mêmes circonstances qu’au § 1, nn. 1 et 2, l’Ordinaire du lieu peut conférer à tout prêtre catholique la faculté de bénir le mariage des fidèles des Églises orientales qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique, s’ils le demandent spontanément et pourvu que rien ne s’oppose à la célébration valide ou licite du mariage. Néanmoins, le prêtre en informera, toujours avec la prudence nécessaire, l’autorité compétente de l’Église non catholique concernée.
Art. 11. Au premier paragraphe du canon 1127 du CDC est intégralement substitué le texte suivant :
§ 1. En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies ; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement ; mais pour la validité est requise l’intervention d’un prêtre, en observant les autres règles du droit.
Et tout ce que nous avons décidé par cette lettre apostolique en forme de motu proprio, nous ordonnons que cela demeure ferme et stable, nonobstant toutes choses contraires, mêmes dignes de mention particulière et nous décrétons que cela soit promulgué par publication dans le quotidien L’Osservatore romanoet ensuite édité dans le Recueil officiel Acta Apostolicæ Sedis.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 31 mai de l’année 2016, quatrième de notre pontificat.
FRANÇOIS, PAPE
Source : Cf. La documentation catholique, juillet 2017, n° 2527, p. 78-81.