1. Praedicate evangelium (cf. Mc 16,15 ; Mt 10,7-8) : telle est la tâche que le Seigneur Jésus a confiée à ses disciples. Ce mandat constitue « le premier service que l'Eglise peut rendre à tout homme et à l'humanité entière dans le monde actuel » [1]. A cela, elle a été appelée : annoncer l’Evangile du Fils de Dieu, le Christ Seigneur, et susciter par cela dans tous les peuples l’écoute de la foi (cf . Rm 1,1-5 ; Gal 3,5). L’Eglise accomplit son mandat par-dessus tout quand elle témoigne, par les paroles et les œuvres, de la miséricorde qu’elle-même a reçue gratuitement. De cela, notre Seigneur et Maître nous en a laissé l’exemple lorsqu’il a lavé les pieds de ses disciples et qu’il nous a dit que nous serons bienheureux si nous faisons de même (cf. Jn 13,15-17). De cette manière « la communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple » [2]. Faisant ainsi, le peuple de Dieu accomplit le commandement du Seigneur, lequel demandant d’annoncer l’Evangile, appela à prendre soin des frères et sœurs les plus faibles, les malades et les souffrants.
2. La conversion missionnaire de l’Eglise [3] est destinée à rénover l’Eglise selon l’image de la mission d’amour propre du Christ. Ses disciples, hommes et femmes, sont donc appelés à être « lumière du monde » (Mt 5,14). C’est la manière par laquelle l’Eglise reflète l’amour salvifique du Christ qui est la Lumière du monde (cf. Jn 8,12). Elle-même devient plus radieuse lorsqu’elle porte aux hommes le don surnaturel de la foi, « une lumière pour la route, qui oriente notre marche dans le temps » et servant l’Evangile de manière à ce que cette lumière « grandisse pour éclairer le présent jusqu’à devenir une étoile qui montre les horizons de notre chemin, en un temps où l’homme a particulièrement besoin de lumière » [4].
3. Dans le contexte de l’activité missionnaire de l’Eglise se pose aussi la réforme de la Curie Romaine. Ainsi en est-il des moments où l'aspiration à la réforme se fait le plus sentir, comme au 16ème siècle, avec la Constitution apostolique Immensa aeterni Dei de Sixte V (1588) et au 20ème siècle avec la Constitution apostolique Sapienti Concilio de Pie X (1908). Le Concile Vatican II étant célébré, Paul VI se référant explicitement aux désirs exprimés par les Pères Conciliaires [5], par la Constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae (1967), disposa et réalisa une réforme de la Curie. Par la suite, Jean-Paul II promulgua la Constitution apostolique Pastor Bonus (1988), avec pour fin de toujours promouvoir la communion au sein de l’institution de l’Eglise.
Dans la continuité de ces deux récentes réformes et dans la gratitude pour le service généreux et compétent qu’au cours des temps, tant de membres de la Curie ont offert au Pontife Romain et à l’Eglise universelle, cette nouvelle Constitution apostolique se propose de mieux harmoniser l’exercice actuel du service de la Curie avec le chemin d’évangélisation que l’Eglise, surtout en ce temps, est en train de vivre.
4. En ce qui concerne la réforme de la Curie Romaine, il est important d’avoir présent et de valoriser un autre aspect du mystère de l’Eglise : en elle la mission est à ce point conjointe à la communion que l’on peut dire que la fin de la mission est proprement celle « de faire connaître et de faire vivre par tous la «nouvelle» communion qui, par le Fils de Dieu fait homme, est entrée dans l'histoire du monde » [6].
Le renouvellement de l’Eglise et, en elle, celui de la Curie Romaine, ne peut que réfléchir cette réciprocité fondamentale de sorte que la communauté des croyants puisse s’approcher le plus possible de l’expérience de la communion missionnaire vécue par les Apôtres avec le Seigneur pendant sa vie terrestre (cf. Mc 3,14) et, après la Pentecôte, sous l’action de l’Esprit Saint, de la première communauté de Jérusalem (Cf. Ac 2,42).
5. Parmi les dons donnés par l’Esprit pour le service des hommes, excelle celui des Apôtres, que le Seigneur choisit et constitua comme groupe stable, et dont il mit Pierre, choisi au milieu d’eux, à la tête [9]. A ces mêmes Apôtres, il confia une mission qui durera jusqu’à la fin des temps. A cette fin, ceux-ci eurent soin d’instituer des successeurs [10] de sorte que, comme Pierre et les autres Apôtres constituaient, par la volonté du Seigneur, un seul Collège apostolique, de même aujourd'hui, dans l'Église, société hiérarchiquement organisée [11], le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Évêques, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux en un seul corps épiscopal, auquel les Evêques appartiennent en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef du Collège et avec ses membres, soit le Collège lui-même [12].
6. Le Concile Vatican II enseigne : « L’unité collégiale apparaît aussi dans les relations mutuelles de chacun des évêques avec les Églises particulières et avec l’Église universelle. Le pontife romain, comme successeur de Pierre, est le principe perpétuel et visible et le fondement de l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles. Les évêques sont, chacun pour sa part, le principe et le fondement de l’unité dans leurs Églises particulières ; celles-ci sont formées à l’image de l’Église universelle, c’est en elles et par elles qu’existe l’Église catholique une et unique. C’est pourquoi chaque évêque représente son Église, et, tous ensemble, avec le pape, représentent l’Église universelle dans le lien de la paix, de l’amour et de l’unité » [13].
7. Il est important de souligner que grâce à la Providence Divine au cours des temps ont été établies en divers lieux par les Apôtres et leurs successeurs des Eglises qui se sont réunies en divers groupes, particulièrement les antiques Eglises patriarcales. L’apparition des Conférences épiscopales dans l’Eglise latine représente une des formes les plus récentes par laquelle la communio Episcoporum s’est exprimée au service de la communio Ecclesiarum fondée sur la communio fidelium. En conséquence, restant sauf le pouvoir propre de l’Evêque, pasteur de l’Eglise à lui confiée, les Conférences épiscopales, comprenant leurs unions régionales et continentales, avec les Structures hiérarchiques orientales respectives, sont actuellement l’un des moyens les plus significatifs pour exprimer et servir la communion ecclésiale dans les diverses régions, avec le Pontife Romain, garant de l’Unité de foi et de communion [14].
8. La Curie Romaine est au service du Pape, lequel, en tant que successeur de Pierre, est le principe perpétuel et visible et le fondement de l’unité, tant des évêques que de la multitude des fidèles [15]. Par la force d’un tel lien, l’œuvre de la Curie Romaine est ainsi en rapport organique avec le Collège des Evêques et avec chacun des évêques, et aussi avec les Conférences épiscopales et leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales qui sont d’une grande utilité pastorale et expriment la communion affective et effective entre Evêques. La Curie Romaine n’est pas située entre le Pape et les Evêques, bien plutôt elle est à leur service suivant les modalités qui sont proprement de la nature de chacun.
9. L’attention que la présente constitution apostolique porte aux Conférences des Evêques et de manière correspondante et adéquate aux Structures hiérarchiques orientales, a pour intention de les valoriser dans leurs potentialités [16], sans que celles-ci jouent le rôle d’intermédiaires entre le Pontife Romain et les Evêques, mais bien plutôt soient à leur entier service. Les compétences qui leur sont assignées dans les présentes dispositions sont destinées à exprimer la dimension collégiale du ministère épiscopal, et indirectement à renforcer la communion ecclésiale [17], donnant concrétude à l’exercice conjoint de certaines fonctions pastorales pour le bien des fidèles des diverses nations ou d’un territoire déterminé [18].
10. Le Pape, les Evêques et les autres ministres ordonnés ne sont pas les uniques évangélisateurs dans l’Eglise. Ceux-ci « savent qu’ils n’ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l’ensemble de la mission salutaire de l’Église à l’égard du monde » [19]. Chaque Chrétien, en vertu du Baptême, est un disciple-missionnaire « dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ » [20]. Il ne peut pas ne pas en être tenu compte dans l’aggiornamento de la Curie, dont la réforme ainsi doit prévoir la participation de laïcs et de laïques, aussi à des postes de gouvernement et de responsabilité. Leur présence et participation est, de plus, incontournable, pour que ceux-ci coopèrent au bien de toute l’Eglise [21] et, par leur vie de famille, par leur connaissance des réalités sociales et par leur foi qui les portent à découvrir les chemins de Dieu dans le monde, puissent apporter des contributions valables, surtout quand il s’agit de la promotion de la famille et du respect des valeurs de la vie et du créé, de l’Evangile comme ferment des réalités temporelles et du discernement des signes des temps.
11. La réforme de la Curie Romaine sera réelle et possible si elle germe d’une réforme intérieure, par laquelle nous fassions nôtre « le paradigme de la spiritualité du Concile », exprimé par l’« antique histoire du Bon Samaritain » [22], de cet homme, qui dévie de son chemin pour se faire proche d’un homme à moitié mort qui n’appartient pas à son peuple et qu’il ne connaît pas. Il s’agit ici d’une spiritualité qui a sa propre source dans l’amour de Dieu qui nous a aimé en premier, quand nous étions encore pauvres et pécheurs, et qui nous rappelle que notre devoir est de servir comme le Christ les frères, surtout les plus nécessiteux, et que le visage du Christ se reconnaît dans le visage de chaque être humain, spécialement de l’homme et de la femme qui souffrent (cf. Mt 25,40).
12. Il doit ainsi être clair que « La réforme n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour apporter un fort témoignage chrétien ; pour favoriser une évangélisation plus efficace ; pour promouvoir un esprit œcuménique plus fécond ; pour encourager un dialogue plus constructif avec tous. La réforme, vivement souhaitée par la majorité des cardinaux dans le cadre des Congrégations générales avant le conclave, devra perfectionner encore plus l’identité de la Curie romaine, à savoir d’assister le Successeur de Pierre dans l’exercice de sa charge pastorale suprême pour le bien et le service de l’Eglise universelle et des Eglises particulières. Exercice par lequel l’unité de foi et la communion du peuple de Dieu se renforcent et la mission propre de l’Eglise dans le monde est promue. Il est évident qu’il n’est pas facile d’atteindre un tel objectif : cela demande du temps, de la détermination et surtout la collaboration de tous. Mais pour réaliser cela, nous devons avant tout nous confier à l’Esprit Saint, qui est le vrai guide de l’Eglise, en implorant dans la prière le don du discernement authentique » [23].
Afin de rendre possible et efficace la mission pastorale du Pontife Romain reçue du Christ Seigneur et pasteur, dans sa sollicitude pour toute l’Eglise (cf. Jn 21,51), et pour maintenir et cultiver la relation entre le ministère pétrinien et le ministère de tous les Evêques, le Pape « dans l’exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l’Église universelle, […] se sert des dicastères de la Curie romaine ; c’est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leur tâche pour le bien des Églises et le service des pasteurs sacrés » [24]. De la sorte, la Curie est au service du Pape et des Evêques, lesquels « avec le Successeur de Pierre […] ont charge de diriger la maison du Dieu vivant » [25]. La Curie exerce ce service des Evêques dans leurs Eglises particulières dans le respect des responsabilités à eux dues en tant que successeurs des Apôtres.
1. Service à la mission du Pape. La Curie Romaine est en premier lieu un instrument de service pour le successeur de Pierre pour l’aider dans sa mission de « principe perpétuel et visible et le fondement de l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles » [26], pour l’utilité aussi des Evêques, des Eglises particulières, des Conférences épiscopales et de leurs Unions régionales et continentales, des Structures hiérarchiques orientales et des autres institutions et communautés dans l’Eglise.
2. Coresponsabilité dans la communio. Cette réforme se propose, dans l’esprit d’une « saine décentralisation » [27], de laisser aux compétences des Pasteurs la faculté de résoudre dans l’exercice de « leur propre fonction d’enseignement » et de pasteurs [28] les questions qu’ils connaissent bien [29] et qui ne touchent pas à l’unité de la doctrine, de la discipline et de la communion de l’Eglise, agissant toujours avec cette coresponsabilité qui est fruit et expression de ce mysterium communionis spécifique qu’est l’Eglise [30].
3. Service à la mission des Evêques. Dans le champ de collaboration avec les Evêques, le service que la Curie leur offre consiste, en premier lieu, à reconnaître et soutenir l’œuvre qu’ils apportent à l’Evangile et à l’Eglise, par le conseil opportun, par le fait d’encourager la conversion pastorale que ceux-ci promeuvent, par l’appui solidaire à leur initiative évangélisatrice et à leurs options pastorales préférentielles pour les pauvres, à la protection des mineurs et des personnes vulnérables et à toute contribution en faveur de la famille humaine, de l’unité et de la paix ; en bref, à leurs initiatives afin que les peuples aient une vie abondante dans le Christ. Ce service de la Curie à la mission des évêques et à la communion est proposé, également à travers l'accomplissement, dans un esprit fraternel, de tâches de vigilance, de soutien et d'accroissement de la communion réciproque, affective et effective du Successeur de Pierre avec les Evêques.
4. Soutien aux Eglises particulières et à leurs conférences épiscopales et aux Structures hiérarchiques orientales. L’Eglise catholique embrasse par le monde une multitude de peuples, langues et cultures et a de ce fait à disposition un grand trésor d’expériences efficaces au regard de l’évangélisation, qui ne peut se perdre. La Curie Romaine, dans son service pour le bien de l’entière communion, est en mesure de recueillir et d’élaborer depuis la présence de l’Eglise dans le monde la richesse de telles connaissances et des expériences des meilleures initiatives et propositions créatives, regardant l’évangélisation de chaque Eglise particulière, des Conférences épiscopales et des Structures hiérarchiques orientales et le moyen pour agir devant les problèmes, les défis, comme les propositions créatives. Recueillant de telles expériences de l’Eglise dans son universalité, elle en rend participantes, comme soutien, les Eglises particulières, les conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales. Par ce type d’échange et de dialogue, les visites ad limina Apostolorum et les relations présentées par les Evêques lors de celles-ci représentent un instrument important.
5. Nature vicaire de la Curie Romaine. Chaque Institution curiale accomplit sa propre mission en vertu du pouvoir reçu du Pontife Romain au nom duquel elle œuvre avec un pouvoir vicaire dans l’exercice de son munus primatial. Pour cette raison, n’importe quel fidèle peut présider un Dicastère ou un Organisme, attendue la particulière compétence, le pouvoir de gouvernement et les fonctions de ces derniers.
6. Spiritualité. La Curie Romaine contribue à la communion de l’Eglise avec le Seigneur par le seul fait de cultiver la relation de tous ses membres avec le Christ Jésus, de se dépenser avec une ardeur intérieure en faveur des plans de Dieu et des dons que l’Esprit Saint accorde à son Eglise, et de s’engager en faveur de la vocation de tous les baptisés à la sainteté. Il est ainsi nécessaire, que dans toutes les Institutions curiales le service à l’Eglise-mystère demeure uni à une expérience de l’alliance avec Dieu, manifestée par la prière en commun, par la rénovation spirituelle et par la célébration commune périodique de l’Eucharistie. De la même façon, partant de la rencontre avec Jésus Christ, les membres de la Curie accomplissent leur charge avec la joyeuse conscience d’être disciples-missionnaires au service de tout le peuple de Dieu.
7. Intégrité personnelle et professionnalisme. Le visage du Christ se reflète dans la variété des visages de ses disciples, hommes et femmes, qui avec leurs charismes sont au service de la mission de l’Eglise. Aussi, ceux qui servent à la Curie sont choisis parmi les évêques, les prêtres, les diacres, les membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique et les laïcs qui se distinguent par une vie spirituelle, une bonne expérience pastorale, une sobriété de vie et un amour des pauvres, un esprit de communion et de service, une compétence dans les matières à eux confiées, une capacité de discernement des signes des temps. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre un soin attentif dans le choix et dans la formation du personnel, comme dans l’organisation du travail et de la croissance personnelle de chacun.
8. Collaboration entre les Dicastères. La communion et la participation doivent être des traits distinctifs du travail interne à la Curie et de chacune de ses Institutions. La Curie Romaine doit toujours plus être au service de la communion de vie et de l’unité opérative autour des Pasteurs de l’Eglise universelle. Pour ce faire, les responsables des dicastères se rencontrent périodiquement avec le Pontife Romain, de manière individuelle ou en réunion conjointe. Les réunions périodiques favorisent la transparence et une action concertée pour discuter des programmes de travail des Dicastères et de leur application.
9. Réunions inter-dicastères et intra-dicastères. Dans les réunions inter-dicastères, qui expriment la communion et la collaboration existantes dans la Curie, sont abordées les thématiques qui intéressent plusieurs Dicastères. La tâche de tenir de telles réunions appartient à la Secrétairerie d’Etat en tant qu’elle accomplit la fonction de Secrétariat papal. La communion et la collaboration sont manifestées aussi par les opportunes réunions périodiques des Membres d’un Dicastère : plenaria, consultations et congrès. Cet esprit doit animer pareillement les rencontres des évêques avec les Dicastères, soit individuellement, soit collectivement comme à l’occasion des visites ad limina Apostolorum.
10. Expression de la catholicité. Dans le choix des Cardinaux, des Evêques et des autres collaborateurs doit être respectée la catholicité de l’Eglise. Tous ceux qui sont invités à rendre service au sein de la Curie Romaine, sont un signe de communion et de solidarité avec le Pontife Romain de la part des Evêques et des Supérieurs des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique qui mettent à disposition de la Curie Romaine des collaborateurs qualifiés provenant de diverses cultures.
11. Réduction des Dicastères. Il a été rendu nécessaire de réduire le nombre de Dicastères, unissant entre eux ceux dont la finalité était très semblable ou complémentaire, et de rationaliser leurs fonctions avec l’objectif d’éviter le chevauchement des compétences et de rendre le travail plus efficace.
12. La réforme, à l’instar du désir de Paul VI, entend en premier lieu faire en sorte que dans la Curie même et dans toute l’Eglise, l’étincelle de la divine charité puisse « mettre le feu aux principes, aux doctrines et aux résolutions que le Concile a préparés, et qui, si enflammés de charité, peuvent vraiment provoquer dans l'Église et dans le monde ce renouveau de pensées, d'activités, de coutumes et de force morale et de joie et d'espérance, ce qui était le but même du Concile » [31].
III Normes générales
Notion de Curie Romaine
Art.1
La Curie Romaine est l’Institution dont le Pontife Romain se sert ordinairement dans l’exercice de son Office pastoral suprême et de sa mission universelle dans le monde. Elle est au service du Pape, successeur de Pierre, et des Evêques, successeurs des Apôtres, selon les modalités qui sont proprement de la nature de chacun, accomplissant dans un esprit évangélique
sa fonction propre, œuvrant au bien et au service de la communion, de l’unité et de l’édification de l’Eglise Universelle et répondant aux exigences du monde dans lequel l’Eglise est appelée à accomplir sa mission.
Note du traducteur : Nous faisons le choix d’un adjectif possessif et non de l’article défini de la version italienne, ce qui est plus juste en français, mais sans oublier qu’il s’agit d’une fonction vicaire.
Nature pastorale des activités curiales
Art.2
Parce que tous les membres du peuple de Dieu, chacun selon sa condition propre, prennent part à la mission de l’Eglise, ceux qui servent au sein de la Curie Romaine y coopèrent, en proportion de la science et de la compétence dont ils jouissent, ainsi que de l’expérience pastorale.
Art.3
Le personnel qui travaille à la Curie Romaine et dans les autres Institutions liées au Saint-Siège accomplit un service pastoral et un soutien à la mission du Pontife Romain et des Evêques dans les responsabilités respectives envers l’Eglise universelle. Ce service doit être animé et accompli avec le plus haut sens de la collaboration, de la coresponsabilité et du respect envers la compétence d’autrui.
Art.4
Le caractère pastoral du service curial est nourri et enrichi d’une particulière spiritualité fondée sur le rapport de mutuelle intériorité qui existe entre l’Eglise universelle et l’Eglise particulière.
Art.5
L’originalité propre du service pastoral de la Curie Romaine exige que chacun ressente sa vocation à l’exemplarité de vie devant l’Eglise et le monde. Cela comporte pour tous le devoir exigeant d’être disciples-missionnaires, montrant l’exemple du dévouement, de l’esprit de piété, de l’accueil à tous ceux qui s’adressent à elle, et du service.
Art.6
Unis au service accompli dans la Curie Romaine, s’il est possible et sans préjudice pour leur travail d’office, les clercs s’occupent du soin des âmes, de même que les membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique et les laïcs collaborent aux activités pastorales de leurs propres communautés ou d’autres réalités ecclésiales selon les capacités et possibilités de chacun.
Note du traducteur : C’est l’idée d’ensemble, d’un tout, qu’il faut retenir ici et non d’une union au sens strict.
Principes de fonctionnement de la Curie Romaine
Art.7
§1. Pour le bon fonctionnement de chacune des institutions de la Curie Romaine, il est indispensable que, outre le dévouement et la droiture, qui y œuvre soit qualifié. Cela requiert le professionnalisme, soit la compétence et la capacité dans les domaines pour lesquels l’on est appelé à exercer sa propre activité. Il se forme et s’acquiert avec le temps, au travers de l’expérience, de l’étude, de la formation continue ; toutefois il est nécessaire que dès le départ, soit constatée une préparation adéquate à cet égard.
§2. Les diverses institutions de la Curie Romaine, chacune selon sa nature et compétence, mettent en place une formation permanente de leur propre personnel.
Note du traducteur : Littéralement : « composantes ». Nous choisissons une traduction plus juridique. Il ne faudra toutefois pas confondre notre expression « Instituions juridiques de la Curie Romaine » avec l’expression retenue par la Constitution d’« Institutions curiales » à partir de l’article 12, laquelle désigne toutefois les différents institutions juridiques constituant la Curie Romaine. Ainsi, sauf meilleur jugement, « composantes » et « institutions curiales » semblent recouvrir la même réalité juridique.
Art.8
§1. L’activité de chacune des institutions de la Curie Romaine doit être toujours inspirée par les critères de rationalité et de fonctionnalité, répondant aux situations qui se créent au cours du temps et s’adaptant aux nécessités de l’Eglise universelle et des Eglises particulières.
§2. La fonctionnalité, ayant pour fin d’offrir le service le meilleur et le plus efficace, exige que ceux qui servent au sein de la Curie Romaine soient toujours prompts à accomplir leur tâche selon les nécessités.
Art.9
§1. Chaque Dicastère, Organisme ou Service administratif, dans l’accomplissement de son service particulier, est appelé, en raison même de la mission à laquelle il participe, à l’accomplir en convergence avec les autres Dicastères, Organismes et services administratifs, dans une dynamique de collaboration mutuelle, chacun selon ses propres compétences, dans une constate interdépendance et interconnexion des activités.
§2. Une telle convergence est aussi mise en œuvre au sein de chaque Dicastère, Organisme et service administratif par tous, chacun accomplissant son rôle propre de sorte que l’investissement de chacun favorise un fonctionnement discipliné et efficace, par-delà les diversités culturelles, linguistiques et nationales.
§3. Les dispositions des §§1 et 2 se réfèrent par ailleurs à la Secrétairerie d’Etat avec la spécificité qu’elles lui sont propres par sa qualité de Secrétariat papal.
Note du traducteur : Nous avons conservé la traduction de service administratif pour « Officio » comme c’était déjà le cas dans la traduction de la Constitution Apostolique Pastor Bonus.
Art.10
Chaque Dicastère, Organisme et Service administratif, dans l’exercice de ses activités, fait un usage régulier et fidèle des moyens prévus par cette Constitution apostolique, ainsi du Congrès, des Sessions ordinaires et plénières. Se tiennent aussi avec régularité des réunions des chefs de dicastères et des réunions inter-dicastères.
Art.11
Est en charge des conditions de travail du personnel employé par la Curie Romaine et des questions connexes à celles-ci, en raison de sa propre compétence, le Bureau du travail du Siège apostolique, en vue de la sauvegarde et de la promotion des droits des collaborateurs, selon les principes de la doctrine sociale de l’Eglise.
Structure de la Curie Romaine
Art.12
§1. La Curie Romaine se compose de la Secrétairerie d’Etat, des Dicastères et des Organismes, tous juridiquement égaux entre eux.
§2. Par Institutions curiales, l’on entend l’unité de la Curie Romaine au sens du §1.
§3. Sont Services administratifs de la Curie Romaine la Préfecture de la Maison Pontificale, le Bureau des Célébrations liturgiques du Souverain Pontife et le Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine.
Art.13
§1. Chaque Institution curiale est composée d’un préfet, ou équiparé, d’un nombre suffisant de Membres, d’un ou plusieurs secrétaires qui aident le Préfet, assistés de manière subordonnée par un ou plusieurs Sous-Secrétaires, auxquels s’adjoignent les divers officiaux et Consulteurs.
§2. En raison de sa nature particulière propre, ou d’une loi spéciale, une Institution curiale peut avoir une structure diverse de celle établie au §1.
Note du traducteur : La traduction française employée pour la Constitution Pastor Bonus, avait fait le choix du terme « officier ». Nous avons choisi de retenir le terme d’« official » employé communément à l’oral. Le terme latin est « officialis » tout comme l’appellation retenue pour le Vicaire judiciaire, autrement appelé « official ». il y a ainsi deux types d’officiaux : ceux qui occupent une fonction judiciaire, celle de vicaires judiciaires, et ceux qui occupent un emploi administratif au sein de la Curie Romaine.
Art.14
§1. L’Institution curiale est placée sous l’autorité du Préfet, ou de celui qui lui est équiparé ; il la dirige et la représente.
§2. Le Secrétaire, avec la collaboration du Sous-Secrétaire ou des Sous-Secrétaires, aide le Préfet dans le traitement des affaires de l’Institution curiale et dans le gouvernement du personnel.
§3. Les Officiaux qui dans la mesure du possible proviennent des diverses parties du monde, de manière que la Curie Romaine reflète l’universalité de l’Eglise, sont pris au sein des clercs, des membres des Instituts de Vie Consacrées et des Sociétés de Vie Apostolique et des laïcs qui se distinguent par l’expérience due, par la science confirmée par les diplômes correspondants, par la vertu et la prudence. Ils sont choisis selon des critères objectifs et de transparence et ont un nombre suffisant d’années d’expérience dans les activités pastorales.
§4. L’idonéité des candidats aux postes d’Officiaux est vérifiée de manière appropriée.
§5. Dans le choix des clercs en qualité d’Officiaux, que l’on recherche autant que possible, un équilibre adéquat entre diocésains/éparchiaux et membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique.
Art.15
Les Membres des Institutions curiales sont nommés parmi les Cardinaux demeurant soit in Urbe soit en dehors d’elle, auxquels se joignent, en tant qu’ils sont particulièrement experts dans les choses traitées, quelques Evêques, surtout diocésains/éparchiaux, mais encore, suivant la nature du Dicastère, quelques prêtres et diacres, quelques membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostoliques et de quelques fidèles laïques.
Art.16
Les Consulteurs des Institutions curiales et des Services administratifs sont nommés parmi les fidèles qui se distinguent par la science, la capacité reconnue et la prudence. L’identification et le choix de ceux-ci doit respecter, le plus possible, le critère de l’universalité.
Art.17
§1. Le Préfet, ou celui qui lui est équiparé, les Membres, le Secrétaire, le Sous-Secrétaire et les autres officiaux majeurs en tant que Chef de Bureaux, ceux qui leur sont équiparés et ceux qui sont experts, comme de même les Consulteurs, sont nommés par le Pontife Romain pour cinq ans.
§2. Le Préfet et le Secrétaire, l’âge prévu par le Règlement général de la Curie Romaine étant atteint, doivent présenter leur renonciation au Pontife Romain, lequel, toute chose étant considérée, agira en conséquence.
§3. Les Membres, l’âge de quatre-vingts ans étant atteint, perdent leur charge. Toutefois, ceux qui appartiennent à une des Institutions curiales en raison d’une autre charge, perdant celle-ci, cessent aussi d’être Membres.
§4. En règle générale après cinq ans, les Officiaux clercs et membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostoliques qui ont servi dans les Institutions curiales et dans les Services retournent à la vie pastorale dans leurs Diocèses/Eparchies, ou dans les Instituts ou Société d’appartenance. Quand les Supérieurs de la Curie romaine le jugent opportun, le service peut être proroger pour une nouvelle période de cinq ans.
Art.18
§1. En cas de vacance du Siège Apostolique, tous les chefs des Institutions curiales et les Membres perdent leur charge. Font exception le Pénitencier Majeur, lequel continue d’administrer les affaires ordinaires de sa compétence, proposant au Collège des Cardinaux celles qu’il présenterait au Pontife Romain, et l’Aumônier de Sa Sainteté qui continue d’exercer les œuvres de charité, selon les mêmes critères que ceux retenus pendant le Pontificat, restant sous l’autorité du Collège des Cardinaux jusqu’à l’élection du nouveau Pontife Romain.
§2. Pendant la vacance du Siège, les Secrétaires s’occupent du gouvernement ordinaire des Institutions curiales, prenant soin seulement des affaires d’administration courante. Dans les trois mois de l’élection du Pontife Romain, ceux-ci doivent être confirmés dans leur charge.
§3. Le Maître des Célébrations liturgiques Pontificales assure les charges prévues par la législation concernant la vacance du Siège Apostolique et l’élection du Pontife Romain.
Art.19
Chacune des Institutions curiales et des Services a ses propres archives, au sein desquelles les documents reçus et les copies de ceux expédiés reçoivent un numéro de protocole et sont conservés en ordre, en sécurité et suivant les critères adéquats.
Compétence et procédure des Institutions curiales
Art.20
La compétence des Institutions est déterminée ordinairement en raison de la matière. Toutefois, il est possible que soient établies des compétences aussi en vertu d’autres raisons.
Art.21
Chacune des Institutions curiales, dans le périmètre de sa propre compétence :
1. traite des affaires qui par leur nature ou par disposition du droit sont réservées au Siège Apostolique ;
2. traite des affaires attribuées par le Pontife Romain ;
3. examine les questions et problèmes qui dépassent le périmètre de compétence des seuls évêques diocésains/éparchiaux ou des organismes épiscopaux (Conférences et Structures hiérarchiques orientales) ;
4. étudie les problèmes les plus graves du temps présent avec pour finalité de promouvoir l’action pastorale de l’Eglise de manière plus adéquate, coordonnée et efficace, toujours d’entente et dans le respect des compétences des Eglises particulières, des Conférences épiscopales, de leurs Unions régionales et continentales et des Structures hiérarchiques orientales ;
5. promeut, favorise et encourage les initiatives et les propositions pour le bien de l’Eglise universelle ;
6. examine, et si nécessaire, tranche les questions que les fidèles, usant de leur droit, défèrent directement au Saint-Siège.
Art.22
Les éventuels conflits de compétence entre les Dicastères et entre ceux-ci et la Secrétairerie d’Etat sont soumis au Suprême Tribunal de la Signature Apostolique, à moins que le Pontife Romain n’entende pourvoir d’une autre manière.
Art.23
Chacune des Institutions curiales traite les questions de sa compétence selon les normes du droit universel et de celui particulier de la Curie Romaine et encore selon ses propres normes, appliquant le droit toujours avec équité, ayant respect et attention pour la justice, pour le bien de l’Eglise et pour le salut des âmes.
Art.24
Les chefs des Institutions curiales, ou en leur lieu et place, les Secrétaires, sont reçus personnellement par le Pontife Romain dans le forme par lui établie afin de lui présenter avec régularité et fréquence les affaires courantes, les activités et les programmes.
Art.25
Il appartient au chef du Dicastère, étant sauves les dispositions diverses pour chacun des Dicastères, de réunir le Congrès, lequel est composé de lui-même, du Secrétaire, du Sous-Secrétaire, et au jugement du Chef du Dicastère, de tout ou partie des Officiaux :
1. pour examiner des questions spécifiques et déterminer la résolution avec décision immédiate, ou bien de proposer de la soumettre à la Session ordinaire ou plénière, ou à une réunion inter-dicastères, ou de la présenter au Pontife Romain.
2. pour remettre aux Consulteurs et aux autre experts les questions qui exigent une étude particulière ;
3. pour examiner les demandes de facultés et les rescrits selon les compétences du Dicastère.
Art.26
§1. Les Membres du Dicastères se réunissent en Sessions Ordinaires et en Sessions Plénières.
§2. Pour les Sessions ordinaires, regardant les affaires habituelles et fréquentes, il suffit que soient convoqués les Membres du Dicastère résidant in Urbe.
§3. A la Session Plénière sont convoqués tous les Membres du Dicastère. Elle est célébrée tous les deux ans, à moins que l’Ordo servandus du Dicastère ne dispose d’une période plus longue, et toujours après que le Pontife Romain en a été informé. A la Session Plénière sont réservées les affaires et les questions d’importance majeures qui sont telles en raison de la nature propre du Dicastère. Elle doit être convoquée opportunément aussi pour les questions ayant un caractère de principe général et pour celles que le Chef du Dicastère retient nécessaire de traiter de cette manière.
§4. Dans la programmation des travaux des Sessions, particulièrement pour les plénières qui réclament la présence de tous les Membres, qu’il soit recherché de rationaliser les déplacements, par l’utilisation des visioconférences et des autres moyens de communication suffisamment protégés et sûrs, qui permettent un travail commun efficace indépendamment de la présence physique effective dans un même lieu.
§5. Le Secrétaire participe à toutes les sessions avec droit de vote.
Art.27
§1. Il appartient aux Consulteurs et à ceux qui leur sont équiparés, d’étudier le dossier confié et de rendre un avis, généralement par écrit.
§2. Quand il est retenu nécessaire et selon la nature propre du Dicastère, les Consulteurs – tous ou partie eu égard aux compétences spécifiques – peuvent être convoqués collégialement pour examiner des questions particulières et donner leur avis.
§3. Dans des cas particuliers, peuvent être aussi appelées pour une consultation des personnes qui, n’étant pas au nombre des Consulteurs, sont reconnues pour leur compétence particulière ou leur expérience dans la manière qui doit être traitée.
Art.28
§1. Les affaires qui sont de compétences mixtes, soit de plusieurs Dicastères, sont examinées conjointement par les Dicastères concernés.
§2. Le Chef du Dicastère à qui a été déféré en premier la question, convoque la réunion, ou bien d’office ou bien sur requête d’un autre Dicastère concerné, de manière à confronter les différents points de vue et à prendre une résolution.
§3. Dans le cas où la problématique le requiert, la matière en question doit être déférée à la Session Plénière conjointe des Dicastères concernés.
§4. Préside la réunion le Chef du Dicastère qui l’a convoquée, ou bien le Secrétaire si n’y participent que les seuls Secrétaires.
§5. Concernant les affaires mixtes qui requièrent une consultation mutuelle et fréquente, le chef du Dicastère qui le premier a commencé à traiter de la question ou à qui elle a été déférée, quand cela est retenu nécessaire et sous réserve de l’approbation préalable du Pontife Romain, institue une Commission inter-dicastères ad hoc.
Art.29
§1. L’institution curiale qui prépare un document général, avant de le soumettre au Pontife Romain, transmet le texte aux autres Institutions curiales intéressées, afin de recevoir d’éventuelles observations, des corrections et des suggestions, en vue de le perfectionner, de manière que l’on puisse obtenir une application concordante du texte, les diverses perspectives et évaluations ayant été discutées.
§2. Les documents et les déclarations sur des matières en lien avec les Etats et avec les autres sujets de droit international requièrent préalablement le nihil obstat de la Secrétairerie d’Etat.
Art.30
Une Institution curiale ne peut promulguer des lois ou des décrets généraux ayant force de loi, ni ne peut déroger aux prescriptions du droit universel en vigueur, si ce n’est dans des cas singuliers et particuliers et approuvés en forme spécifique par le Pontife Romain.
Art.31
§1. Il ne peut être dérogé au fait que rien ne soit fait concernant des affaires importantes ou extraordinaires avant que le chef d'une Institution curiale ne les ait communiquées au pontife romain.
§2. Les décisions et les résolutions concernant les questions d’importance majeure doivent être soumises à l’approbation du Pontife Romain, exceptées celles pour lesquelles des facultés spéciales ont été concédées à l’Institution curiale et celles pour lesquelles des Sentences du Tribunal de la Rote Romaine et du Suprême Tribunal de la Signature Apostolique ont été rendues dans les limites de leurs compétences propres.
§3. Concernant les facultés spéciales concédées à chaque Institution curiale, le Préfet ou celui qui lui est équiparé, se doit de vérifier et d’évaluer périodiquement avec le Pontife Romain leur efficacité, leur opérativité, leur attribution dans le périmètre de la Curie Romaine et leur opportunité pour l’Eglise universelle.
Art.32
§1. Les recours hiérarchiques sont reçus, examinés et dirimés selon le droit par les Institutions curiales compétentes en raison de la matière. En cas de doute sur la compétence, le Suprême Tribunal de la Signature Apostolique dirime la question.
§2. Les questions qui doivent être traitées selon la voie judiciaire sont présentées aux tribunaux compétents.
Art.33
Les Institutions curiales collaborent selon leurs compétences respectives et spécifiques, aux activités du Secrétariat Général du Synode, selon la législation propre du Synode lui-même, lequel apporte une collaboration efficace au Pontife Romain, suivant ce qui est établi ou sera établi par celui-ci, dans les questions d’importance majeure, pour le bien de toute l’Eglise.
Réunion des chefs des Institutions curiales
Art.34
§1. En vue de favoriser une cohérence majeure et une transparence dans le travail de la Curie, par décision du Pontife Romain, les Chefs des Institutions curiales sont convoqués régulièrement pour discuter ensemble des programmes de travail de chaque Institution et de leur mise en œuvre ; pour coordonner le travail commun ; pour donner et recevoir les informations et les questions d’importance majeure ; pour offrir des avis et des suggestions ; pour prendre des décisions à présenter au Pontife Romain.
§2. La convocation et la coordination des réunions sont assurées par le Secrétaire d’Etat en accord avec le Pontife Romain.
Art.35
Si le Pontife Romain le juge opportun, les affaires les plus importantes de caractère général, objet de discussions dans les réunions des Chefs des Institutions curiales, peuvent encore être traitées par les Cardinaux réunis en Consistoire, selon la législation propre.
La Curie Romaine au service des Eglises particulières
Art.36
§1. Les Institutions curiales doivent collaborer dans les questions les plus importantes avec les Eglises particulières, leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales.
§2. Quand la question le requiert, les documents à caractère général ayant une importance notable ou ceux qui intéressent de manière spéciale certaines Eglises particulières, sont préparés en tenant compte de l’avis des Conférences épiscopales, des Unions régionales et continentales et des Structures hiérarchiques orientales intéressées.
§3. Les Institutions curiales doivent accuser réception dans les plus brefs délais des demandes qui leur sont présentées par les Églises particulières, les examiner avec diligence et sollicitude et offrir une réponse adéquate dans les meilleurs délais.
Art.37
Concernant les affaires en lien avec les Eglises particulières, les Institutions curiales consultent les Représentants pontificaux qui y exercent leurs fonctions et n’omettent pas de notifier les décisions prises à ceux-ci, aux Conférences des Evêques et aux Structures hiérarchiques orientales.
Visite « ad limina Apostolorum »
Art.38
Conformément à la tradition et selon la législation canonique, les Pasteurs de chaque Eglise particulière accomplissent dans les temps prévus la visite « ad limina Apostolorum ».
Art.39
Une telle visite a une importance particulière pour l’unité et la communion dans la vie de l’Eglise ; elle constitue le moment le plus haut des relations des pasteurs de chaque Eglise particulière et de chaque Conférence épiscopale et de chaque Structure hiérarchique orientale avec l’Evêque de Rome. Celui-ci, de fait, recevant ses frères dans l’épiscopat, traite avec eux des causes concernant le bien des Eglises et la fonction pastorale des Evêques, les confirme et les soutient dans la foi et dans la charité. Ainsi se renforcent les liens de la communion hiérarchique et ressortent tant la catholicité de l’Eglise que l’Unité du Collège des Evêques.
Art.40
§1. Les Pasteurs de chaque Eglise particulière appelés à participer à la visite, doivent la préparer avec soin et diligence, présentant au Siège Apostolique, selon le calendrier fixé par celui-ci, un rapport détaillé sur l’état du Diocèse/Eparchie qui leur a été confié(e), incluant un état sur la situation financière et patrimoniale.
§2. Le rapport, alliant brièveté et clarté, se caractérise par la précision et le concret dans la description de la réalité de l’Eglise particulière. Il doit encore contenir une évaluation du soutien obtenu des Institutions curiales et exprimer les attentes envers la Curie elle-même quant au travail en collaboration à accomplir.
§3. Pour faciliter les entretiens, les Pasteurs des Eglises particulières joignent au rapport détaillé un sommaire des sujets principaux.
Art.41
La visite s’ordonne autour de trois moments principaux : le pèlerinage aux tombeaux des Princes des Apôtres, la rencontre avec le Pontife Romain et les entretiens avec les Dicastères et les Organes judiciaires de la Curie Romaine.
Art.42
§1. Les Préfets et ceux qui leur sont équiparés, et les Secrétaires respectifs des Dicastères et des Organes judiciaires, se préparent avec diligence à la rencontre avec les Pasteurs des Eglise particulières, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales, examinant avec soin les rapports par eux adressés.
§2. Rencontrant les Pasteurs mentionnés au §1, les Préfets et ceux qui leur sont équiparés, et les Secrétaires respectifs des Dicastères et des Organes judiciaires, par un dialogue franc et cordial, les conseillent, les encouragent, leur communiquent des suggestions et d’opportunes indications afin de contribuer au bien et au développement de l’Eglise entière, à l’observance de la discipline commune ; ils recueillent de ces mêmes pasteurs les suggestions et indications pour offrir un service toujours plus efficace.
Règlements
Art.43
§1. Quant aux procédures, étant saufs la législation du Code en vigueur, les principes et critères déterminés dans la partie II et les normes établies par cette Constitution apostolique, il convient d’observer le Règlement Général de la Curie Romaine dûment approuvé par le Pontife Romain, soit l’ensemble des normes communes établissant les procédures et le traitement des affaires au sein de la Curie et, là où cela est expressément prévu, au sein des Institutions liées au Saint-Siège.
§2. Chaque Institution curiale et chaque Service doit disposer de son Ordo servandus, soit les normes propres, approuvées par le Pontife Romain, pour le traitement des affaires.
IV Secrétairerie d’Etat
Art.44
La Secrétairerie d’Etat, en tant que Secrétariat du Pape, assiste au plus près le Pontife Romain dans l’exercice de sa mission suprême.
Art.45
§1. Elle est placée sous l’autorité du Secrétaire d’Etat.
§2. Elle comprend trois sections : la Section pour les Affaires générales sous la direction du Substitut aidé de l’Assesseur ; la Section pour les Relations avec les Etats et les Organisations Internationales sous la direction du propre Secrétaire aidé d’un Sous-Secrétaire et d’un Sous-Secrétaire pour les relations multilatérales ; la Section pour le Personnel diplomatique du Saint-Siège sous la direction du Secrétaire pour les Représentations Pontificales, aidé d’un Sous-Secrétaire.
Section pour les Affaires Générales
Art.46
A la Section pour les Affaires Générales, il appartient d’une manière particulière de s’occuper du traitement des affaires concernant le service quotidien du Pontife Romain ; d’examiner les affaires qu’il convient de traiter en dehors des compétences ordinaires des Institutions curiales et des Organismes du Siège Apostolique ; de favoriser la coordination entre ces mêmes Dicastères, Organismes et Bureaux sans préjudice de leur autonomie. Il lui appartient de s’occuper de tout ce qui est lié aux Représentations des Etats près le Saint-Siège.
Art.47
Il est également de sa compétence :
1°. De rédiger et envoyer les Constitutions Apostoliques, les Lettres, les Lettres apostoliques, les courriers et les autres documents que le Pontife Romain lui confie ;
2°. De prendre soin de la publication des actes et documents publics du Saint-Siège dans le Journal officiel Acta Apostolicae Sedis.
3°. De donner au Dicastère pour la Communication les indications nécessaires aux communications officielles concernant tant les actes du Pontife romain que l’activité du Saint-Siège.
4°. De conserver le sceau de plomb et l’anneau du Pêcheur.
Art.48
A cette même Section il appartient également :
1°. De veiller aux réunions périodiques des Chefs des Institutions curiales et à la mise en œuvre des dispositions prises.
2°. De traiter de tous les actes concernant les nominations qui sont faites ou approuvées par le Pontife Romain, soit les nominations du Préfet ou de celui qui lui est équiparé, des Membres, du Secrétaire, du Sous-Secrétaire ou des Sous-Secrétaires et des Consulteurs des Institutions curiales et des Bureaux, des Institutions liées au Saint-Siège ou qui se réfèrent à lui et des nominations du personnel diplomatique.
3°. De préparer les actes concernant les distinctions honorifiques Pontificales ;
4°. De recueillir, coordonner et publier les statistiques concernant la vie de l’Eglise dans le monde entier.
Section pour les Relations avec les Etats et les Organisations internationales
Art. 49
De la compétence propre de la Section pour les Relations avec les Etats et les Organisations internationales dépendent les affaires qui doivent être traitées avec les Autorités civiles.
Est de sa compétence :
1°. De prendre soin des rapports diplomatiques et politiques du Saint-Siège avec les Etats et les autres sujets de droit international et de traiter les affaires communes pour la promotion du bien de l’Eglise et de la société civile, notamment par la signature de Concordats et d’autres Accords internationaux, étant pris en compte l’avis des épiscopats intéressés ;
2°. De représenter le Saint-Siège auprès des Organisations Internationales Intergouvernementales, ainsi que des Conférences Intergouvernementales multilatérales, ayant recours, selon le cas, à la collaboration des Dicastères compétents et des Organismes de la Curie Romaine.
3°. De concéder le nihil obstat à chaque fois qu’un Dicastère ou un Organisme de la Curie Romaine entend publier une déclaration ou un document en lien avec les relations internationales ou en rapport aux Autorités civiles.
Art.50
§1. En certaines circonstances, par décision du Pontife Romain, cette Section, étant consultés les dicastères compétents de la Curie Romaines, prend en charge tout ce qui concerne la provision des Eglises particulières, ainsi que de la constitution et de l’évolution de celles-ci et de leurs Structures.
§2. Dans les autres cas, spécialement là où est en vigueur un régime concordataire, il lui appartient de s’occuper des affaires qui doivent être traitées avec les Gouvernements civils.
Art.51
§1. La Section est assistée d’un Conseil propre pour le traitement des problèmes spécifiques.
§2. Au sein de la Section, si nécessaire, peuvent être constituées opportunément des Commissions stables pour le traitement de matières déterminées ou de problèmes généraux relatifs aux divers continents ou zones géographiques.
Section pour le Personnel diplomatique du Saint-Siège
Art.52
§1. La Section pour le Personnel diplomatique du Saint-Siège s’occupe des questions relatives aux personnels qui œuvrent dans le service diplomatique du Saint-Siège, en particulier en ce qui concerne leurs conditions de vie et de travail, et leur formation permanente. Pour accomplir sa mission, le Secrétaire visite les Représentations Pontificales, convoque et préside les réunions concernant la provision de celles-ci.
§2. La Section collabore avec le Président de l’Académie Pontificale Ecclésiastique en ce qui concerne la sélection et la formation des candidats au service diplomatique du Saint-Siège et maintient les contacts avec le personnel diplomatique retraité.
§3. La Section exerce ses fonctions en étroite collaboration avec la Section pour les Affaires Générales et la Section pour les relations avec les Etats et les Organisations Internationales, lesquelles, chacune selon sa propre compétence, s’occupent aussi de ce qui concerne les Représentations Pontificales.
V DICASTERES
Note du traducteur : La répartition des dicastères en congrégations et conseils a disparu dans la norme en vigueur. Si la distinction en droit et en fait entre les uns et les autres s’était quelque peu estompée au cours des décennies, nous regrettons que le terme de congrégation ne soit plus en vigueur. Etymologiquement, le terme est plus approprié que dicastère pour désigner les institutions du Saint-Siège qui portent désormais exclusivement ce nom : loin d’être des « cours de justice » comme le laisserait penser le terme de « dicastère », ces institutions sont bien une réunion de membres du troupeau apte à dirimer administrativement une question.
Dicastère pour l’Evangélisation
Art.53
§1. Le Dicastère est au service de l’œuvre d’évangélisation de sorte que le Christ, lumière des nations, soit connu et attesté en paroles et en actes et que s’édifie Son Corps mystique, l’Eglise. Le dicastère est compétent pour les questions fondamentales de l’évangélisation du monde et pour l’institution, l’accompagnement et le soutien des nouvelles Eglises particulières, restant sauve la compétence du Dicastère pour les Eglises orientales.
§2. Le Dicastère est constitué de deux Sections : celles pour les questions fondamentales de l’évangélisation dans le monde et celle pour la première évangélisation et les nouvelles Eglises particulières dans les territoires de sa compétence.
Art.54
Le Dicastère pour l’Evangélisation est présidé directement par le Pontife Romain. Chacune des deux Sections est gouvernée en son nom et sous son autorité par un Pro-Préfet, assisté selon l’art.14§2.
Section pour les questions fondamentales de l’évangélisation dans le monde
Art.55
§1. Il appartient à la Section d’étudier, en collaboration avec les Eglises particulières, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales, les Instituts de Vie Consacrés et les Sociétés de Vie Apostoliques, les questions fondamentales de l’évangélisation et du développement d’une annonce efficace de l’Evangile, en identifiant les formes, les structures et les langages adaptés. La Section recueille les expériences les plus significatives dans le champ de l’évangélisation, les mettant à disposition de toute l’Eglise.
§2. La Section encourage la réflexion sur l’histoire de l’évangélisation et des missions, surtout dans leur rapport avec les évènements politiques, sociaux et culturels qui ont marqué et conditionné la prédication de l’Evangile.
Art.56
§1. La Section, par les études et les échanges d’expériences, soutient les Eglises particulières dans le processus d’inculturation de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ au sein des diverses cultures et ethnies et de leur évangélisation, et porte une attention particulière à la piété populaire.
§2. Les sanctuaires internationaux ont un soin particulier dans la promotion et le soutien de la piété populaire. Il appartient à la Section d’ériger des Sanctuaires internationaux et d’approuver leurs statuts, en conformité avec les dispositions canoniques, et de prendre soin en collaboration avec les Evêques diocésains/éparchiaux, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales, de la promotion d’une pastorale organique des Sanctuaires en tant que moteurs d’une évangélisation permanente.
Art.57
A la lumière des défis politiques, sociaux et culturels, la Section :
1° promeut l’évangélisation en discernant les signes des temps et en étudiant les conditions socio-économiques et environnementales des destinataires de l’annonce de l’Evangile.
2° étudie et promeut l’apport de renouveau de l’Evangile dans la rencontre avec les cultures et dans tout ce qui concerne la promotion de la dignité humaine et de la liberté religieuse. En étroite collaboration avec les Eglises particulières, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales, elle promeut et favorise la diffusion et la mise en œuvre du Magistère ecclésial relatif aux thématiques de la rencontre de l’Evangile avec les cultures. Parce que l’évangélisation implique une option fondamentale pour les pauvres, elle s’occupe de la Journée mondiale des Pauvres.
3° assiste et soutient les initiatives des Evêques diocésains/éparchiaux, des Conférences épiscopales et des Structures hiérarchiques orientales pour annoncer l’Evangile.
Art.58
§1. La section est compétente pour la catéchèse, se mettant au service des Eglises particulières dans leur devoir d’annoncer l’Evangile de Jésus-Christ à celui qui, baptisé, conduit dans la vie de tous les jours une vie chrétienne, à celui qui, faisant preuve d’une certaine foi, n’en connaît pas de manière adéquate les fondements, à celui qui ressent le besoin d’approfondir l’enseignement reçu, et à tous ceux qui ont abandonné la foi ou ne la professent pas.
§2. La Section veille à ce que l’enseignement de la catéchèse soit donné de manière convenable et que la formation catéchétique soit conduite selon les indications expresses du Magistère de l’Eglise. Il lui appartient de même de concéder la confirmation requise du Saint-Siège pour les catéchismes et autres écrits relatifs à l’instruction catéchétique, le consentement du Dicastère de la Doctrine de la Foi étant donné.
Art.59
§1. Parce que chaque membre du Peuple de Dieu, par la force du baptême reçu, est disciple-missionnaire de l’Evangile, la Section soutient la croissance d’une telle conscience et responsabilité, de manière que chacun collabore efficacement à l’œuvre missionnaire dans la vie quotidienne par la prière, le témoignage et les œuvres.
§2. L’évangélisation a lieu en particulier par l’annonce de la miséricorde divine selon de multiples modalités et expressions. A cette fin contribue d’une manière particulière l’action spécifique des Missionnaires de la Miséricorde, pour lesquels la Section promeut et soutient la formation et offre des critères d’action pastorale.
Art.60
§1. Dans le contexte de l’évangélisation, la Section soutient et promeut la liberté religieuse au sein de chaque sphère sociale et politique, eu égard aux situations réelles dans le monde. A cet égard, elle recourt également à la collaboration de la Secrétairerie d’Etat.
§2. Comme voie pour l’évangélisation, en collaboration avec le Dicastère pour le Dialogue interreligieux et le Dicastère pour la Culture et l’Education – chacun selon sa compétence –, elle encourage et soutient l’opportunité de rencontre et de dialogue avec les membres des autres religions et ceux qui ne professent aucune religion.
Section pour la première évangélisation et les nouvelles Eglises particulières
Art.61
La Section soutient l’annonce de l’Evangile et l’approfondissement de la vie de foi dans les territoires de première évangélisation et s’occupe de tout ce qui concerne tant l’érection de Circonscriptions ecclésiastiques ou de leurs modifications, que de leur provision et a en charge les autres tâches correspondant à ce que le Dicastère pour les Evêques accomplit dans sa propre sphère de compétence.
Art.62
La Section, selon le principe de juste autonomie, soutient les nouvelles Eglises particulières dans l’œuvre de première évangélisation et de croissance, en collaborant avec les Eglises particulières, les Conférences épiscopales, les Instituts de Vie Consacrée, les Sociétés de Vie Apostoliques, les associations, les mouvements ecclésiaux, les nouvelles communautés et les organismes d’assistance ecclésiaux.
Art.63
La Section collabore avec les Evêques, les Conférences épiscopales, les Instituts de Vie Consacrée, les Sociétés de Vie Apostoliques, pour susciter les vocations missionnaires de clercs, membres d’Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostoliques, et de laïcs, et pour former le clergé séculier et les catéchistes dans les territoires relevant du Dicastère, étant sauves les compétences des autres Dicastères dans des matières spécifiques comme la formation institutionnelle des clercs, les Institutions d’enseignement supérieur, l’éducation et la culture.
Art.64
§1. La Section promeut l’échange d’expérience entre les nouvelles Eglises particulières et entre celles-ci et les Eglises érigées depuis plus longtemps.
§2. Elle accompagne l’intégration des nouvelles Eglises particulières, encourageant les autres à un soutien solidaire et fraternel.
§3. Elle met sur pied et organise des cours de formations initiale et permanente pour les Evêques des territoires de sa compétence et ceux qui leur sont équiparés.
Art.65
Pour accroître la coopération missionnaire, la Section :
1° se charge d’accompagner les nouvelles Eglises particulières vers l’autonomie économique, en concourant à en créer les conditions.
2° aide à constituer les fonds nécessaires pour soutenir les nouvelles Eglises particulières et à préparer le personnel compétent pour leur collecte et pour la coopération avec les autres Eglises particulières.
3° promeut, auprès des Eglises particulières et de leurs regroupements, la création d’organes d’administration et de contrôle dans l’emploi des ressources et de la qualité des investissements.
4° soutient les nouvelles Eglises particulières dans la gestion du personnel.
Art.66
La Section s’occupe de tout ce qui est établi concernant les relations quinquennales et les visites ad limina Apostolorum des Eglises particulières confiées à ses soins.
Art.67
§1. A la Section pour la première évangélisation et les nouvelles Eglises particulières sont confiées, comme instruments de promotion de la responsabilité missionnaire de chaque baptisé et pour le soutien aux nouvelles Eglises particulières, les Œuvres Pontificales Missionnaires, l’Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi, l’Œuvre Pontificale de Saint-Pierre Apôtre, l’Œuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire et l’Union Pontificale Missionnaire.
§2. La gestions des subventions destinées à la coopération missionnaire et leur répartition équitable sont confiées au Secrétaire Adjoint de la Section en tant qu’il est Président des Œuvres Pontificales Missionnaires.
Art.68
Le patrimoine destiné aux missions est administré par un Bureau spécial, dirigé par le Secrétaire Adjoint de la Section, restant sauve l’obligation d’en rendre compte au Secrétariat pour l’Economie.
Dicastère pour la Doctrine de la Foi
Art.69
La mission du Dicastère pour la Doctrine de la Foi est d’aider le Pontife Romain et les Evêques dans l’annonce de l’Evangile dans le monde entier, en promouvant et en sauvegardant l’intégrité de la doctrine catholique quant à la foi et la morale, en puisant dans le dépôt de la foi et en recherchant aussi une intelligence toujours plus profonde au regard des nouvelles questions.
Art.70
Le Dicastère est constitué de deux sections : la section de la Doctrine et la section de la Discipline, chacune coordonnée par un Secrétaire qui assiste le Préfet dans la sphère spécifique de sa propre compétence.
Art.71
La Section Doctrinale favorise et soutient l’étude et la réflexion concernant la compréhension de la foi et des mœurs ainsi que le développement de la théologie dans les diverses cultures, à la lumière de la saine doctrine et des défis des temps, de manière à offrir une réponse, à la lumière de la foi, aux questions et aux affirmations qui émergent en raison du progrès des sciences et de l’évolution des sociétés.
Art.72
§1. Concernant les mesures à adopter pour la sauvegarde de la foi et des mœurs, en vue d’en préserver l’intégrité eu égard aux erreurs divulguées d’une quelconque façon, la Section Doctrinale œuvre en étroit contact avec les Evêques diocésains/éparchiaux, soit individuellement soit réunis en Conférences épiscopales ou en Conciles particuliers ou dans les Structures hiérarchiques orientales, et ce dans l’exercice de leur mission de maîtres authentiques et de docteurs de la foi, en raison de quoi ils sont tenus de conserver et de promouvoir l’intégrité de cette même foi.
§2. Une telle coopération vaut surtout pour ce qui regarde l’autorisation d’enseigner des disciplines théologiques, autorisation pour laquelle la Section donne son avis dans le respect de la compétence propre du Dicastère pour la Culture et l’Education.
Art.73
Pour sauvegarder la vérité de la foi et l’intégrité des mœurs, la Section Doctrinale :
1. Examine les écrits et les opinions qui apparaissent contraires ou préjudiciables à la foi et aux mœurs ; elle cherche le dialogue avec les auteurs et présente les remèdes idoines à apporter, selon les normes propres ;
2. L’on procède de manière que ne manque pas une adéquate réfutation des erreurs et des doctrines dangereuses qui sont diffusées dans le peuple chrétien.
Art.74
Il appartient à la Section Doctrinale, en son Bureau des Mariages, d’examiner en droit et en fait tout ce qui tient au Privilegium fidei.
Art.75
Les documents qui doivent être publiés par d’autres Dicastères, Organismes ou Bureaux de la Curie Romaine, pour ce qui concerne la doctrine de la foi et des mœurs, doivent être soumis préalablement à l’avis de la Section Doctrinale qui, grâce à une procédure de discussion et d’explicitation , aidera à prendre des décisions appropriées.
Art.76
§1. La Section Disciplinaire, en son Bureau disciplinaire, a en charge les délits réservés au Dicastère et en traite en la juridiction du Suprême Tribunal Apostolique institué en son sein, déclarant ou infligeant les sanctions canoniques selon le droit commun ou propre, étant sauve la compétence de la Pénitencerie Apostolique.
§2. Concernant les délits du paragraphe 1, la Section par mandat du Pontife Romain, jugera les Pères Cardinaux, les Patriarches, les Légats du Siège Apostolique, les évêques, ainsi que les autres personnes physiques, en conformité aux dispositions canoniques.
§3. La Section promeut les initiatives opportunes de formation que le Dicastère offre aux Ordinaires et aux praticiens du droit, de manière à favoriser une compréhension droite et une application des normes canoniques relevant de sa compétence propre.
Art.77
Auprès du Dicastère sont instituées la Commission Biblique Pontificale et la Commission Théologique Internationale, l’une et l’autre présidée par le Préfet. Chacune œuvre selon les normes propres qui ont été approuvées.
Art.78
§1. Auprès du Dicastère est instituée la Commission Pontificale pour la Sauvegarde des Mineurs dont la mission est de fournir au Pontife Romain conseil et consultation, et encore de proposer les initiatives les plus opportunes quant à la protection des mineurs et de personnes vulnérables.
§2. La Commission Pontificale assiste les Evêques diocésains/éparchiaux, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales, les Supérieurs des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostoliques et leurs conférences, en vue de développer, aux moyens de lignes directrices, les stratégies et procédures opportunes destinées à protéger des abus sexuels les mineurs et les personnes vulnérables et à apporter une réponse adéquate à de tels comportements de la part du clergé et des membres des Instituts de Vie Consacrées et des Sociétés de Vie Apostoliques, suivant les normes canoniques et en tenant compte du droit civil.
§3. Les Membres de la Commission Pontificale sont nommés par le Pontife Romain pour cinq ans et sont choisis parmi des clercs, des membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostoliques, et des laïcs de diverses nationalités qui se distinguent par la science, par la capacité reconnue et par l’expérience pastorale.
§4. La Commission Pontificale est présidée par un Président délégué et par un Secrétaire, l’un et l’autre nommé par le Pontife Romain pour une période de cinq ans.
§5. La Commission Pontificale a ses propres Bureaux et œuvre selon les normes propres qui ont été approuvées.
Dicastère pour le Service de la Charité
Art.79
Le Dicastère pour le Service de la Charité, encore appelé Aumônerie Apostolique, est une expression spéciale de la miséricorde et, partant de l’option pour les pauvres, les vulnérables et les exclus, exerce dans toutes les parties du monde l’œuvre d’assistance et d’aide envers ceux-ci au nom du Pontife Romain, lequel en cas de particulière indigence ou autre nécessité, organise personnellement l’aide à allouer.
Art.80
Le Dicastère, sous l’autorité du Préfet, Aumônier de Sa Sainteté, en relation avec les autres Dicastères compétents selon les cas, rend concret par son activité la sollicitude et la proximité du Pontife Romain, Pasteur de l’Eglise Universelle, auprès de ceux qui vivent dans des situations d’indigence, d’émargination ou de pauvreté, ou encore à l’occasion de graves catastrophes.
Art.81
§1. Le Dicastère est compétent pour recevoir, rechercher et solliciter les donations destinées aux œuvres de charité que le Pontife Romain exerce envers les plus nécessiteux.
§2. L’Aumônerie de Sa Sainteté a encore la faculté de concéder la Bénédiction Apostolique au moyen de diplômes sur parchemin dûment authentifiés.
Dicastère pour les Eglises orientales.
Art.82
§1. Le Dicastère s’occupe des matières concernant [a pour compétence] les Eglises catholiques orientales sui iuris, tant quant aux personnes qu’aux choses.
§2. Parce que certaines de ces Eglises, surtout les antiques Eglises patriarcales, sont de tradition antique, le Dicastère examinera régulièrement, après consultation si nécessaire des Dicastères intéressés, les questions dans le domaine du gouvernement interne pouvant être laissées à leurs Autorités supérieures, en dérogation au Code des Canons des Eglises orientales.
Art.83
§1. Sont Membres de droit du Dicastère, les Patriarches, les Archevêques Majeurs des Eglises orientales sui iuris et le Préfet du Dicastère pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens.
§2. Autant que possible, les Consulteurs et les Officiaux sont choisis soit parmi les fidèles de rite oriental des diverses Eglises sui iuris, soit parmi les fidèles de rite latin.
Art.84
§1. Le Dicastère est compétent au regard de toutes les affaires propres des Eglises orientales qui doivent être déférées au Siège Apostolique regardant : la structure et l’organisation des Eglises ; l’exercice de la fonction d’enseignement, de sanctification et de gouvernement ; les personnes, leurs statuts, leurs droits et devoirs. Elle s’occupe encore de tout ce qui est établi en rapport aux relations quinquennales et aux visites ad limina Apostolorum.
Note du traducteur : Remarquons que l’ordre est contraire à la codification qui énonce « les devoirs et les droits » et non l’inverse, le baptême donnant des devoirs et des droits.
§2. Le paragraphe 1 pris en compte, reste toujours intacte la compétence spécifique et exclusive des Dicastères pour la Doctrine de la Foi, de la Cause des Saints, pour les Textes Législatifs, de la Pénitencerie Apostolique, du Suprême Tribunal de la Signature Apostolique et du Tribunal de la Rote Romaine.
§3. Concernant les affaires qui regardent aussi les fidèles de l’Eglise Latine, le Dicastère, si l’importance de la chose le requiert, avant que d’y pourvoir, doit consulter le Dicastère compétent pour la même matière au regard des fidèles de l’Eglise Latine.
Art.85
Le Dicastère suit avec attention les communautés de fidèles orientaux qui se trouvent dans les circonscriptions territoriales de l’Eglise Latine. Elle pourvoit à leurs nécessités spirituelles au moyen de Visiteurs, et aussi, lorsque cela est possible, au moyen d’une hiérarchie propre là où le nombre des fidèles et les circonstances l’exigent, après avoir consulté le Dicastère compétent pour la constitution des Eglises particulières du dit-territoire.
Art.86
Dans les régions où depuis des temps anciens les rites orientaux sont prévalents, l’apostolat et l’action missionnaire dépendent exclusivement de ce Dicastère, même lorsque ceux-ci sont développés par des missionnaires de l’Eglise Latine.
Art.87
Le Dicastère agit en concertation avec le Dicastère pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens quant aux questions qui peuvent regarder les rapports avec les Eglises orientales non catholiques et aussi avec le Dicastère pour le Dialogue Interreligieux et avec le Dicastère pour la Culture et l’Education quant aux matières qui les regardent.
Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements
Art.88
Le Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements promeut la sainte liturgie selon le renouveau entrepris par le Concile Vatican II. Les délimitations de sa compétence regardent tout ce qui par disposition du droit appartient au Siège Apostolique quant à la réglementation et à la promotion de la sainte liturgie et à la sauvegarde de sorte que les lois de l’Eglise et les normes liturgiques soient observées fidèlement en tout lieu.
Art.89
§1. Est de la compétence du Dicastère de pourvoir à la rédaction ou à la révision et à la mise à jour des éditions typiques des livres liturgiques.
§2. Le Dicastère confirme les traductions des livres liturgiques dans les langues vernaculaires et donne la recognitio à leurs adaptations convenables aux cultures locales, approuvés légitimement par les Conférences épiscopales. Elle donne encore la recognitio aux Calendriers particuliers, aux Propres des Messes et de la Liturgie des Heures des Eglises particulières et des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique approuvés par les Autorités compétentes respectives.
§3. Le Dicastère assiste les Evêques diocésains et les Conférences épiscopales dans la promotion, par des moyens efficaces et adaptés, de l’action pastorale liturgique, en particulier pour ce qui est lié à la célébration de l’Eucharistie et aux autres Sacrements et actes liturgiques, de manière que les fidèles y participent toujours plus activement. Avec les Conférences épiscopales, elle encourage la réflexion sur les possibles formes de liturgies inculturées et accompagne leur contextualisation.
Art.90
§1. Le Dicastère a soin de la discipline des sacrements et des implications juridiques relatives à leur célébration valide et licite, comme des sacramentaux, restant sauve la compétence du Dicastère pour la Doctrine de la Foi.
§2. Elle examine et concède les demandes d’indult et de dispense qui, en la matière, excèdent la compétence des Evêques diocésains.
Art.91
Le Dicastère promeut et anime la célébration périodique des Congrès Eucharistiques Internationaux et offre sa propre collaboration à la célébration des Congrès Eucharistiques Nationaux.
Art.92
Le Dicastère s’occupe de ce qui regarde la vie liturgique :
1. en promouvant la formation liturgique à divers niveaux, notamment par des conférences multirégionales.
2. en soutenant les Commissions et les Instituts créés pour promouvoir l’apostolat liturgique, la musique, l’art et le chant sacré.
3. en érigeant des associations qui poursuivent de telles finalités ayant un caractère international ou en en approuvant les Statuts.
Art.93
Le Dicastère s’occupe de la règlementation et de la discipline de la sainte liturgie quant à l’usage – concédé suivant les normes établies – des livres liturgiques précédents la réforme du Concile Vatican II.
Art.94
Est de la compétence du Dicastère la protection du culte des saintes reliques, la confirmation des patronages célestes et la concession du titre de basilique mineure.
Art.95
Le Dicastère collabore avec les Evêques diocésains pour que les expressions culturelles des pieux exercices du peuple chrétien soient ordonnées conformément aux normes de l’Eglise et en harmonie avec la sainte liturgie, en rappelant les principes et en donnant les orientations ayant pour fin une fructueuse mise en œuvre dans les Eglises particulières.
Art.96
Le Dicastère aide les Evêques dans leur office propre d’être les modérateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique de l’Eglise à eux confiée, leur apportant indications et suggestions pour promouvoir une correcte formation liturgique de manière à prévenir et éliminer les abus éventuels.
Note du traducteur : Bien que le texte ne le dise pas mais au vu de ce qui suit, il faut entendre ici évêque diocésain.
Art.97
Pour poursuivre au mieux sa compétence propre, le Dicastère, outre ses Membres et Consulteurs, s’appuie sur la collaboration et les échanges périodiques avec les Commissions épiscopales pour la Liturgie des diverses Conférences épiscopales et avec les Comités internationaux pour les traductions des livres liturgiques dans les langues communes à plusieurs nations, mettant en valeur encore et avec attention la contribution liturgique des Instituts d’études supérieurs ecclésiastiques.
Dicastère pour la Cause des Saints
Art.98
Le Dicastère pour la Cause des Saints s’occupe, selon les procédures prescrites, de tout ce qui concerne les causes de béatification et de canonisation.
Art.99
§1. Le Dicastère donne des normes spéciales et assiste par ses conseils et indications les Evêques diocésains/éparchiaux, lesquels ont compétence pour l’instruction des causes.
§2. Il examine les actes des causes déjà instruites, vérifiant que la procédure a été accomplie suivant les normes et exprimant un jugement sur le mérite des causes elles-mêmes afin de les soumettre au Pontife Romain.
Art.100
Le Dicastère veille à l’application des normes qui régissent l’administration du fonds des biens des causes.
Art.101
Le Dicastère établit la procédure canonique à suivre pour vérifier et déclarer l’authenticité des saintes reliques et pour assurer leur conservation.
Art.102
Il appartient au Dicastère de juger du mérite de la concession du titre de docteur de l’Eglise à attribuer à un Saint, après avoir obtenu l’avis du Dicastère pour la Doctrine de la Foi concernant l’éminence de sa doctrine.
Dicastère pour les Evêques
Art.103
Est de la compétence du Dicastère pour les Evêques tout ce qui se réfère à la constitution et à la provision des Eglises particulières et à l’exercice de l’office épiscopal dans l’Eglise latine, étant sauve la compétence du Dicastère pour l’Evangélisation.
Art.104
Il appartient au Dicastère, après avoir recueilli les éléments nécessaires et en collaboration avec les Evêques et les Conférences épiscopales, de s’occuper de la constitution des Eglises particulières et de leurs regroupements, de leur suppression et des autres changements comme de l’érection des Ordinariats militaires et de l’érection des Ordinariats personnels pour les fidèles anglicans qui entrent dans la pleine communion de l’Eglise catholique au sein des limites territoriales d’une conférence épiscopale déterminée, après avoir entendu le Dicastère pour la Doctrine de la Foi et consulté la Conférence elle-même.
Art.105
§1. Le Dicastère pourvoit à la nomination des Evêques, diocésains et titulaires, des Administrateurs apostoliques et, en général, à la provision des Eglises particulières. Elle le fait en prenant en considération les propositions des Eglises particulières, des Conférences épiscopales et des Représentations Pontificales et après avoir consulté les membres de la Présidence de la Conférence épiscopale concernée et le Métropolitain. Dans ce processus, elle intègre aussi de manière appropriée des membres du peuple de Dieu des diocèses intéressés.
§2. Le Dicastère, en accord avec les Conférences épiscopales et leurs Unions régionales et continentales, indique les critères pour le choix des candidats. Ces critères doivent tenir compte des diverses exigences culturelles et être évalués périodiquement.
§3. Le Dicastère s’occupe encore de la renonciation des Evêques à leur office en conformité aux dispositions canoniques.
Art.106
A chaque fois que pour la constitution ou la modification des Eglises particulières ou de leurs regroupements, comme encore pour la provision des Eglises particulières, l’on doive traiter avec les Gouvernements, le Dicastère procèdera seulement après avoir consulté la Section de la Secrétairerie d’Etat pour les Rapports avec les Etats et les Organisations internationales et les Conférences épiscopales intéressées.
Art.107
§1. Le Dicastère offre aux Evêques toute la collaboration due à l’exercice droit et fructueux de l’office pastoral à eux confié.
§2. Dans les cas où pour l’exercice droit de la fonction épiscopale de gouvernement est requise une intervention spéciale, alors que ni le Métropolitain ni la Conférence épiscopale ne sont en mesure de résoudre le problème, il appartient au Dicastère, si nécessaire avec l’accord commun des autres Dicastères compétents, d’établir les visites fraternelles et apostoliques et, procédant ainsi, d’en évaluer les résultats et de proposer au Pontife Romain les décisions retenues opportunes.
Art.108
Il appartient au Dicastère d’établir tout ce qui est en lien aux visites ad limina Apostolorum des Eglises particulières qui sont confiées à ses soins. A telle fin, il examine les relations envoyées par les évêques diocésains selon l’art.40 ; il assiste les Evêques lors de leur séjour in Urbe organisant de manière adéquate la rencontre avec le Pontife Romain, les pèlerinages aux Basiliques pontificales et les autres rencontres ; enfin, la visite achevée, il transmet par écrit à ceux-ci les conclusions, les suggestions et les propositions du Dicastères pour les Eglises particulières et les Conférences épiscopales concernées.
Art.109
§1. Le Dicastère, étant sauve la compétence du Dicastère pour l’Evangélisation, s’occupe de la formation des nouveaux évêques, s’appuyant sur l’aide d’évêques à la sagesse, à la prudence et à l’expérience éprouvée, ainsi que d’experts provenant des diverses contrées de l’Eglise universelle.
§2. Le Dicastère offre périodiquement aux évêques des possibilités de formation permanente et de cours de mise à jour.
Art.110
Le Dicastère développe son activité dans un esprit de service en étroite collaboration avec les Conférences épiscopales et leurs Unions régionales et continentales. Elle s’investit envers celles-ci quant aux célébrations des Conciles particuliers et quant à la constitution des Conférences épiscopales, et quant à la recognitio de leurs Statuts. Des institutions susmentionnées, elle reçoit les actes et les décrets, les examine et, les Dicastères intéressés étant consultés, donne aux décrets la nécessaire recognitio. Elle accomplit enfin ce qui est établi par les dispositions canoniques quant aux Provinces et Régions ecclésiastiques.
Art.111
§1. Auprès du Dicastère est instituée la Commission Pontificale pour l’Amérique Latine dont la compétence comprend l’étude des questions qui concernent la vie et le développement de ces Eglises particulières, avec l’aide des Dicastères intéressés en raison de leur compétence et elle les assiste par des conseils et par des moyens économiques.
§2. Il lui appartient aussi de favoriser les rapports entre les institutions ecclésiastiques internationales et nationales qui œuvrent pour les régions de l’Amérique Latine, et les Institutions curiales.
Art.112
§1. Le président de la Commission est le Préfet du Dicastère pour les Evêques, lequel est assisté d’un ou plusieurs Secrétaires. A ceux-ci sont associés comme Conseillers certains Evêques choisis tant parmi la Curie Romaine que parmi les Eglises d’Amérique Latine. Le Secrétaire et les Conseillers sont nommés par le Pontife Romain pour cinq ans.
§2. Les Membres de la Commission sont choisis au sein des Institutions curiales, le Conseil épiscopal Latino-américain, les évêques des régions de l’Amérique Latine et les Institutions de l’article précédents. Ils sont nommés par le Pontife Romain pour cinq ans.
§3. La Commissions a ses propres Officiaux.
Dicastère pour le Clergé
Art.113
§1. Le Dicastère pour le Clergé s’occupe de tout ce qui se réfère aux prêtres et aux diacres du clergé diocésain, eu égard à leur personne, leur ministère pastoral et à ce qui leur est nécessaire pour un ministère fructueux. En ces domaines, il offre aux Evêques l’aide opportune.
§2. Le Dicastère manifeste et acte la sollicitude du Siège Apostolique en ce qui concerne la formation des candidats aux Ordres sacrés.
Art.114
§1. Le Dicastère assiste les Evêques diocésains de manière à pourvoir dans leurs Eglises à la pastorale vocationnelle au ministère ordonné et que dans les séminaires, institués et ordonnés selon le droit, les élèves soient éduqués de manière adéquate par une solide formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale.
§2. Pour ce qui est de la compétence du Saint-Siège selon le droit, le Dicastère veille à ce que la vie communautaire et le gouvernement des séminaires soient conformes aux exigences de la formation sacerdotale et encore que les Supérieurs et éducateurs concourent le plus possible, par l’exemple et par la saine doctrine, à la formation de la personnalité des futurs ministres ordonnés.
§3. Appartient au Dicastère la promotion de tout ce qui concerne la formation des futurs clercs par des normes spécifiques comme la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis et la Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, ainsi que d’autres documents relatifs à la formation permanente.
§4. Est de la compétence du Dicastère de confirmer la Ratio institutionis sacerdotalis nationalis émanée des Conférences épiscopales, ainsi que de confirmer l’érection des séminaires interdiocésains et leurs Statuts.
§5. Pour garantir et améliorer la qualité de la formation sacerdotale, le Dicastère promeut l’érection de séminaires interdiocésains là où les séminaires diocésains ne peuvent pas garantir une formation adéquate par un nombre suffisant de candidats au ministère ordonné, la qualité requise des formateurs, des enseignants et des directeurs spirituels, ainsi que le support des autres structures nécessaires.
Art.115
§1. Le Dicastère offre assistance aux Evêques diocésains et aux Conférences épiscopales dans leur activité respective de gouvernement en tout ce qui regarde la vie, la discipline, les droits et les obligations des clercs et il collabore pour leur formation permanente. Il s’assure également que les Evêques diocésains ou les Conférences épiscopales pourvoient aux moyens de subsistances et à la sécurité sociale du clergé selon le droit.
§2. Il est compétent en matière administrative pour l’examen des éventuels controverses et recours hiérarchiques présentés par des clercs, même membres des Instituts de Vie Consacrée et de Sociétés de Vie Apostoliques, en ce qui se rapporte à l’exercice du ministère, étant sauf ce qui est prescrit à l’art.28§1.
§3. Il étudie, avec l’aide des Dicastères compétents, les problématiques liées au manque de prêtres qui dans les diverses parties du monde d’une part prive le peuple de Dieu de la possibilité de participer à l’Eucharistie, d’autre part affaiblit la structure sacramentelle de l’Eglise elle-même. Il encourage de ce fait les Evêques et les Conférences épiscopales à une distribution plus adéquate du clergé.
Art.116
§1. Il appartient au Dicastère de traiter en conformité aux dispositions canoniques, de ce qui concerne le statut clérical en tant que tel de tous les clercs, y compris les membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique et les diacres permanents, en accord avec les Dicastères compétents quand les circonstances le requièrent.
§2. Le Dicastère est compétent pour les cas de dispenses des obligations liées à l’ordination diaconal et presbytéral des clercs diocésains et des membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique, de l’Eglise latine et des Eglises orientales.
Art.117
Le Dicastère est compétent sur tout ce qui appartient au Saint-Siège concernant les Prélatures personnelles.
Art.118
Le Dicastère traite des questions suivantes de la compétence du Saint-Siège :
1. la discipline générale concernant le Conseil diocésain pour les affaires économiques, le Conseil presbytéral, le Collège des consulteurs, le chapitre des chanoines, le Conseil pastoral diocésain, les paroisses, les Eglises ;
2. les associations des clercs et les associations publiques cléricales ; à ces dernières il peut concéder la faculté d’incardiner, les Dicastères compétents étant entendus et l’approbation du Pontife Romain étant reçue ;
3. les archives ecclésiastiques ;
4. l’extinction des volontés pieuses en général et des fondations pieuses.
Art.119
Pour ce qu’il appartient au Saint-Siège, le Dicastère s’occupe de ce qui touche à l’ordonnancement des biens ecclésiastiques, de manière particulière de leur droite administration, et concède les licences et autorisations nécessaires, étant sauve la compétence des Dicastères pour l’Evangélisation, pour les Eglises orientales et pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostoliques.
Note du traducteur : Nous avons choisi de traduire « licenze » par « licences » alors que la traduction française du Code de droit canonique a fait le choix de traduire « licentia » par « autorisation ». Or le texte distingue ici « licence » et « autorisation », ce que ne permet pas la traduction française retenue depuis 1983. Cela doit interroger sur le bien-fondé de traduire par « autorisation » le terme canonique de « licentia ». Nous sommes personnellement d’avis de traduire « licentia » par « licence ». Nous invitons les canonistes francophones à y réfléchir.
Art.120
Auprès du Dicastère, sont constituées l’Œuvre Pontificale des Vocations Sacerdotales et la Commission inter-dicastérielle permanente pour la formation aux Ordres sacrés, présidées ex officio par le Préfet.
Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.
Art.121
Il est de la compétence du Dicastère de promouvoir, d’animer et de réguler la pratique des conseils évangéliques selon la manière dont elle est vécue dans les formes approuvées de vie consacrée, et autrement est de sa compétence ce qui concerne la vie et les activités des Sociétés de Vie Apostoliques dans toute l’Eglise latine.
Art.122
§1. Il appartient au Dicastère d’approuver les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, de les ériger et encore de concéder la licence (cf. la note précédente du traducteur) pour la validité de l’érection d’un Institut de Vie Consacré ou d’une Société de Vie Apostolique de droit diocésain par l’Evêque.
§2. Sont encore réservées au Dicastère les fusions, les unions et les suppressions des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostoliques.
§3. Est de la compétence du Dicastère l’approbation et la réglementation des formes nouvelles de vie consacrée, eu égard à celles déjà reconnues par le droit.
§4. Est du ressort du Dicastère l’érection et la suppression des unions, confédérations, fédération des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique.
Art.123
Le Dicastère œuvre de manière que les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostoliques progressent dans la sequella Christi telle qu’elle est proposée par l’Evangile, suivant le charisme propre né de l’esprit du fondateur et les saines traditions, qu’ils poursuivent fidèlement leurs finalités propres et qu’ils contribuent efficacement à l’édification de l’Eglise et à sa mission dans le monde.
Art.124
§1. En conformité avec la législation canonique, le Dicastère traite des questions de la compétence du Saint-Siège regardant la vie et l’activité des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique, de manière particulière en ce qui concerne :
1 l’approbation des Constitutions et leurs modifications ;
2 le gouvernement ordinaire et la discipline des membres ;
3 l’incorporation et la formation des membres, au moyen de normes et directives spécifiques ;
4 les biens temporels et leur administration ;
5 l’apostolat ;
6 les mesures extraordinaires de gouvernement ;
§2. Sont encore de la compétence du Dicastère selon le droit :
1 le passage d’un membre à une autre forme de vie consacrée approuvée ;
2 la prorogation de l’absence et de l’exclaustration au-delà du terme concédé par le Modérateur suprême ;
3 l’indult de sortie d’un membre de vœux perpétuels des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique de droit pontifical ;
4 l’exclaustration imposée ;
5 l’examen des recours contre le décret de démission des membres.
Art.125
Est de la compétence du Dicastère d’ériger les Conférences internationales des Supérieurs majeurs, d’en approuver les Statuts et de veiller à ce que leur activité soit ordonnée aux finalités propres.
Art.126
§1. La vie érémitique et l’Ordo Virgninum sont des formes de vie consacrée et comme telles dépendent du Dicastère.
§2. Appartient au Dicastère l’érection des associations de l’Ordo Virginum au niveau international.
Art.127
La compétence du Dicastère s’étend aussi aux Tiers Ordres et aux associations de fidèles érigées en vu de devenir Institut de Vie Consacrée ou Société de Vie Apostolique.
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie
Art.128
§1. Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie est compétent pour la valorisation de l’apostolat des fidèles laïcs, le soin pastoral des jeunes, de la famille et de sa mission selon le dessein de Dieu, des personnes âgées et pour la promotion et la protection de la vie.
§2. Dans la mise en œuvre de ses propres compétences, le Dicastère entretient des relations avec les Eglises particulières, avec les Conférences épiscopales, leurs Unions régionales et continentales, les Structures hiérarchiques orientales et les autres Organismes ecclésiaux, favorisant leurs échanges et offrant sa collaboration afin que soient promues les valeurs et les initiatives se rapportant à de telles matières.
Art.129
Dans l’animation et le soutien à la promotion de la vocation et de la mission des fidèles laïcs dans l’Eglise et dans le monde, le Dicastère collabore avec les diverses réalités ecclésiales laïques de manière que les fidèles laïcs partagent dans la pastorale et dans le gouvernement de l’Eglise tant leurs expériences de foi dans les réalités sociales que leurs propres compétences séculières.
Art.130
Le Dicastère exprime la sollicitude particulière de l’Eglise pour les jeunes, en promouvant son action au milieu des défis du monde. Il soutient les initiatives du Pontife Romain dans le domaine de la pastorale des jeunes et se met au service des Conférences épiscopales et des Structures hiérarchiques orientales, des associations et des mouvements de jeunesse internationaux, en en favorisant la collaboration et en organisant des rencontres au niveau international.
Art.131
Le Dicastère œuvre pour approfondir la réflexion sur le rapport homme-femme dans leur spécificité respective, réciprocité, complémentarité et égale dignité. Il offre sa contribution à la réflexion ecclésiale sur l’identité et la mission de la femme et de l’homme dans l’Eglise et dans la société, en promouvant la participation, valorisant les particularités féminines et masculines et en élaborant aussi des modèles-guide pour la femme dans l’Eglise.
Art.132
Le Dicastère étudie les thématiques relatives à a coopération entre laïcs et ministres ordonnés en lien au Baptême et à la diversité des charismes et ministères, afin de favoriser en ceux-ci la conscience de la coresponsabilité quant à la vie et la mission de l’Eglise.
Art.133
Est de la compétence du Dicastère, en accord avec les autres Dicastères intéressés, d’évaluer et d’approuver les propositions des Conférences épiscopales se rapportant à l’institution de nouveaux ministères et d’offices ecclésiastiques à confier à des laïcs, selon la nécessité des Eglises particulières.
Art.134
Dans la limite de sa propre compétence, le Dicastère accompagne la vie et le développement des agrégations de fidèles et des mouvements ecclésiaux ; il reconnaît ou érige en conformité avec les dispositions de la loi canonique ceux qui ont un caractère international et en approuve les Statuts, étant sauve la compétence de la Secrétairerie d’Etat ; il traite encore des recours hiérarchiques relatifs à la vie associative et à l’apostolat des laïcs.
Art.135
Le Dicastère promeut la pastorale du mariage et de la famille en se fondant sur l’enseignement du Magistère de l’Eglise. Il œuvre à garantir la reconnaissance des droits et devoirs des époux et de la famille dans l’Eglise, dans la société, dans l’économie et dans la politique. Il promeut des rencontres et des évènements internationaux.
Art.136
En coordination avec les Dicastères pour l’Evangélisation et pour la Culture et l’Education, le Dicastère soutient le développement et la diffusion de modèles de transmission de la foi dans les familles et il encourage les parents à une vie de foi concrète dans la vie quotidienne. Il promeut encore des modèles d’inclusion dans la pastorale et dans l’éducation scolaire.
Art.137
§1. Le Dicastère examine, avec l’apport des Conférences épiscopales et des Structures hiérarchiques orientales, la variété des conditions anthropologiques, socio-culturelles et économiques de la vie commune dans les couples et dans les familles.
§2. Le Dicastère étudie et approfondit, avec le recours à des experts, les causes majeures de crises des mariages et des familles, avec une attention particulière aux expériences des personnes touchées par les échecs matrimoniaux, avec spécialement une attention aux enfants, afin de favoriser une plus grande prise de conscience de la valeur de la famille et du rôle des parents dans la société et dans l’Eglise.
§3. Est de la compétence du Dicastère, en collaboration avec les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales, de recueillir et de proposer des modèles d’accompagnement pastoral, de formation de la conscience et d’intégration pour les divorcés civilement remariés et aussi pour ceux qui, en certaines cultures, vivent en situation de polygamie.
Art.138
§1. Le Dicastère soutient les initiatives en faveur de la procréation responsable, comme de même de la sauvegarde de la vie humaine de sa conception à sa fin naturelle, en tenant compte des besoins de la personne dans les diverses phases de son évolution.
§2. Le Dicastère promeut et encourage les organisations et associations qui aident la famille et les personnes à accueillir et conserver avec responsabilité le don de la vie, spécialement dans le cas des grossesses difficiles et à prévenir le recours à l’avortement. Il soutient encore les programmes et les initiatives des Eglises particulières, des Conférences épiscopales et des Structures hiérarchiques orientales dédiés à l’aide des personnes touchées par un avortement.
Art.139
§1. Le Dicastère, se fondant sur le Magistère de l’Eglise, étudie les problèmes principaux biomédicaux et juridiques relatifs à la vie humaine, en dialogue avec les diverses disciplines théologiques et avec les autres sciences pertinentes. Il examine les théories qui se développent inhérentes à la vie humaine et à la réalité du genre humain. Dans l’étude de ces matières, le Dicastère procède en accord avec le Dicastère pour la Doctrine de la Foi.
§2. De la même manière il réfléchit sur les changements de la vie sociale afin de promouvoir la personne humaine dans son développement plénier et harmonieux, mettant en valeur les progrès et relevant les dérives qui lui font obstacle au niveau culturel et social.
Art.140
Le Dicastère suit l’activité des institutions, des associations, des mouvements et des organisations catholiques, nationaux et internationaux, dont la finalité est de servir le bien de la famille.
Art.141
§1. Le Dicastère collabore avec l’Académie Pontificale pour la Vie quant aux thématiques de la sauvegarde et de la promotion de la vie humaine et a recours à sa compétence.
§2. Le Dicastère collabore avec l’Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II pour les Sciences du Mariage et de la Famille, tant avec la Section centrale qu’avec les autres Sections et Centres associés ou liés, pour promouvoir une orientation commune dans les études sur le mariage, la famille et la vie.
Dicastère pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens
Art.142
Est de la compétence du Dicastère pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens de s’appliquer à l’engagement œcuménique par d’opportunes initiatives et activités, tant à l’intérieur de l’Eglise catholique que dans les relations avec les autres Eglises et Communautés ecclésiales, afin de recomposer l’unité entre les chrétiens.
Art.143
§1. Est de la compétence du Dicastère de mettre en œuvre les enseignements du Concile Vatican II et du Magistère postconciliaire concernant l’œcuménisme.
§2. Il s’occupe de la droite interprétation et de l’application fidèle des principes œcuméniques et des directives établies pour orienter, coordonner et développer l’activité œcuménique.
§3. Il favorise des rencontres et des évènements catholiques, tant nationaux qu’internationaux, aptes à promouvoir l’unité des chrétiens.
§4. Il coordonne les initiatives œcuméniques des autres institutions curiales, des Bureaux et des Institutions liés au Saint-Siège et des autres Eglises et Communautés ecclésiales.
Art.144
§1. Les questions étant soumises préalablement au Pontife Romain, le Dicastère a soin des relations avec les autres Eglises et Communautés ecclésiales. Il promeut le dialogue théologique et les colloques pour favoriser l’unité avec celles-ci, ayant recours à la collaboration d’experts.
§2. Il appartient au Dicastère de désigner les membres catholiques des dialogues théologiques, les observateurs et délégués catholiques pour les diverses rencontres œcuméniques. A chaque fois que cela paraît opportun, il invite des observateurs ou « délégués fraternels » des autres Eglises et Communautés ecclésiales aux rencontres et évènements particulièrement significatifs de l’Eglise catholique.
Art.145
§1. Parce que le Dicastère par nature doit souvent traiter de questions inhérentes à la foi, il est nécessaire que celui-ci procède en accord avec le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, surtout lorsqu’il s’agit d’émaner des documents ou des déclarations publics.
§2. Dans le traitement des affaires concernant les relations entre les Eglises orientales catholiques et les Eglises orthodoxes ou orthodoxes orientales, il collabore avec le Dicastère pour les Eglises orientales et la Secrétairerie d’Etat.
Art.146
Afin de faire progresser les relations entre les catholiques et les Juifs, est constituée auprès du Dicastère la Commission pour les rapports religieux avec le judaïsme. Celle-ci est dirigée par le Préfet.
Dicastère pour le Dialogue interreligieux
Art.147
Le Dicastère pour le Dialogue interreligieux favorise et régule les rapports avec les membres et les groupes des religions qui ne sont pas comprises sous le nom de chrétien, exception faite du judaïsme dont la compétence appartient au Dicastère pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens.
Art.148
Le Dicastère œuvre afin que le dialogue avec les membres des autres religions se développe de manière adéquate, avec une approche d’écoute, d’estime et de respect. Il favorise diverses formes de relations avec ceux-ci afin que, et par le concours de tous, soient promues la paix, la liberté, la justice sociale, la protection et la sauvegarde de la création, les valeurs spirituelles et morales.
Art.149
§1. Conscient que le dialogue interreligieux se concrétise par l’action, l’échange théologique et l’expérience spirituelle, le Dicastère promeut auprès de tous les hommes une vraie recherche de Dieu. Il favorise les études et les conférences opportunes pour développer les informations mutuelles et l’estime réciproque, de manière que puissent croître la dignité humaine et les richesses spirituelles et morales des personnes.
§2. Est de la compétence du Dicastère d’aider les Evêques diocésains/éparques dans la formation de ceux qui s’engagent dans le dialogue interreligieux.
Art.150
§1. Reconnaissant qu’il y a diverses traditions religieuses qui recherchent sincèrement Dieu, le Dicastère dispose d’un personnel spécialisé selon les
besoins.
Note du traducteur : « ambito » peut se traduite par « lieu », « portée », « périmètre ». Aussi nous choisissons une traduction neutre pouvant recouvrir l’ensemble du domaine de compétence du Dicastère.
§2. Afin de promouvoir les relations avec les membres des diverses croyances religieuses, dans le Dicastère, sous l’autorité du Préfet, et en collaboration avec les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales intéressées, sont constituées des Commissions, parmi lesquelles celle pour promouvoir les rapports avec les Musulmans du point de vue religieux.
Art.151
Dans l’exercice de ses fonctions, le Dicastère, quand la matière le requiert, procède d’un commun accord avec le Dicastère pour la Doctrine de la Foi et, si nécessaire, avec les Dicastères pour les Eglises orientales et pour l’Evangélisation.
Art.152
§1. Dans la poursuite de ses fonctions, le Dicastère procède et programme ses initiatives en accord avec les Eglises particulières, les Conférences épiscopales, leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales.
§2. Le Dicastère encourage encore les Eglises particulières à entreprendre des initiatives en matière de dialogue interreligieux.
Dicastère pour la Culture et l’Education
Art.153
§1. Le Dicastère pour la Culture et l’Education œuvre pour le développement des valeurs humaines dans les personnes avec pour horizon l’anthropologie chrétienne, contribuant à la pleine réalisation de la sequella Christi.
§2. Le Dicastère est constitué de la Section pour la Culture, dédiée à la promotion de la culture, à l’animation pastorale et à la valorisation du patrimoine culturel, et à la Section pour l’Education, qui développe les principes fondamentaux de l’éducation se référant aux écoles, aux Instituts supérieurs d’études et de recherche catholiques et ecclésiastiques, et il est compétent pour les recours hiérarchiques en ces matières.
Art.154
La Section pour la Culture promeut et soutient les relations entre le Saint-Siège et le monde de la culture en se confrontant aux multiples enjeux qui en découlent et en privilégiant surtout le dialogue comme outil indispensable de rencontre véritable, d'interaction mutuelle et d'enrichissement mutuel, de sorte que les différentes cultures s’ouvrent toujours plus à l’Evangile de même qu’à la foi chrétienne et que ceux qui cultivent les arts, les lettres et les sciences, la technologie et le sport se sachent et se sentent reconnus par l'Église comme des personnes au service de la recherche sincère de la vérité, du bien et de la beauté
Art.155
La Section pour la Culture offre son aide et sa collaboration pour que les Evêques diocésains/Eparques, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales protègent et conservent le patrimoine historique, particulièrement les documents et instruments juridiques qui regardent et attestent de la vie et du soin pastoral des réalités ecclésiales, de même que le patrimoine artistique et culturel, [patrimoine historique] à garder avec la plus grande diligence dans les archives, les bibliothèques et les musées, les églises et les autres édifices pour être à disposition de tous ceux qui s’y intéressent.
Note du traducteur : Nous avons répété « patrimoine historique », répétition absente en italien, de manière à faciliter la lecture en français.
Art.156
§1. La Section pour la Culture promeut et encourage le dialogue entre les diverses cultures présentes à l’intérieur de l’Eglise, favorisant ainsi un enrichissement mutuel.
§2. L’on œuvre de sorte que les Evêques diocésains/éparques, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales valorisent et protègent les cultures locales avec leur patrimoine de sagesse et de spiritualité en tant que richesse de l’humanité entière.
Art.157
§1. La Section pour la Culture prend en charge les initiatives appropriées concernant la culture, suit les projets qui sont entrepris par les Institutions correspondantes de l’Eglise et, là où c’est nécessaire, offre sa collaboration, étant sauve l’autonomie des programmes respectifs de recherches.
§2. En accord avec la Secrétairerie d’Etat, elle s’intéresse et suit les programmes d’action entrepris par les Etats et les Organismes internationaux destinés à favoriser la promotion de la culture et à valoriser le patrimoine culturel et, dans ce cadre, elle participe selon l’opportunité aux forums internationaux, aux conférences spécialisées et elle promeut et soutient des congrès.
Art.158
La Section pour la Culture établit et promeut des initiatives de dialogue avec ceux qui, bien que ne professant pas une religion particulière, recherchent sincèrement la rencontre avec la Vérité de Dieu, et elle montre encore la sollicitude pastorale de l’Eglise envers ceux qui ne professent aucun credo.
Art.159
§1. La Section pour l’Education collabore avec les Evêques diocésains/éparques, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales afin que les principes fondamentaux de l’éducation, spécialement celle catholique, soient reçus et approfondis de sorte qu’ils puissent être mis en vigueur selon le contexte et la culture.
§2. Elle soutient les Evêques diocésains/éparques, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales qui, pour la promotion de l’identité catholiques des écoles et des Instituts d’études supérieurs, peuvent émaner des normes qui en définissent les critères dans un contexte culturel particulier. Avec eux, elle veille à ce que dans l’enseignement doctrinal soit sauvegardée l’intégrité de la foi catholique.
Art.160
§1. La Section pour l’Education soutient les Evêques diocésains/éparques, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales dans l’établissement des normes d’après lesquelles sont érigées les écoles catholiques de tout ordre et degré et, en elles, l’on doit pourvoir aussi à la pastorale éducative comme part de l’évangélisation.
§2. Elle promeut l’enseignement de la religion catholique dans les écoles.
Art.161
§1. La Section pour l’Education collabore avec les Evêques diocésaine/éparques, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales pour promouvoir dans l’Eglise entière la création ou le développement d’un nombre suffisant et qualifié d’Institut d’études supérieures ecclésiastiques et catholiques et d’autres Instituts d’étude, au sein desquels sont approfondies les disciplines sacrées, les humanités et les sciences en tenant compte de la vérité chrétienne, de sorte que les étudiants soient formés de manière adéquate à l’accomplissement de leurs propres rôles dans l’Eglise et la société.
§2. Est de sa compétence les formalités nécessaires en vue de la reconnaissance de la part des Etats des grades académiques délivrés au nom du Saint-Siège.
§3. C’est à l’Autorité compétente d’approuver et d’ériger les Instituts d’Etudes Supérieures et les autres Institutions académiques ecclésiastiques, d’en approuver les Statuts et de veiller à leur observance, de même dans les rapports avec les autorités civiles. En ce qui concerne les Instituts d’études supérieurs catholiques, elle s’occupe des matières qui selon le droit sont de la compétence du Saint-Siège.
§4. Elle promeut la coopération entre les Instituts d’études supérieurs ecclésiastiques et catholiques et leurs associations.
§5. Elle est compétente pour donner le nihil obstat nécessaire aux enseignants pour pouvoir accéder à l’enseignement des disciplines théologiques, attendu l’art.72§2.
§6. Elle collabore avec les autres Dicastères compétents dans le soutien aux évêques diocésains/éparques, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales pour la formation académique des clercs, des membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique et des laïcs qui se préparent pour un service dans l’Eglise.
Art.162
Le Dicastère pour la Culture et l’Education coordonne aussi l’activité de certaines Académies Pontificales, d’aucunes de fondation antique, dans lesquelles sont cooptées les personnalités de renommée internationale dans les sciences théologiques et les sciences humaines, choisies parmi les croyants et les non-croyants. Actuellement il s’agit de : l’Insigne Académie pontificale des beaux-arts et des lettres des Virtuoses au Panthéon, l’Académie Pontificale de Théologie, l’Académie Pontificale Saint-Thomas, l’Académie Pontificale Mariale Internationale, l’Académie Pontificale Cultorum Martyrum, l’Academia Pontificia latinitatis.
Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral
Art.163
§1. Le Dicastère pour le Service du développement Humain intégral a pour compétence la promotion de la personne humaine et de sa dignité reçue de Dieu, des droits humains, de la santé, de la justice et de la paix. Celui-ci s’intéresse principalement aux questions relatives à l’économie et au travail, au soin de la création et de la terre comme « maison commune », aux migrations et aux situations d’urgences humanitaires.
Note du traducteur : Le Saint-Siège a adopté l’usage de l’expression « droits humains » et non pas de l’expression « droits de l’homme », la France conservant l’expression « droits de l’homme », eu égard à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
§2. Il approfondit et diffuse la doctrine sociale de l’Eglise sur le développement humain intégral et il reconnaît et interprète à la lumière de l’Evangile les exigences et les préoccupations du genre humain pour le présent et pour le futur.
§3. Il soutient les Eglises particulières, les Conférences épiscopales, leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales dans le champ de la promotion humaine intégrale reconnaissant leur contribution.
§4. Il se sert de l’apport des experts appartenant aux Instituts de Vie Consacrée et aux Sociétés de Vie Apostolique et aux Organisations pour le développement et les actions humanitaires. Il collabore avec les représentants de la Société civile et des Organisations internationales, dans le respect des compétences de la Secrétairerie d’Etat.
Art.164
Le Dicastère, en collaboration avec les Conférences épiscopales, leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales, accompagne les process d’actuation du Magistère de l’Eglise dans la sphère de la protection et du développement intégral de l’environnement, coopérant avec les membres des autres confessions chrétiennes et des autres religions, avec les Autorités et les Organisations civiles et les Organismes internationaux.
Art.165
Dans son activité propre de promotion de la justice et de la paix le Dicastère :
1 œuvre activement à la promotion et à la résolution des conflits, identifiant et analysant encore les possibles situations qui peuvent les provoquer, en accord avec la Secrétairerie d’Etat et l’engagement des Conférences épiscopales et des Structures hiérarchiques orientales ;
2 s’engage à défendre et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de la personne humaine, ceux sociaux, économiques et politiques ;
3 soutient les initiatives contre la traite des êtres humains, la prostitution forcée, l’exploitation des mineurs et des personnes vulnérables et les diverses formes d’esclavage et de torture et œuvre afin que la Communauté internationale soit attentive et sensible au traitement des prisonniers et de leur condition de vie et s’engage pour l’abolition de la peine capitale.
4. œuvre pour que dans les Eglises particulières soit offerte une assistance matérielle et spirituelle efficace et appropriée – si nécessaire via des structures pastorales opportunes – aux migrants, aux réfugiés, aux déplacés et aux autres sujets de mobilité humaine ayant besoin d’une pastorale spécifique.
Art.166
§1. Le Dicastère favorise auprès des Eglises particulières le soin pastoral du monde maritime, tant en mer qu’à terre, spécialement au moyen de l’œuvre de l’Apostolat de la mer, dont il exerce la direction.
§2. Il développe la même sollicitude envers ceux qui ont un engagement ou travaillent dans les transports aériens, au sol ou non.
Art.167
Le Dicastère, en collaboration avec les Conférences épiscopales, leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales, promeut la lutte contre la pauvreté, collaborant avec les Instituts de coopération nationale et internationale pour rejoindre un développement humain intégral. Il encourage les initiatives contre la corruption et en faveur du bon gouvernement, de manière à servir l’intérêt public et accroître la confiance dans la Communauté internationale.
Art.168
Le Dicastère promeut et défend les modèles équitables d’économie et de style de vie sobre, surtout en favorisant les initiatives contre l’exploitation économique et sociale des pays pauvres, les rapports commerciaux asymétriques, les spéculations financières et les modèles de développement créant l’exclusion.
Art.169
Le Dicastère œuvre en collaboration avec les Evêques diocésains/éparques, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales afin que croisse la sensibilité pour la paix, l’engagement pour la justice et la solidarité envers les personnes les plus faibles et socialement fragiles, spécialement à l’occasion des journées mondiales à elles dédiées.
Art.170
Le Dicastère analyse avec les Conférence épiscopales, leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales, les causes principales des migrations et du départ des pays d’origine, s’engageant pour leur suppression ; il promeut les initiatives de solidarité et d’intégration dans les pays d’accueil. Il collabore en accord avec la Secrétairerie d’Etat, avec les Organismes de développement, d’intervention humanitaire et les Organisations internationales pour l’élaboration et l’adoption de normes en faveurs des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants.
Art.171
Le Dicastère promeut et encourage une assistance sanitaire juste et intégrale. Il soutient les initiatives des Diocèses/Eparchies, des Instituts de Vie Consacrée, des Sociétés de Vie Apostolique, des Caritas et des associations laïques pour éviter la marginalisation des malades et des personnes handicapées, le manque de soin à cause du manque de personnel, d’équipement hospitalier et de moyens pharmaceutiques dans les pays pauvres. Il prête attention au manque de recherche dans la lutte contre les maladies.
Art.172
§1. Le Dicastère collabore avec la Secrétairerie d’Etat en participant encore aux Délégations du Saint-Siège dans les rencontres intergouvernementales concernant les domaines de ses compétences propres.
§2. Il maintient des rapports étroits avec la Secrétairerie d’Etat spécialement lorsqu’il entend s’exprimer publiquement par des documents ou des déclarations sur des questions liées aux relations avec les Gouvernements civils et les autres sujets de droit international.
Art.173
Le Dicastère collabore avec les Œuvres du Saint-Siège pour l’aide humanitaire dans les zones de crises, coopérant avec les Organismes ecclésiaux pour l’humanitaire et le développement.
Art.174
§1. Le Dicastère maintient un rapport étroit avec l’Académie Pontificale des Sciences Sociales et avec l’Académie Pontificale pour la Vie, tenant compte de leurs Statuts.
§2. Est compétent dans les rapports avec la Caritas Internationalis et avec la Commission Catholique Internationale pour les Migrations, selon leurs Statuts.
§3. Il exerce les compétences réservées par le droit au Saint-Siège dans l’érection et la vigilance des associations internationales de charité et des Fonds institués aux mêmes fins, selon ce qui est établi dans leurs Statuts et dans le respect de la législation en vigueur.
Dicastère pour les Textes Législatifs
Art.175
§1. Le Dicastère pour les Textes législatifs promeut et diffuse dans l’Eglise la connaissance et l’accueil du Droit canonique de l’Eglise latine et des Eglises orientales et il offre l’assistance pour sa correcte application.
§2. Il accomplit ses propres tâches au service du Pontife Romain, des Institutions curiales et des bureaux, des évêques diocésains/éparques, des Conférences épiscopales, des Structures hiérarchiques orientales et encore des Modérateurs suprêmes des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique de droit pontifical.
§3. Dans l’exercice de ses compétences, il s’appuie sur la collaboration de canonistes appartenant à diverses cultures et exerçant sur divers continents.
Art.176
Est de la compétence de ce Dicastère de donner l’interprétation authentique des lois de l’Eglise, approuvée en forme spécifique par le Pontife Romain, Législateur Suprême et Interprète, après avoir entendu dans les questions d’importances majeures les Institutions curiales et les Bureaux de la Curie Romaine compétents dans les matières examinées.
Art.177
Dans le cas d’un doute de droit ne réclamant pas une interprétation authentique, le Dicastère peut offrir des éclaircissements opportuns quant à la signification de la norme par une interprétation formulée selon les critères prévus par la législation canonique. ces éclaircissements peuvent prendre la forme de déclarations ou de notes explicatives.
Art.178
Le Dicastère étudiant la législation en vigueur de l’Eglise latine et des Eglises orientales et selon les sollicitations qui lui parviennent de la pratique ecclésiale, examine l’éventualité de lacuna iuris et présente au Pontife Romain des propositions adéquates pour leur résolution. Il vérifie encore les nécessités éventuelles de mise à jour de la législation en vigueur et il suggère les changements, assurant l’harmonie et l’efficacité du droit.
Art.179
Le Dicastère assiste les Institutions curiales dans la préparation des décrets généraux exécutoires, les instructions et les autres textes à portée normative afin qu’ils soient conformes aux prescriptions de la loi universelle en vigueur et rédigés selon la forme juridique requise.
Art.180
Les décrets généraux émis par les Conciles pléniers ou par les Conférences épiscopales et par les Structures hiérarchiques orientales sont soumis à ce Dicastère par le Dicastère compétent quant à la recognitio, pour être examinés sous l’angle juridique.
Art.181
Le Dicastère, à la demande des intéressés, détermine si les lois et les décrets généraux émis par les législateurs inférieurs au Pontife Romain, sont conformes à la loi universelle de l’Eglise.
Art.182
§1. Le Dicastère promeut l’étude du droit canonique dans l’Eglise latine dans les Eglises orientales et des autres textes législatifs organisant des réunions interdicastérielles, des colloques et en promouvant les associations internationales et nationales de canonistes.
§2. Le Dicastère porte une attention particulière à la correcte pratique canonique, de manière que le droit dans l’Eglise soit adéquatement compris et correctement appliqué ; pareillement, quand cela est nécessaire, il avertit l’autorité compétente quant à des pratiques illégitimes et il offre des conseils à ce propos.
Dicastère pour la Communication
Art.183
Le Dicastère pour la Communication s’occupe de l’ensemble du système de communication du Saint-Siège et, en vue de l’unité structurelle et dans le respect de la mise en œuvre correspondant à chacun, il unifie toutes les réalités du Saint-Siège liées au domaine de la communication, afin que l’ensemble du système réponde de manière cohérente aux nécessités de la mission évangélisatrice de l’Eglise dans un contexte caractérisé par la présence et par le développement des media digitaux, des facteurs de la convergence et de l’interactivité.
Art.184
Le Dicastère pourvoit aux nécessités de la mission évangélisatrice de l’Eglise utilisant les modèles de productions, les innovations technologiques et les formes de communication actuellement disponibles et celles qui peuvent se développer dans le futur.
Art.185
Le Dicastère, outre les fonctions expressément opératives qui lui sont assignées, approfondit et développe encore les aspects proprement théologiques et pastoraux de la communication de l’Eglise. En ce sens il œuvre encore au niveau de la formation, afin que la communication ne soit pas réduite à une conception purement technologique et instrumentale
Art.186
Est de la compétence du Dicastère d’œuvrer pour que les fidèles soient toujours plus conscients du devoir qui appartient à chacun, de s’engager afin que les multiples instruments de communication soient à disposition de la mission pastorale de l’Eglise, au service de l’accroissement de la civilisation et des mœurs ; il se dédie à cette sensibilisation spécialement à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des Communications Sociales.
Art.187
Dans le cadre de son activité, le Dicastère s’appuie sur les infrastructures de connectivité et de réseaux de l’Etat de la Cité du Vatican, en conformité avec la législation particulière et les engagements internationaux pris par le Saint-Siège. Dans l’accomplissement de ses fonctions il agit en collaboration avec les Institutions curiales compétentes en la matière et en particulier avec la Secrétairerie d’Etat.
Art.188
Il appartient au Dicastère de soutenir dans leurs activités de communication les autres Institutions curiales et les bureaux, les Institutions liées au Saint-Siège, le Gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican et les autres Organismes qui ont leur siège dans l’Etat de la Cité du Vatican, soit qui dépendent du Siège Apostolique.
VI Organes judiciaires
Note du traducteur : Comme dans les articles précédents, nous avons fait le choix de traduire « organismi di giustizia » par organes judiciaires en cohérence avec la fonction judiciaire des différents tribunaux alors que littéralement il faudrait traduire « organismes du justice ». Toutefois, le législateur universel a peut être souhaité positivement l’expression « organes de justice » pour insister d’abord sur la notion de justice avant que de mettre en avant la notion d’activité judiciaire, ce qui porterait alors à opter plutôt pour cette traduction. Nous laissons au lecteur le soin d’y réfléchir.
Art.189
§1. Le service des Organes judiciaires est une des fonctions essentielles du gouvernement de l’Eglise. L’objectif de ce service poursuivi par chacun des Organes suivant sa propre compétence de for, est celui de la mission propre de l’Eglise : annoncer et inaugurer le Royaume de Dieu et œuvrer par le moyen de la justice appliquée avec équité canonique, au salut des âmes qui dans l’Eglise est toujours la loi suprême.
§2. Sont Organes judiciaires ordinaires la Pénitencerie Apostolique, le Suprême Tribunal de la Signature Apostolique et le Tribunal de la Rote Romaine. Ces trois Organes sont indépendants l’un de l’autre.
Pénitencerie Apostolique
Art.190
§1. La Pénitencerie Apostolique est compétente pour tout ce qui tient au for interne et aux indulgences expressions de la miséricorde divine.
§2. Elle est placée sous l’autorité du Pénitencier Majeur, assisté du Régent, auxquels s’adjoignent quelques Officiaux.
Art.191
Pour le for interne, tant sacramentel que non sacramentel, elle concède les absolutions de censures, les dispenses, les commutations, les convalidations, les amnisties et autres grâces.
Art.192
§1. La Pénitencerie Apostolique pourvoit à ce que dans les basiliques papales de Rome il y ait un nombre suffisant de Pénitenciers munis des opportunes Facultés.
§2. Elle s’assure de la correcte formation des Pénitenciers nommés dans les Basiliques Papales et de ceux nommés ailleurs.
Art.193
A la Pénitencerie Apostolique revient ce qui concerne la concession et l’usage des indulgences, étant sauve la compétence du Dicastère pour la Doctrine de la Foi quant à l’examen de tout ce qui regarde la doctrine et du Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements quant au domaine liturgique.
Suprême Tribunal de la Signature Apostolique
Art.194
La Signature Apostolique exerce la fonction de Tribunal Suprême dans l’Eglise et pourvoit encore à la droite administration de la justice dans l’Eglise.
Art.195
§1. Le Suprême Tribunal de la Signature Apostolique est constitué de Cardinaux, d’évêques et de prêtres nommés par le Pontife Romain pour cinq ans et est présidé par le Cardinal Préfet.
§2. Dans la gestion des affaires du Tribunal, le préfet est assisté d’un Secrétaire.
Art.196
La Signature Apostolique, en tant que Tribunal de juridiction ordinaire, juge :
1 les querelles de nullité et les demandes de restitutio in integrum contre les sentences de la Rote Romaine ;
2 les recours dans les causes concernant le statut des personnes contre le refus d’un nouvel examen de la cause par la Rote Romaine ;
3 les exceptions de suspicions et les autres causes contre les juges de la Rote Romaine pour les actes posés dans l’exercice de leur fonction ;
4 les conflits de compétence entre les Tribunaux qui ne dépendent pas du même Tribunal d’appel.
Art.197
§1. La Signature Apostolique, Tribunal administratif pour la Curie Romaine, juge les recours contre les actes administratifs particuliers, tant ceux posés par les Dicastère et la Secrétairerie d’Etat que ceux qui sont approuvés par ceux-ci, toutes les fois que l’on discute si l’acte attaqué a violé une loi, dans son délibératif comme dans son développement.
§2. En ces cas, outre le jugement sur la violation de la loi, la Signature Apostolique peut encore juger à la demande du requérant de la réparation des dommages liés à l’acte dont il est question.
§3. Il juge aussi des autres controverses administratives qui lui sont déférées par le Pontife Romain ou par les Institutions curiales. Enfin il juge des conflits de compétences entre les Dicastères et entre ceux-ci et la Secrétairerie d’Etat.
Art.198
De la Signature Apostolique, organe administratif de justice en matière disciplinaire, est aussi de la compétence :
1 d’exercer la vigilance sur la droite administration de la justice dans les Tribunaux ecclésiastiques et de prendre les mesures, si nécessaire, quant aux ministres, aux avocats et aux procurateurs ;
2 de juger des requêtes adressées au Saint-Siège pour déférer la cause devant la Rote Romaine ;
3 de juger de toute demande relative à l’administration de la justice ;
4 de proroger la compétence des Tribunaux inférieurs.
5 de concéder l’approbation du Tribunal d’appel, comme encore, en cas de réserve du Saint-Siège, de l’approbation de l’érection des Tribunaux interdiocésains/inter-éparchies/inter-rituels, régionaux, nationaux et, si nécessaire, supra-nationaux.
Art.199
La Signature Apostolique est régie par sa loi propre.
Tribunal de la Rote Romaine
Art.200
§1. Le Tribunal de la Rote Romaine fait fonction ordinairement d’instance supérieure d’appel près le Siège Apostolique pour protéger les droits dans l’Eglise, pourvoir à l’unité de la jurisprudence et, par ses propres sentences, aider les Tribunaux inférieurs.
§2. Auprès du Tribunal de la Rote Romaine est constitué le Bureau auquel il appartient de juger de la non-consommation du mariage et de l’existence d’une juste cause pour concéder la dispense.
§3. Ce dit-bureau est encore compétent pour traiter des causes de nullité d’ordination, selon le droit universel et propre, selon les divers cas.
Art.201
§1. Le Tribunal possède une structure collégiale et est constitué d’un certain nombre de juges, dotés d’une doctrine éprouvée, de compétence et d’expérience, choisis par le Pontife Romain dans les diverses parties du monde.
§2. Préside au Collège du Tribunal comme primus inter pares le Doyen, lequel est nommé pour cinq ans par le Pontife Romain, qui le choisit parmi les juges eux-mêmes.
§3. Le Bureau pour les procès de dispense pour mariage valide et non consommé et les causes de nullité de l’ordination sacrée est modéré par le Doyen, assisté d’Officiaux propres, Sous-Commissaires et Consulteurs.
Art.202
§1. Le Tribunal de la Rote Romaine juge en deuxième instance les causes jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et déférées au Saint-Siège par Appel légitime.
§2. Il juge en troisième instance ou instance ultérieure, les causes déjà traitées par le dit-Tribunal apostolique et par tout autre Tribunal, à moins qu’elles ne soient passées en force de chose jugée.
Art.203
§1. En outre, la Rote Romaine juge en première instance :
1 Les Evêques dans les causes contentieuses, pourvu que cela ne traite pas des droits ou des biens temporelles d’une personne juridique représentée par l’Evêque ;
2 les Abbés primat, les autres Abbés supérieurs des Congrégations monastiques et Modérateurs suprêmes des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique de droit pontifical ;
3 les Diocèses/Eparchies ou autres personnes ecclésiastiques, tant physique que juridiques qui n’ont pas un Supérieur au-dessous du Pontife Romain ;
4 les causes que le Pontife Romain a confiées au dit-Tribunal.
§2. Il juge les dites-causes en deuxième instances et dans les instances supérieures, s’il n’est pas prévu autrement.
Art.204
Le Tribunal de la Rote Romaine est régi par sa loi propre.
VII Organismes économiques
Conseil pour l’économie
Art.205
§1. Est de la compétence du Conseil pour l’Economie de veiller sur les structures et les activités administratives et financières des Institutions curiales et des Bureaux, des Institutions liées au Saint-Siège ou qui font référence à celui-ci dans la liste jointe au Statut propre.
§2. Le Conseil pour l’Economie exerce ses fonctions à la lumière de la doctrine sociale de l’Eglise, se conformant aux meilleures pratiques reconnues au niveau international en matière d’administration publique, avec pour fin une gestion administrative et financière éthique et efficiente.
Art.206
§1. Le Conseil est composé de huit cardinaux ou évêques, qui représentent l’universalité de l’Eglise et de sept laïcs, choisis parmi les experts de différentes nationalités. Les quinze membres sont nommés pour cinq ans par le Pontife Romain.
§2. Le Conseil est convoqué et présidé par le Cardinal Coordinateur, assisté par un Secrétaire.
§3. Le Préfet du Secrétariat pour l’éconmie participe aux réunions du Conseil sans droit de vote.
Art.207
Le Conseil soumet à l’approbation du Pontife Romain les orientations et les normes destinées à assurer que :
1 soient protégés les biens des entités et des administrations soumises à sa vigilance ;
2 soient réduits les risques patrimoniaux et financiers ;
3 les ressources humaines, matérielles et financières soient attribuées de manière rationnelle et gérées avec prudence, efficience et transparence ;
4 les entités et administrations développent leurs propres compétences de manière efficiente, selon les activités, les programmes et les budgets prévisionnels approuvés pour elles.
Art.208
Le Conseil établit les critères dont celui de la valeur, pour déterminer quels actes d’aliénations, d’achat ou d’administration extraordinaire réalisés par les Entités contrôlées par lui, requièrent ad validitatem l’approbation du Préfet du Secrétariat pour l’économie.
Art.209
§1. Le Conseil approuve le budget annuel et le budget final consolidé du Saint-Siège et le soumet au Pontife Romain.
§2. Sede vacante, le Conseil pour l’économie transmet au Cardinal Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine les budgets définitifs consolidés les plus récents du Saint-Siège et ceux prévisionnels pour l’année en cours.
Art.210
Le Conseil, selon la nécessité et dans le respect de l’autonomie d’action, demande à l’Autorité de Supervision et d’Information Financière les informations pertinentes pour les activités qu'il exerce et est informé annuellement des activités de l'Institut des Œuvres de Religion.
Art.211
Le Conseil examine les propositions soumises par le Secrétariat pour l’économie, de même que les éventuelles suggestions présentées par les différentes Administrations du Saint-Siège, de l’Autorité de Supervision et Information Financière et des autres Entités indiquées dans les Statuts correspondants.
Secrétariat pour l’économie
Art.212
§1. Le Secrétariat pour l’économie accomplit la fonction de Secrétariat papal dans le domaine économique et financier.
§2. Il exerce le contrôle et la vigilance en matière administrative, économique et financière sur les Institutions curiales, les Bureaux et les Institutions liées au Saint-Siège ou qui font référence à celui-ci comme indiqué dans la liste jointe au Statut du Conseil pour l’économie.
§3. Il exerce encore un contrôle spécifique sur le denier de Saint-Pierre et sur les fonds du Pape.
Art.213
§1. Le Secrétariat pour l’économie est présidé par un Préfet, assisté d’un Secrétaire.
§2. L’organisme s’articule autour de deux fonctions : une pour la régulation, le contrôle et la vigilance en matière économique et financière, l’autre pour la régulation, le contrôle et la vigilance en matière administrative.
Art.214
§1. Le Secrétariat pour l’économie doit entendre le Conseil pour l’économie et soumettre à son examen les propositions et orientations concernant les normes quant aux questions d’importance majeure ou liées aux principes généraux.
§2. Au cours de l’élaboration des propositions ou orientations, le Secrétariat pour l’économie développe les consultations opportunes, prenant en compte l’autonomie et les compétences des Entités et Administrations.
§3. Pour les domaines en relation avec les Etats et les sujets de droit international, le Secrétariat pour l’économie agit en collaboration avec la Secrétairerie d’Etat, laquelle a compétence exclusive.
Art.215
Le Secrétariat pour l’économie :
1 émane les orientations en matière économique et financière pour le Saint-Siège et contrôle que les activités se développent dans le respect des plan et des programmes approuvés ;
2 surveille les activités administratives, économiques et financières des Institutions confiées à son contrôle et à sa surveillance ; il propose et assure les éventuelles mesures correctrices.
3 prédispose le budget annuel, contrôlant qu’il est respecté, et le budget final consolidé du Saint-Siège et il les soumet au Conseil pour l’économie ;
4 réalise l’évaluation annuelle des risques quant à la situation patrimoniale et financière du Saint-Siège et le soumet au Conseil pour l’économie.
Art.216
Le Secrétariat pour l’économie :
1 formule des lignes directrices, des orientations, des modèles et des procédures dans le domaine des approvisionnements, destinés à assurer que tous les biens et services requis par les Institutions curiales et les Bureaux et les Institutions liées au Saint-Siège ou qui font référence à lui, soient acquis de la manière la plus prudente, efficiente et économiquement avantageuse en conformité aux vérifications appropriées et aux procédures internes ;
2 prédispose les instruments informatiques appropriés qui rendent efficaces et transparents la gestion administrative, économique et financière et assurent que les archives et la comptabilité soient tenues de manière fidèle, conformément aux normes et aux procédures approuvées.
Art.217
§1. Est institué au sein du Secrétariat pour l’économie la Direction pour les Ressources humaines du Saint-Siège, laquelle pourvoit par le dialogue et la coopération avec les Entités intéressées, à tout ce qui concerne la gestion des postes et des emplois du personnel et des collaborateurs des Entités soumises à la législation propre du Saint-Siège, étant sauves ce qui est énoncé à l’art.48,2°.
§2. Entre autres compétences, par l'intermédiaire de cette Direction, le Secrétariat pour l'Économie autorise les recrutements en vérifiant toutes les exigences, et il approuve les tableaux organiques des Entités.
Art.218
§1. Le Secrétariat pour l’économie approuve tout acte d’aliénation, acquisition ou d’administration extraordinaire réalisé par les Institutions curiales et par les Bureaux et par les Institutions liées au Saint-Siège ou qui se réfère à lui, pour lequel est nécessaire son approbation ad validitatem, sur le fondement de critères déterminés par le Conseil pour l’économie.
§2. Sede vacante, le Secrétariat pour l’économie transmet au Cardinal Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine toute l’information qui sera demandée concernant l’état économique du Saint-Siège.
Administration du Patrimoine du Siège Apostolique
Art.219
§1. L’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique est l’Organisme titulaire de l’administration et de la gestion du patrimoine immobilier et mobilier du Saint-Siège destiné à fournir les ressources nécessaires à l’accomplissement des fonctions propres de la Curie Romaine pour le bien et au service des Eglises particulières.
§2. Est de la compétence de celle-ci d’administrer le patrimoine immobilier et mobilier des Entités qui liées au Saint-Siège ont leurs propres biens, dans le respect de la finalité spécifique pour laquelle le patrimoine a été constitué et des orientations et politiques générales approuvées par les Organismes compétents.
§3. L’exécution des opérations financières prévues aux paragraphes 1 et 2 a lieu au moyen de l’activité instrumentale de l’Institut pour les Œuvres de Religion.
Art.220
§1. L’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique pourvoit à ce qui est nécessaire pour l’activité ordinaire de la Curie Romaine, ayant soin de la trésorerie, de la comptabilité, des acquisitions et des autres services.
§2. L’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique peut développer encore les mêmes services que ceux prévus au paragraphe 1 pour les Institutions liées au Saint-Siège et qui se réfèrent à lui dans le cas où ils en font la demande ou qu’il en soit ainsi disposé.
Art.221
§1. L’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique est présidée par un Président. Celui-ci est assisté d’un Secrétaire et d’un Conseil composé de Cardinaux, d’Evêques, de prêtres et de laïcs qui l’aide dans l’élaboration des lignes stratégiques des Entités et dans l’évaluation de leurs réalisations.
§2. L’organisation interne de l’Organisme s’articule autour de trois domaines d’expertises qui prennent soin de la gestion immobilière, des affaires financières et des services.
§3. L’organisme se prévaut de la consultation d’experts dans les domaines de sa compétence nommés selon les art.16-17§1
Office du Réviseur Général
Note du traducteur : Nous traduisons « Ufficio » par « Office » et non « bureau » au vu de l’usage.
Art.222
A l’office du Réviseur Général est confiée la compétence de la révision comptable des budgets consolidés du Saint-Siège.
Art.223
§1. L’Office est compétent selon le programme annuel de révision approuvé par le Conseil pour l’économie, pour la révision comptable des budgets annuels de chacune des Institutions curiales et des Bureaux, des Institutions liées au Saint-Siège ou qui se réfèrent à lui, lesquels sont inclus dans les états financiers consolidés susmentionnés.
§2. Le programme annuel de révision est communiqué par le Réviseur Général au Conseil pour l’économie en vue de son approbation.
Art.224
§1. L’Office du Réviseur Général à la demande du Conseil pour l’économie ou du Secrétariat pour l’économie, ou des responsables des Entités et des Administrations prévues à l’art.205§1, procède à des examens sur des situations particulières liées à : des anomalies dans l'utilisation ou l'affectation de ressources financières ou matérielles ; des irrégularités dans la passation des marchés ou dans la réalisation de transactions ou de cessions ; des actes de corruption ou de fraude. Les mêmes révisions peuvent être initiées de manière indépendante par le Réviseur Général qui en informe préalablement le Cardinal Coordinateur du Conseil pour l'économie, en donnant les raisons.
§2. Le Réviseur Général reçoit des personnes qui en ont connaissance en raison de l’exercice de leurs propres fonctions, les signalements sur des situations particulières. Il examine les signalements, les présente par une relation au Préfet du Secrétariat pour l’économie et, s’il le retient nécessaire, de même au Cardinal Coordinateur du Conseil pour l’économie.
Commission pour les Matières Réservées
Art.225
Est de la compétence de la Commission pour les Matières Réservées :
1 d’autoriser tout acte de nature juridique, économique ou financier qui pour un bien supérieur de l’Eglise ou des personnes doit être couvert par le secret et soustrait au contrôle et à la vigilance des organes compétents ;
2. de contrôler les contrats du Saint-Siège qui selon la loi requièrent la confidentialité et d’être vigilant les concernant.
Art.226
La Commission au terme des Statuts est composée de quelques Membres nommés pour cinq ans par le Pontife Romain. Elle est présidée par un Président assisté d’un Secrétaire.
Comité pour les Investissements
Art.227
§1. Est de la compétence du Comité pour les Investissements de garantir la nature éthique des investissements mobiliers du Saint-Siège selon la doctrine sociale de l’Eglise et, en même temps, leur rentabilité, adéquation et risque.
§2. Le Comité est composé, selon ses propres Statuts, par des Membres et des Professionnels hautement qualifiés nommés pour cinq ans par le Pontife Romain. Il est présidé par un Président assisté d’un Secrétaire.
VIII BUREAUX
Préfecture de la Maison Pontificale
Art.228
§1. La Préfecture s’occupe de l’ordre interne relatif à la Maison Pontificale et dirige, en ce qui dépend de la discipline et du service, tous ceux qui constituent la Chapelle et la Famille Pontificale.
§2. Elle est sous l’autorité d’un Préfet, assisté d’un Régent, nommés pour cinq ans par le Pontife Romain, auxquels s’adjoignent quelques Officiaux.
Art.229
§1. La Préfecture de la Maison Pontificale a le soin de l’ordonnancement et du déroulement des cérémonies pontificales, étant exclue la partie strictement liturgique, et elle établit l’ordre des préséances.
§2. Est de sa compétence d’ordonner le service d’antichambre et d’organiser les audiences publiques, celles particulières et privées du Pontife Romain et les visites personnelles, en concertation toutes les fois que les circonstances l’exigent avec la Secrétairerie d’Etat. Elle organise tout ce qui doit être fait lorsque sont reçus par le Pontife lui-même en audience solennelle les Chefs d’Etat, les Chefs de Gouvernement, les Ministres d’Etat et les autres personnalités éminentes, tels les Ambassadeurs.
§3. Elle a en charge les Exercices spirituels du Pontife Romain, du Collège cardinalice et de la Curie Romaine.
Art.230
§1. Il appartient à la Préfecture d’organiser les sorties à chaque fois que le Pontife Romain visite le territoire de la Cité Vaticane, de Rome ou voyage en Italie.
§2. Le Préfet
l’assiste seulement dans les rencontres et les visites sur le territoire de la Cité du Vatican.
Note du traducteur : La formulation est étrange pour ce genre de texte et peut apparaître désinvolte puisque le pronom personnel complément d’objet direct se rapporte au Pontife Romain. Il aurait fallu écrire : « Il Prefetto assiste il Romano Pontifice… » ou mieux : « Il Romano Pontefice è assistito da… ». Au vu de l’ensemble de la Constitution Apostolique, la formule nous apparaît surprenante, sinon maladroite.
Office des Célébrations Liturgiques du Souverain Pontife
Note du traducteur : Nous traduisons « Ufficio » par « Office » et non « bureau » au vu de l’usage.
Art.231
§1. Il appartient à l’Office des Célébrations Liturgiques du Souverain Pontife de préparer tout ce qui est nécessaire pour les célébrations liturgiques et les autres célébrations sacrées célébrées dans l’Etat de la Cité du Vatican et de ses
dépendances, célébrations que préside le Pontife Romain, auxquelles il participe ou assiste ou bien encore – en son nom et par son mandat – lorsqu’il s’agit d’un Cardinal ou d’un Prélat ; de les diriger selon les prescriptions liturgiques en vigueur, en prévoyant tout ce qui est nécessaire ou utile pour leur déroulement digne et pour la participation active des fidèles.
Note du traducteur : Nous avons choisi de ne pas traduire par « Vatican », le terme étant imprécis et très journalistique. Il faut comprendre que cela concerne tous les territoires dépendant du Saint-Siège selon les Accords du Latran, soit la Cité Léonine mais encore les basiliques Pontificales in Urbe, les zones extraterritoriales et les Palais et Villas de Castelfgondolfo.
§2. L’Office a soin encore de la préparation et du déroulement de toutes les célébrations liturgiques pontificales qui ont lieu pendant les visites pastorales du Pontife Romain, les Voyages Apostoliques, en tenant compte des particularités propres aux célébrations pontificales.
Art.232
§1. A l’Office est préposé le Maître des Cérémonies Liturgiques Pontificales, nommé pour cinq ans par le Pontife Romain. L’assistent dans les célébrations liturgiques les Cérémoniaires Pontificaux nommés pour cinq ans par le Pontife Romain.
§2. Au sein de l’Office, divers Officiaux et Consulteurs accompagne le Maître des Célébrations Liturgiques.
Art.233
§1. Le Maître des Célébrations Liturgiques Pontificales est aussi responsable de la Sacristie Pontificale et des Chapelles des Palais Apostoliques.
§2. Il est encore responsable de la Chapelle Musicale Pontificale dont la compétence est de guider les activités et les actions liturgiques, pastorales, spirituelles, artistiques et éducatives de la dite-Chapelle, chapelle insérée dans l’Office comme lieu spécifique de service aux fonctions liturgiques pontificales et en même temps gardien et promoteur du prestigieux patrimoine artistique et musical produit au cours des siècles par la Chapelle elle-même pour les liturgies solennelles des Pontifes.
Art.234
Entre dans la compétence de l’Office la célébration des Consistoires et la direction des célébrations liturgiques du Collège Cardinalice pendant la vacance du Siège.
Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine
Art.235
§1. Le Cardinal Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine effectue les fonctions qui lui sont assignées par la loi spéciale relative à la vacance du Siège Apostolique et à l’élection du Pontife Romain.
§2. Le Cardinal Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine et le Vice-Camerlingue sont nommés par le Pontife Romain.
§3. Dans l’accomplissement des offices attribués, le Cardinal Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine est aidé, sous son autorité et sa responsabilité, par trois Cardinaux Assistants, l’un étant le Cardinal Coordinateur du Conseil pour l’Economie et les deux autres étant choisis selon la modalité prévue par la législation concernant la vacance du Siège Apostolique et l’élection du Pontife Romain.
Art.236
La tâche de prendre soin et d’administrer les biens et les droits temporels du Siège Apostolique pendant la période de la vacance de celui-ci, est confiée au Cardinal Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine. Dans le cas où celui-ci serait empêché, la fonction sera assumée par le Vice-Camerlingue.
Art.237
Le Saint-Siège étant vacant, est du droit et du devoir du Cardinal Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine :
1 de demander à toutes les Administrations dépendantes du Saint-Siège les rapports concernant leur état patrimonial et économique, comme encore les informations à propos des affaires extraordinaires qui sont en cours ;
2 de demander au Conseil pour l’économie les budgets prévisionnels et consolidés du Saint-Siège de l’année précédente, ainsi que le budget prévisionnel pour l’année qui suit ;
3 de demander, dans la mesure où cela est nécessaire, au Secrétariat pour l’économie toute information sur l’état économique du Saint-Siège.
IX AVOCATS
Registre des Avocats auprès de la Curie Romaine
Art.238
Outre le Registre des Avocats de la Rote Romaine, existe un Registre des Avocats habilités, sur requêtes des personnes intéressées, à défendre des causes auprès du Suprême Tribunal de la Signature apostolique et à apporter encore leur concours dans le cas de recours hiérarchiques devant les Institutions curiales.
Art.239
§1. Peuvent être inscrits sur ce Registre les professionnels qui se distinguent par une préparation appropriée, sanctionnée par des grades académiques, par l’exemple de la vie chrétienne, par l’honnêteté des mœurs et par la capacité professionnelle.
§2. Le Secrétaire d’Etat, une Commission constituée de manière stable pour cela étant entendue, pourvoit à l’inscription au Registre des Professionnels remplissant les conditions du paragraphe 1, qui en ont fait la demande appropriée. Ces conditions venant à faire défaut, ceux-ci sont rayés du Registre.
Corps des Avocats du Saint-Siège
Art.240
§1. Le Corps des Avocats du Saint-Siège est constitué de préférence par ceux qui sont inscrits au Registre des Avocats près la Curie Romaine. Ceux-ci pourront défendre les causes au nom du Saint-Siège ou des Institutions curiales, devant les Tribunaux tant ecclésiastiques que civils.
§2. Les Avocats du Saint-Siège sont nommés pour cinq ans renouvelable par le Secrétaire d’Etat, la Commission de l’article 239§2 étant entendue ; ils perdent leur charge à 75 ans accomplis et peuvent être révoqués pour des motifs graves.
§3. Les Avocats du Saint-Siège sont tenus de conduire une vie chrétienne intègre et exemplaire et d’accomplir les charges à eux confiées avec une haute conscience et pour le bien de l’Eglise.
X INSTITUTIONS LIEES AU SAINT-SIEGE
Art.241
Existent certains Instituts, soit d’origine ancienne soit de constitution récente, qui bien que ne faisant pas partie proprement de la Curie Romaine et ayant leur propre personnalité juridique, apportent toutefois un service nécessaire et utile au Pontife Romain lui-même, à la Curie Romaine et à l’Eglise Universelle et qui sont liées d’une certaine manière à la Curie elle-même.
Art.242
Les Archives Apostoliques Vaticanes sont l’Institut qui accomplit son activité spécifique propre de conservation et de mise en valeur des actes et des documents qui regardent le gouvernement de l’Eglise Universelle, de manière à ce que ceux-ci soient avant tout à disposition du Saint-Siège et de la Curie Romaine dans l’accomplissement de leur activité propre et puissent, de manière secondaire, par concession pontificale, représenter pour les chercheurs, sans distinction de Pays et de religion, des sources pour la connaissance, même profane, des évènements qui au cours du temps ont été liés étroitement à la vie de l’Eglise.
Art.243
Institut d’origine ancienne, la Bibliothèque Apostolique Vaticane est un instrument insigne de l’Eglise pour le développement et la propagation de la culture, en soutien aux activités du Siège Apostolique. Est de sa compétence, par ses diverses Sections, de recueillir et conserver un très riche patrimoine scientifique et artistique et de le mettre à disposition des chercheurs qui recherchent la vérité.
Art.244
La Fabrique de Saint-Pierre a la charge de tout ce qui concerne la Basilique Pontificale de Saint-Pierre, qui conserve la mémoire du martyre et de la tombe de l’Apôtre, tant pour la conservation et l’aménagement de l’édifice que pour la police interne des gardiens et des pèlerins et des visiteurs, selon la législation propre. Pour ce qui est nécessaire, le Président et le Secrétaire de la Fabrique agissent en accord avec le Chapitre de la dite-Basilique.
Art.245
La Commission Pontificale d’Archéologie Sacrée est compétente pour étudier, conserver, protéger et valoriser les catacombes chrétiennes en Italie, au sein desquelles le témoignage artistique et de foi des premières communautés chrétiennes continue de transmettre aux pèlerins et visiteurs leur profond message.
Art.246
Du fait de la richesse et de la diffusion de la vérité dans les différents domaines des sciences divines et humaines sont nées au sein de l’Eglise catholique diverses Académies, parmi lesquelles l’on distingue l’Académie Pontificale des Sciences, l’Académie Pontificale des Sciences Sociales et l’Académie Pontificale pour la Vie.
Art.247
Afin de promouvoir et de développer une culture de qualité au sein des Institutions académiques relevant directement du Saint-Siège et d’assurer celles-ci de critères de qualité valides au niveau international, est instituée l’Agence du Saint-Siège pour l’Evaluation et la Promotion de la Qualité des Universités et Facultés Ecclésiastiques.
Art.248
L’Autorité de Supervision et d’Information Financière est l’Institution qui, suivant ce qui est prévu par la loi et par les Statuts propres, accomplit les fonctions de vigilance ayant pour fin la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en relation aux Entités et aux sujets qui sont soumis à sa supervision ; vigilance prudente sur les Entités qui développent professionnellement des activités de nature financière ; réglementation prudente des Entités qui développent des activités de nature financière et, dans les cas prévus par la loi, dans les domaines de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En ce domaine, elle accomplit encore la fonction d’information financière.
Art.249
Toutes les Institutions liées au Saint-Siège mentionnées ci-dessus sont régies par des lois propres quant à la constitution et à l’administration.
XI NORME TRANSITOIRE
Art.250
§1. Ce qui est établi de manière générale par les normes de la présente Constitution apostolique s’applique à la Secrétairerie d’Etat, aux Dicastères, aux Organismes, aux Bureaux et aux Institutions appartenant à la Curie Romaine ou liées au Saint-Siège. Celles qui ont encore leurs propres Statuts et lois les observent seulement s’ils ne s’opposent pas à la présente Constitution apostolique, en proposant au plus tôt au Pontife Romain la mise en conformité.
§2. Que les normes exécutoires actuellement en vigueur pour les sujets énumérés au paragraphe 1, de même que le « Règlement Général de la Curie Romaine », l’Ordo servandus et le modus procedendi internes aux Institutions curiales et aux bureaux, soient observés en tout ce qui n’est pas contraire aux normes de la présente Constitution Apostolique jusqu’à l’approbation du nouvel Ordo servandus et des Statuts.
§3. Avec l’entrée en vigueur de la présente Constitution apostolique, la Constitution Pastor Bonus est intégralement abrogée et remplacée, et avec elle sont supprimés aussi les Organismes de la Curie Romaine mentionnés en cette dernière et qui ne sont plus prévus ni réorganisés par la présente Constitution.
J'établis que la présente Constitution Apostolique est, maintenant et à l'avenir, stable, valide et efficace, qu’elle accomplit parfaitement ses effets à partir du 5 juin 2022, en la Solennité de la Pentecôte, et qu'il est veillé à sa pleine observance, dans tous les détails, par ceux à qui elle s'adresse, pour le présent et pour l'avenir, nonobstant toute circonstance contraire, même digne d’une mention toute spéciale.
Donné à Rome près Saint-Pierre, en la Solennité de Saint Joseph Epoux de la Bienheureuse Vierge Marie, le 19 mars 2022, dixième année du Pontificat,
François
________________[1] GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Redemptoris missio, 2.
[2] FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24.
[3] Cfr ibidem, 30.
[4] FRANCESCO, Lettera enciclica Lumen fidei, 4.
[5] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, 9 ss.
[6] GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Christifideles laici, 32.
[7] FRANCESCO, Discorso in occasione della commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015).
[8] Ibidem.
[9] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 19.
[10] Cfr ibidem, 20.
[11] Cfr ibidem, 8.
[12] Cfr ibidem, 22 ; cfr GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Pastores gregis, 8, 55, 56.
[13] Ibidem, 23.
[14] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 18 e CONCILIO ECUMENICO VATICANO I, Costituzione dogmatica Pastor aeternus, Preambolo.
[15] Cfr ibidem, 23.
[16] Cfr GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Pastores gregis, 63.
[17] Cfr ibidem, 63.
[18] Cfr GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Motu proprio Apostolos suos, 12.
[19] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 30.
[20] FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 120.
[21] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 30.
[22] PAOLO VI, Allocuzione per l’ultima Sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II (7 dicembre 1965).
[23] FRANCESCO, Saluto rivolto ai Cardinali riuniti per il Concistoro (12 febbraio 2015).
[24] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, 9.
[25] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 18.
[26] Ibidem, 23.
[27] Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 16.
[28] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Dei verbum, 7.
[29] Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 31-32.
[30] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 8.
[31] PAOLO VI, Epilogo del Concilio Ecumenico Vaticano II, Omelia nella Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria (8 dicembre 1965).