au sujet du c.502 / CIC
de Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs
Date de publication : 07/08/1984

Texte original


D — Utrum perdurante quinquennio, si quis consultor a munere cesset, Episcopus diœcesanus alium in eius loco nominare debeat.


R — Negative et ad mentem. Mens autem est ut obligatio alium consultorem nominandi adest tantummodo si deficiat numerus minimus in c. 502, §1 requisitus.


  • Responsio : 26-06-1984 

  • Approbatio pontificia : 11-07-1984 

  • Promulgatio : 07-08-1984 


Source : AAS 76 [1984] 747

Texte Français


Q — Dans le cas où un consulteur, durant la période de cinq ans, cesse ses fonctions, l’évêque diocésain doit-il en nommer un autre à sa place?


R — Non, et ad mentem. La mens (l’esprit de la loi) est celle-ci : l’obligation de nommer un autre consulteur existe seule- ment dans le cas où le nombre minimum requis par le c. 502, §1 fait défaut.


  • Réponse : 26-06-1984

  • Approbation pontificale : 11-07-1984

  • Promulgation : 07-08-1984


Source : DC 81 [1984] 1124