Texte Latin
Texte Français
§1. Omnis cui animarum cura vi muneris est demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebeatur ad confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis, accedendi.
§1. Tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d’âmes sont tenus par l’obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu’ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes.
§2. Urgente necessitate, quilibet confessarius obligatione tenetur confessiones christifidelium excipiendi, et in periculo mortis quilibet sacerdos.
§2. En cas d’urgente nécessité, tout confesseur, et, en cas de danger de mort, tout prêtre, est tenu par l’obligation d’entendre les confessions des fidèles.