Texte Latin
Texte Français
§1. Loci Ordinarius, itemque Superior competens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter concessam ne revocet nisi gravem ob causam.
§1. L’Ordinaire du lieu, et de même le Supérieur compétent, ne révoqueront pas la concession de la faculté d’entendre habituellement les confessions, sinon pour une cause grave.
§2. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a loci Ordinario qui eam concessit, de quo in can. 967, § 2, presbyter eandem facultatem ubique amittit ; revocata eadem facultate ab alio loci Ordinario, eandem amittit tantum in territorio revocantis.
§2. Si la faculté d’entendre les confessions est révoquée par l’Ordinaire du lieu qui l’a concédée, et dont il s’agit au can. 967 § 2, le prêtre perd partout cette faculté ; si elle est révoquée par un autre Ordinaire du lieu, il la perd seulement sur le territoire de celui qui l’a révoquée.
§3. Quilibet loci Ordinarius qui alicui presbytero revocaverit facultatem ad confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordinarium qui ratione incardinationis est presbyteri proprius, aut, si agatur de sodali instituti religiosi, eiusdem competentem Superiorem.
§3. Tout Ordinaire du lieu qui a retiré à un prêtre la faculté d’entendre les confessions en avertira celui qui est son Ordinaire propre en vertu de l’incardination ou, s’il s’agit d’un membre d’un institut religieux, son Supérieur compétent.
§4. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a proprio Superiore maiore, facultatem ad excipiendas confessiones ubique erga sodales instituti amittit presbyter ; revocata autem eadem facultate ab alio Superiore competenti, eandem amittit erga solos in eiusdem dicione subditos.
§4. Si la faculté d’entendre les confessions est révoquée par le propre Supérieur majeur, le prêtre perd cette faculté partout à l’égard des membres de l’institut ; si elle est révoquée par un autre Supérieur compétent, il la perd seulement à l’égard de ceux qui sont soumis à la juridiction de ce Supérieur.