Texte Latin
Facultas ad confessiones excipiendas ne concedatur nisi presbyteris qui idonei per examen reperti fuerint, aut de eorum idoneitate aliunde constet.
Texte Français
La faculté d’entendre les confessions ne sera concédée qu’à des prêtres qui auront été reconnus idoines par un examen, ou dont l’idonéité est par ailleurs établie.