Texte Latin
Texte Français
§1. Solus loci Ordinarius competens est qui facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat presbyteris quibuslibet ; presbyteri autem qui sodales sunt institutorum religiosorum, eadem ne utantur sine licentia saltem praesumpta sui Superioris.
§1. L’Ordinaire du lieu est seul compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d’entendre les confessions de tout fidèle ; mais les prêtres membres d’un institut religieux n’en useront pas sans l’autorisation, au moins présumée, de leur Supérieur.
§2. Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, de quo in can. 968, § 2, competens est qui facultatem ad excipiendas confessiones suorum subditorum aliorumque in domo diu noctuque degentium presbyteris quibuslibet conferat.
§2. Le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique dont il s’agit au can. 968 § 2, est compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d’entendre les confessions de ses propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison.