Texte Latin
Texte Français
§1. Vi officii pro sua quisque dicione facultate ad confessiones excipiendas gaudent loci Ordinarius, canonicus paenitentiarius, itemque parochus aliique qui loco parochi sunt.
§1. En vertu de leur office et chacun dans son ressort, jouissent de la faculté d’entendre les confessions : l’Ordinaire du lieu, le chanoine pénitencier, ainsi que le curé et tous ceux qui en tiennent lieu.
§2. Vi officii facultate gaudent confessiones excipiendi suorum subditorum aliorumque, in domo diu noctuque degentium, Superiores instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes, firmo tamen praescripto can. 630, § 4.
§2. En vertu de leur office, les Supérieurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical ou des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui ont, selon les constitutions, le pouvoir exécutif de gouvernement, jouissent de la faculté d’entendre les confessions de leurs propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison, restant sauves les dispositions du can. 630 § 4.