Texte Latin
Texte Français
§1. Qui celebrationem Missarum applicandarum aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet eos esse omni exceptione maiores ; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo constet excessum supra summam in dioecesi debitam datum esse intuitu personae ; obligatione etiam tenetur Missarum celebrationem curandi, donec tum susceptae obligationis tum receptae stipis testimonium acceperit.
§1. Celui qui désire confier à d’autres la célébration de Messes à appliquer confiera leur célébration le plus tôt possible aux prêtres qu’il voudra, pourvu qu’il les sache au-dessus de tout soupçon ; il doit transmettre intégralement l’offrande reçue à moins qu’il ne sache avec certitude que ce qui dépasse le taux fixé dans le diocèse lui a été donné à lui personnellement ; et il est tenu par l’obligation de veiller à la célébration de ces Messes jusqu’à ce qu’il ait reçu l’avis de l’acceptation de l’obligation et de la réception de l’offrande.
§2. Tempus intra quod Missae celebrandae sunt, initium habet a die quo sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi aliud constet.
§2. Le délai dans lequel les Messes doivent être célébrées commence du jour où le prêtre qui doit les célébrer les a reçues, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.
§3. Qui aliis Missas celebrandas committunt, sine mora in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas aliis tradiderunt, notatis etiam earundem stipibus.
§3. Ceux qui confient à d’autres des Messes à célébrer inscriront sans tarder dans un registre tant les Messes qu’ils ont reçues que celles qu’ils ont confiées à d’autres, en notant aussi le montant des offrandes.
§4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit.
§4. Tout prêtre doit soigneusement noter les Messes qu’il a acceptées de célébrer et celles qu’il a acquittées.