Texte Latin
Texte Français
§1. Concilii provincialis aut conventus Episcoporum provinciae est pro universa provincia per decretum definire quaenam pro celebratione et applicatione Missae sit offerenda stips, nec licet sacerdoti summam maiorem expetere ; ipsi tamen fas est stipem sponte oblatam definita maiorem pro Missae applicatione accipere, et etiam minorem.
§1. Il revient au concile provincial ou à l’assemblée des Évêques de la province de fixer par décret pour toute la province le montant de l’offrande à donner pour la célébration et l’application de la Messe, et le prêtre n’est pas autorisé à demander une somme plus élevée ; il lui est cependant permis de recevoir pour l’application d’une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si elle lui est offerte spontanément, et même une offrande moins élevée.
§2. Ubi desit tale decretum, servetur consuetudo in dioecesi vigens.
§2. A défaut d’un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée.
§3. Sodales quoque institutorum religiosorum quorumlibet stare debent eidem decreto aut consuetudini loci, de quibus in §§ 1 et 2.
§3. Les membres de tous les instituts religieux doivent s’en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du lieu dont il s’agit aux §§ 1 et 2 du présent canon.