Texte Latin
Texte Français
§1. Parochus loci, in quo baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus, patrinis necnon, si adsint, testibus, de loco ac die collati baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora referre, simul indicatis die et loco nativitatis.
§1. Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins s’il y en a, du lieu et du jour où le baptême a été administré, en indiquant aussi la date et le lieu de naissance.
§2. Si de filio agatur e matre non nupta nato, matris nomen inserendum est, si publice de eius maternitate constet aut ipsa sponte sua, Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum est, si eius paternitas probatur aliquo publico documento aut ipsius declaratione coram parocho et duobus testibus facta ; in ceteris casibus, inscribatur baptizatus, nulla facta de patris aut parentum nomine indicatione.
§2. S’il s’agit d’un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins ; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans faire aucune mention du nom du père ou des parents.
§3. Si de filio adoptivo agitur, inscribantur nomina adoptantium necnon, saltem si ita fiat in actu civili regionis, parentum naturalium ad normam §§ 1 et 2, attentis Episcoporum conferentiae praescriptis.
§3. S’il s’agit d’un enfant adopté, les noms des adoptants seront inscrits et, du moins si cela se fait dans l’état civil du pays, ceux des parents naturels, selon les §§ 1 et 2 et en tenant compte des dispositions de la conférence des Évêques.
Annotation
Selon un décret de la Conférence des Evêques de France (publié au BO n°30, en date du 28/01/1986, p.450) :
1. Les normes de l’épiscopat français prises à Lourdes le 24 octobre 1975 et concernant les enfants baptisés avant l’adoption sont confirmées par l’Assemblée.
2. S’il s’agit du baptême d’enfant adopté, ne seront portés en marge des actes de baptême que les renseignements civils qui font de droit ou de fait l’objet à l’état civil d’une mention marginale sur l’acte de naissance.
Annotation
Selon un décret de la Conférence des Evêques de France (publié au BO n°30, en date du 28/01/1986, p.450) :
1. Les normes de l’épiscopat français prises à Lourdes le 24 octobre 1975 et concernant les enfants baptisés avant l’adoption sont confirmées par l’Assemblée.
2. S’il s’agit du baptême d’enfant adopté, ne seront portés en marge des actes de baptême que les renseignements civils qui font de droit ou de fait l’objet à l’état civil d’une mention marginale sur l’acte de naissance.