Texte Latin
Texte Français
§1. Ut quis ad munus patrini suscipiendum admittatur, oportet :
§1. Pour que quelqu’un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut :
1° ab ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum locum tenet aut, his deficientibus, a parocho vel ministro sit designatus atque aptitudinem et intentionem habeat hoc munus gerendi ;
1° qu’il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s’ils font défaut, par le curé ou le ministre ; et qu’il ait les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction.
2° decimum sextum aetatis annum expleverit, nisi alia aetas ab Episcopo dioecesano statuta fuerit vel exceptio iusta de causa parocho aut ministro admittenda videatur ;
2° qu’il ait seize ans accomplis, à moins que l’Évêque diocésain n’ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n’estime devoir admettre pour une juste cause une exception ;
3° sit catholicus, confirmatus et sanctissimum Eucharistiae sacramentum iam receperit, idemque vitam ducat fidei et muneri suscipiendo congruam ;
3° qu’il soit catholique, confirmé, qu’il ait déjà reçu le très Saint-Sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu’il va assumer ;
4° nulla poena canonica legitime irrogata vel declarata sit innodatus ;
4° qu’il ne soit sous le coup d’aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée ;
5° non sit pater aut mater baptizandi.
5° qu’il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.
§2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam pertinens, nonnisi una cum patrino catholico, et quidem ut testis tantum baptismi, admittatur.
§2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu’avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.