Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus tam universalibus quam particularibus pro suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poenalibus, nec in iis quarum dispensatio Apostolicae Sedis aliive auctoritati specialiter reservatur.
§1. Chaque fois qu’il le jugera profitable à leur bien spirituel, l’Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles des lois disciplinaires tant universelles que particulières portées par l’autorité suprême de l’Église pour son territoire ou ses sujets, mais non des lois pénales ou de procédure, ni de celles dont la dispense est spécialement réservée au Siège Apostolique ou à une autre autorité.
§2. Si difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni, Ordinarius quicumque dispensare valet in iisdem legibus, etiam si dispensatio reservatur Sanctae Sedi, dummodo agatur de dispensatione quam ipsa in iisdem adiunctis concedere solet, firmo praescripto can. 291.
§2. Si le recours au Saint-Siège est difficile et qu’en outre un retard serait cause d’un grave dommage, tout Ordinaire a le pouvoir de dispenser de ces mêmes lois, même si la dispense est réservée au Saint-Siège, pourvu qu’il s’agisse d’une dispense que ce dernier a coutume d’accorder dans les mêmes circonstances, restant sauves les dispositions du can. 291.