Texte Latin
Texte Français
§1. Ut infans licite baptizetur, oportet :
§1. Pour qu’un enfant soit baptisé licitement, il faut :
1° parentes, saltem eorum unus aut qui legitime eorundem locum tenet, consentiant ;
1° que les parents y consentent, ou au moins l’un d’eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place ;
2° spes habeatur fundata eum in religione catholica educatum iri, firma §3 ; quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis differatur, monitis de ratione parentibus.
2° qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique, restant sauf le §3 ; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif.
§2. Infans parentum catholicorum, immo et non catholicorum, in periculo mortis licite baptizatur, etiam invitis parentibus.
§2. En cas de danger de mort, l’enfant de parents catholiques, et même de non-catholiques, est licitement baptisé, même contre le gré de ses parents.
§3. Infans christianorum non catholicorum licite baptizatur, si parentes aut unus saltem eorum aut is, qui legitime eorundem locum tenet, id petunt et si eis physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum proprium.
§3. L’enfant de chrétiens non catholiques est baptisé licitement, si les parents, ou au moins l’un d’eux, ou celui qui tient légitimement leur place, le demandent et s’il leur est physiquement ou moralement impossible d’avoir accès auprès du ministre propre.
Annotation
Le §1.2° de ce canon a été modifié, et le §3 ajouté, par le Motu Proprio De concordia inter Codices du 31/05/2016, publié le 16/09/2016 in L'osservatore romano 212 (2016) 4-5 puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606, entré en vigueur le 16/12/2016.
Annotation
Le §1.2° de ce canon a été modifié, et le §3 ajouté, par le Motu Proprio De concordia inter Codices du 31/05/2016, publié le 16/09/2016 in L'osservatore romano 212 (2016) 4-5 puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606, entré en vigueur le 16/12/2016.