Texte Latin
Texte Français
§1. Minister ordinarius baptismi est Episcopus, presbyter et diaconus, firmo praescripto can. 530, n. 1.
§1. Le ministre ordinaire du baptême est l’Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du can. 530 n 1.
§2. Absente aut impedito ministro ordinario, licite baptismus confert catechista aliusve ad hoc munus ab Ordinario loci deputatus, immo, in casu necessitatis, quilibet homo debita intentione motus solliciti sint animarum pastores, praesertim parochus, ut christifideles de recto baptizandi modo edoceantur.
§2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l’Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l’intention requise ; les pasteurs d’âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser.