Texte Latin
Texte Français
§1. In administrandis sacramentis, in quibus sacra olea adhibenda sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis expressis atque, salvo praescripto can. 999, n. 2, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem, recenter ; veteribus ne utatur, nisi adsit necessitas.
§1. Dans l’administration des sacrements qui requièrent l’utilisation des saintes huiles, le ministre doit se servir d’huile d’olive ou d’autres plantes, récemment consacrées ou bénites par l’Évêque, restant sauves les dispositions du can. 999 n. 2 ; il n’utilisera pas les huiles anciennes, sauf en cas de nécessité.
§2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret eaque decenti custodia diligenter asservet.
§2. Le curé demandera les saintes huiles à son Évêque propre et les conservera avec soin dans un endroit décent.