Texte Latin
Texte Français
§1. Integro manente iure uniuscuiusque loci Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium de libris, ab Episcoporum conferentia confici potest elenchus censorum, scientia, recta doctrina et prudentia praestantium, qui curiis dioecesanis praesto sint, aut constitui etiam potest commissio censorum, quam loci Ordinarii consulere possint.
§1. Demeurant entier le droit de chaque Ordinaire du lieu de confier le jugement sur les livres à des personnes approuvées par lui, la conférence des Évêques peut dresser une liste de censeurs remarquables par leur science, la rectitude de leur doctrine et leur prudence, qui soient à la disposition des curies diocésaines, ou même constituer une commission de censeurs que les Ordinaires des lieux puissent consulter.
§2. Censor, in suo obeundo officio, omni personarum acceptatione seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae de fide et moribus doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico proponitur.
§2. Dans l’accomplissement de son office, le censeur, écartant toute acception de personne, aura seulement en vue la doctrine de l’Église sur la foi et les moeurs telle qu’elle est présentée par le magistère ecclésiastique.
§3. Censor sententiam suam scripto dare debet ; quae si faverit, Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio fiat, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae ; quod si eam non concedat, rationes denegationis cum operis scriptore Ordinarius communicet.
§3. Le censeur doit donner son opinion par écrit ; si elle est favorable, l’Ordinaire accordera la permission d’éditer, selon son jugement prudent, en mentionnant son nom ainsi que la date et le lieu où la permission a été donnée ; s’il ne l’accorde pas, l’Ordinaire indiquera à l’auteur les raisons de son refus.