Texte Latin
Texte Français
§1. Nisi aliud statuatur, loci Ordinarius, cuius licentia aut approbatio ad libros edendos iuxta Canones huius tituli est petenda, est loci Ordinarius proprius auctoris aut Ordinarius loci in quo libri publici iuris fient.
§1. Sauf disposition autre, l’Ordinaire du lieu auquel il faut demander l’autorisation ou l’approbation pour éditer des livres, conformément aux canons de ce titre, est le propre Ordinaire du lieu de l’auteur, ou l’Ordinaire du lieu où les livres seront édités.
§2. Quae in Canonibus huius tituli statuuntur de libris, quibuslibet scriptis divulgationi publicae destinatis applicanda sunt, nisi aliud constet.
§2. Les dispositions édictées par les canons de ce titre au sujet des livres s’appliquent à tout écrit destiné à la publication, sauf s’il est avéré qu’il en va autrement.