Texte Latin
Texte Français
§1. Ut veritatum fidei morumque integritas servetur, officum et ius est Ecclesiae pastoribus invigilandi, ne scriptis aut usu instrumentorum communicationis socialis christifidelium fidei aut moribus detrimentum afferatur ; item exigendi, ut quae fidem moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur ; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis moribus noceant.
§1. Pour préserver l’intégrité de la foi et des moeurs, les pasteurs de l’Église ont le devoir et le droit de veiller à ce qu’il ne soit pas porté de dommage à la foi ou aux moeurs des fidèles par des écrits ou par l’usage des moyens de communication sociale, d’exiger aussi que les écrits touchant à la foi ou aux moeurs, que les fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement, et même de réprouver les écrits qui nuisent à la foi droite ou aux bonnes moeurs.
§2. Officium et ius, de quibus in § 1, competunt Episcopis, tum singulis tum in conciliis particularibus vel Episcoporum conferentiis adunatis quoad christifideles suae curae commissos, supremae autem Ecclesiae auctoritati quoad universum Dei populum.
§2. Le devoir et le droit dont il s’agit au § 1 reviennent aux Évêques tant pris séparément que réunis en conciles particuliers ou en conférences des Évêques, à l’égard des fidèles confiés à leurs soins ; mais ils reviennent à l’autorité suprême de l’Église à l’égard du peuple de Dieu tout entier.