Texte Latin
Texte Français
§1. Universitates et facultates ecclesiasticae constitui tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut approbatione ab eadem concessa ; eidem competit etiam earundem superius moderamen.
§1. Les universités et les facultés ecclésiastiques ne peuvent être constituées que si elles sont érigées par le Siège Apostolique ou approuvées par lui ; leur haute direction appartient aussi à ce même Siège.
§2. Singulae universitates et facultates ecclesiae sua habere debent statuta et studiorum rationem ab Apostolica Sede approbata.
§2. Chaque université et faculté ecclésiastique doit avoir ses statuts et son programme d’études approuvés par le Siège Apostolique.