Texte Latin
Texte Français
§1. In societatibus clericalibus clerici ipsi societati incardinantur, nisi aliter ferant constitutiones.
§1. Dans les sociétés cléricales, les clercs sont incardinés à la société elle-même, sauf si les constitutions en disposent autrement.
§2. In iis quae ad rationem studiorum et ad ordines suscipiendos pertinent, serventur normae clericorum saecularium, firma tamen § 1.
§2. En ce qui concerne le programme des études et la réception des ordres, les règles des clercs séculiers, restant sauf le § 1, seront observées.