Texte Latin
Texte Français
§1. Religiosus Episcopus emeritus habitationis sedem sibi eligere potest etiam extra domos sui instituti, nisi aliud a Sede Apostolica provisum fuerit.
§1. Un religieux Évêque émérite peut choisir son lieu d’habitation, même en dehors d’une maison de son institut, à moins que le Saint-Siège n’y ait pourvu autrement.
§2. Quoad eius congruam et dignam sustentationem, si cuidam dioecesi inserviverit, servetur can. 402, §2, nisi institutum proprium talem sustentationem providere voluerit ; secus Sedes Apostolica aliter provideat.
§2. Pour sa subsistance convenable et digne, s’il a été au service d’un diocèse, le can. 402, § 2 sera observé ; à moins que son propre institut ne veuille assurer cette subsistance, sinon le Siège Apostolique y pourvoira autrement.