Texte Latin
In casibus de quibus in c.696, si Superior maior, audito suo consilio, censuerit processum dimissionis esse inchoandum :
Texte Français
Dans les cas dont il s’agit au c.696 si le Supérieur majeur, après avoir entendu son conseil, estime devoir entreprendre la procédure de renvoi :
1° probationes colligat vel compleat ;
1° il réunira ou complétera les preuves ;
2° sodalem scripto vel coram duobus testibus moneat cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis nisi resipiscat, clare significata causa dimissionis et data sodali plena facultate sese defendendi quod si monitio incassum cedat, ad alteram monitionem, spatio saltem quindecim dierum interposito, procedat ;
2° il adressera au membre une monition écrite ou en présence de deux témoins avec menace explicite de renvoi, s’il ne vient pas à résipiscence, en lui signifiant clairement la cause du renvoi et en lui donnant pleine faculté de présenter sa défense ; si la monition demeure sans effet, il procédera à une seconde monition, après un délai de quinze jours au moins ;
3° si haec quoque monitio incassum ceciderit et Superior maior cum suo consilio censuerit de incorrigibilitate satis constare et defensiones sodalis insufficientes esse, post quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore maiore et a notario subscripta una cum responsionibus sodalis ab ipso sodale subscriptis supremo Moderatori transmittat.
3° si cette monition n’a pas non plus d’effet et si le Supérieur majeur avec son conseil estime l’incorrigibilité du membre suffisamment établie et les défenses du membre insuffisantes, après un délai de quinze jours écoulé en vain depuis la dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême tous les actes signés par lui-même, Supérieur majeur, et par le notaire avec les réponses du membre signées par ce dernier.