Texte Latin
Texte Français
§1. Sodalis dimitti etiam potest ob alias causas, dummodo sint graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, uti sunt : habitualis neglectus obligationum vitae consecratae ; iteratae violationes sacrorum vinculorum ; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi ; grave scandalum ex culpabili modo agendi sodalis ortum ; pertinax sustentatio vel diffusio doctrinarum ab Ecclesiae magisterio damnatarum ; publica adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo infectis ; illegitima absentia, de qua in can. 665, § 2, per semestre protracta ; aliae causae similis gravitatis iure proprio instituti forte determinatae.
§1. Un membre peut aussi être renvoyé pour d’autres causes, pourvu qu’elles soient graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme sont par exemple : la négligence habituelle des obligations de la vie consacrée ; des violations répétées des liens sacrés ; la désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave ; le grave scandale causé par le comportement coupable du membre ; la défense ou la diffusion obstinées de doctrines condamnées par le magistère de l’Église ; l’adhésion publique aux idéologies infectées de matérialisme ou d’athéisme ; l’absence illégitime dont il s’agit au can. 665 § 2 prolongée jusqu’à un semestre ; d’autres causes de gravité semblables que le droit propre de l’institut aurait déterminées.
§2. Ad dimissionem sodalis a votis temporariis, etiam causae minoris gravitatis in iure proprio statutae sufficiunt.
§2. Pour le renvoi d’un profès de voeux temporaires, des motifs même de moindre gravité établis par le droit propre suffisent.