Texte Latin
Texte Français
§1. Sodalis dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 1395, 1397 et 1398, nisi in delictis, de quibus in cann. 1395 §§2-3, et 1398 §1, Superior maior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse.
§1. Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s’agit aux cann. 1395, 1397 et 1398, à moins que pour les délits dont il s’agit aux cann. 1395 §§2-3 et 1398 §1, le Supérieur majeur n’estime que le renvoi n’est pas absolument nécessaire et qu’il y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l’amendement du membre ainsi qu’au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.
§2. Hisce in casibus, Superior maior, collectis probationibus circa facta et imputabilitatem, sodali dimittendo accusationem atque probationes significet, data eidem facultate sese defendendi Acta omnia a Superiore maiore et a notario subscripta, una cum responsionibus sodalis scripto redactis et ab ipso sodale subscriptis, supremo Moderatori transmittantur.
§2. En pareils cas, le Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité, signifie l’accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant la faculté de présenter sa défense. Tous les actes, signés du Supérieur majeur et du notaire avec les réponses du membre rédigées et signées par lui, seront transmis au Modérateur suprême.
Annotation
Ce canon a été modifié par le Motu Proprio Recognitum Librum VI du 26/04/2022, entrée en vigueur le 27/04/2022.
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Ce canon a été modifié par le Motu Proprio Recognitum Librum VI du 26/04/2022, entrée en vigueur le 27/04/2022.