Texte Latin
Texte Français
§1. Qui, expleto novitiatu vel post professionem, legitime ab instituto egressus fuerit, a Moderatore supremo de consensu sui consilii rursus admitti potest sine onere repetendi erga sodales instituti amittit presbyter ; revocata autem eadem probationem praeviam professioni temporariae et tempus votorum ante professionem perpetuam praemittendum, ad normam cann. 655 et 657.
§1. Celui qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, est légitimement sorti de l’institut, peut être réadmis par le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil, sans l’obligation de recommencer le noviciat. Il appartiendra toutefois à ce Modérateur de déterminer la probation convenable avant la profession temporaire, ainsi que la durée des voeux devant précéder la profession perpétuelle, selon les cann. 655 et 657.
§2. Eadem facultate gaudet Superior monasterii sui iuris cum consensu sui consilii.
§2. Le Supérieur d’un monastère autonome jouit de la même faculté, avec le consentement de son conseil.