Texte Latin
Texte Français
§1. Sodalis, expleta professione temporaria, si iustae causae affuerint a competenti Superiore maiore, audito suo consilio, a subsequenti professione emittenda excludi potest.
§1. Au terme de sa profession temporaire, un membre peut, s’il y a de justes causes, être écarté de la profession suivante par le Supérieur majeur compétent, après que celui-ci ait entendu son conseil.
§2. Infirmitas physica vel psychica, etiam post professionem contracta, quae, de iudicio peritorum, sodalem, de quo in § 1, reddit ineptum ad vitam in instituto ducendam, causam constituit eum non admittendi ad professionem renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob laborem in instituto peractum infirmitas contracta fuerit.
§2. Une maladie physique ou psychique, même contractée après la profession, qui, de l’avis des experts, rend le membre dont il s’agit au § 1 incapable de mener la vie de l’institut, constitue une cause de non- admission au renouvellement de sa profession ou à l’émission de sa profession perpétuelle, à moins que la maladie n’ait été contractée par suite de la négligence de l’institut ou du travail accompli dans l’institut.
§3. Si vero religiosus, perdurantibus votis temporariis, amens evaserit, etsi novam professionem emittere non valeat, ab instituto tamen dimitti non potest.
§3. S’il arrive qu’un religieux, en cours des voeux temporaires, perde la raison, bien qu’il ne soit pas en état de faire une nouvelle profession, il ne peut être renvoyé de l’institut.