Texte Latin
Texte Français
§1. Qui expleto professionis tempore ab instituto egredi voluerit, illud derelinquere potest.
§1. Le membre qui, à l’expiration du temps de sa profession, veut sortir de l’institut, peut le quitter.
§2. Qui perdurante professione temporaria, gravi de causa, petit ut institutum derelinquat, indultum discedendi consequi potest a supremo Moderatore de consensu eius consilii; quoad monasterium sui iuris, de quo in can. 615, indultum, ut valeat, confirmari debet ab Episcopo domus assignationis.
§2. Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l’institut, peut obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 l’indult de sortie pour être valide, doit être confirmé par l’Évêque de la maison d’assignation.
Annotation
Ce canon a été modifié par le Motu proprio Competentias quasdam decernere du 11/02/2022, entré en vigueur le 15/02/2022.
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Ce canon a été modifié par le Motu proprio Competentias quasdam decernere du 11/02/2022, entré en vigueur le 15/02/2022.