Texte Latin
Texte Français
§1. Sodalis a votis perpetuis nequit a proprio ad aliud institutum religiosum transire, nisi ex concessione supremi Moderatoris utriusque instituti et de consensu sui cuiusque consilii.
§1. Un membre de voeux perpétuels ne peut passer de son propre institut à un autre institut religieux sans la concession du Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement, pour chacun, de son conseil.
§2. Sodalis, post peractam probationem quae ad tres saltem annos protrahenda est, ad professionem perpetuam in novo instituto admitti potest; Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, ad pristinum institutum redeat, nisi indultum saecularizationis obtinuerit.
§2. Le membre, à l’issue d’une probation qui doit s’étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la profession perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant, s’il refuse de faire cette profession ou s’il n’est pas admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier institut, à moins d’avoir obtenu un indult de sécularisation.
§3. Ut religiosus a monasterio sui iuris ad aliud eiusdem instituti vel foederationis aut confoederationis transire possit, requiritur et sufficit consensus Superioris maioris utriusque monasterii et capituli monasterii recipientis, salvis aliis requisitis iure proprio statutis nova professio non requiritur.
§3. Pour qu’un religieux puisse passer d’un monastère autonome à un autre du même institut, ou de la même fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le consentement du Supérieur majeur de chaque monastère et celui du chapitre du monastère qui le reçoit, restant sauves les autres exigences du droit propre ; une nouvelle profession n’est pas requise.
§4. Ius proprium determinet tempus et modum probationis, quae professioni sodalis in novo instituto praemittenda est.
§4. Le droit propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit précéder la profession du membre dans le nouvel institut.
§5. Ut ad institutum saeculare aut ad societatem vitae apostolicae vel ex illis ad institutum religiosum fiat transitus, requiritur licentia Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est.
§5. Pour passer à un institut séculier ou à une société de vie apostolique, comme pour passer d'un institut séculier ou d'une société de vie apostolique à un institut religieux, est requise la permission du Saint-Siège aux directives duquel il faut se tenir.