Texte Latin
Texte Français
§1. Ecclesias et oratoria, quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis religiosis commissa, Episcopus dioecesanus visitare potest, sive per se sive per alium, tempore visitationis pastoralis et etiam in casu necessitatis ; non vero scholas, quae exclusive pateant propriis instituti alumnis.
§1. Au temps de la visite pastorale et même en cas de nécessité, l’Évêque diocésain peut visiter par lui-même ou par un autre les églises et oratoires où les fidèles ont habituellement accès, les écoles et autres oeuvres de religion ou de charité spirituelle ou temporelle confiées aux religieux ; mais cela ne concerne pas les écoles ouvertes exclusivement aux propres élèves de l’institut.
§2. Quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse per se providere potest.
§2. Si l’Évêque découvre éventuellement des abus et après en avoir averti en vain le Supérieur religieux, il peut y pourvoir par lui-même de sa propre autorité.