Texte Latin
Religiosi adstringuntur praescriptis cann. 277, 285, 286, 287 et 289, et religiosi clerici insuper praescriptis C. 279, § 2 in institutis laicalibus iuris pontificii, licentia de qua in C. 285, § 4, concedi potest a proprio Superiore maiore.
Texte Français
Les religieux sont astreints aux dispositions des cann. 277, 285, 286, 287 et 289, et les religieux clercs sont de plus soumis aux dispositions du C. 279 § 2 ; dans les instituts laïcs de droit pontifical, la permission dont il s’agit au C. 285 § 4 peut être accordée par le propre supérieur majeur.