Texte Latin
Texte Français
§1. Si contingat ut de una eademque re duo rescripta inter se contraria impetrentur, peculiare, in iis quae peculiariter exprimuntur, praevalet generali.
§1. Si deux rescrits portant sur un seul et même objet se contredisent, le rescrit particulier l’emporte sur le rescrit général pour les points particuliers qu’il exprime.
§2. Si sint aeque peculiaria aut generalia, prius tempore praevalet posteriori, nisi in altero fiat mentio expressa de priore, aut nisi prior impetrator dolo vel notabili neglegentia sua rescripto usus non fuerit.
§2. S’ils sont tous les deux également particuliers ou généraux, le rescrit le plus ancien l’emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il ne soit fait mention expresse du premier, ou que le premier bénéficiaire n’ait pas utilisé son rescrit par dol ou par négligence notable.
§3. In dubio num rescriptum irritum sit necne, recurratur ad rescribentem.
§3. En cas de doute sur la nullité du rescrit, recours sera fait auprès de son auteur.