Texte Latin
Texte Français
§1. Sodales ante primam professionem suorum bonorum administrationem cedant cui maluerint et, nisi constitutiones aliud ferant, de eorum usu et usufructu libere disponant Testamentum autem, quod etiam in iure civili sit validum, saltem ante professionem perpetuam condant.
§1. Avant leur première profession, les membres céderont l’administration de leurs biens à qui ils voudront et, à moins que les constitutions n’en décident autrement, disposeront librement de l’usage de leurs biens et de leur usufruit. Au moins avant leur profession perpétuelle ils feront un testament qui soit valide aussi en droit civil.
§2. Ad has dispositiones iusta de causa mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis ad normam iuris proprii indigent.
§2. Pour modifier ces dispositions pour une juste cause et poser un acte quelconque concernant leurs biens temporels, ils ont besoin de la permission du Supérieur compétent selon le droit propre.
§3. Quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto Quae ei ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur.
§3. Tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel ou au titre de l’institut est acquis à l’institut. Les biens qui lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d’une pension, d’une subvention ou d’une assurance sont acquis à l’institut, à moins que le droit propre n’en décide autrement.
§4. Qui ex instituti natura plene bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte vel totaliter de licentia supremi Moderatoris renuntiare velit.
§4. Le membre qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de la nature de l’institut fera, avant sa profession perpétuelle, cette renonciation, autant que possible valide aussi en droit civil, à valoir à partir du jour de l’émission de cette profession. Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le profès de voeux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie ou à la totalité de ses biens.
§5. Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide ponit Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam iuris proprii.
§5. Le profès qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses biens perd la capacité d’acquérir et de posséder ; c’est pourquoi il pose invalidement les actes contraires au voeu de pauvreté. Les biens qui lui adviennent après sa renonciation reviennent donc à l’institut selon le droit propre.