Texte Latin
Texte Français
§1. Religiosi in propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de licentia sui Superioris. Si autem agatur de diuturna a domo absentia, Superior maior, de consensu sui consilii atque iusta de causa, sodali concedere potest ut extra domum instituti degere possit, non tamen ultra annum, nisi causa infirmitatis curandae, ratione studiorum aut apostolatus exercendi nomine instituti.
§1. Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie commune et ils ne la quitteront qu’avec la permission de leur Supérieur. Cependant, s’il s’agit d’une absence prolongée de la maison, le Supérieur majeur, avec le consentement de son conseil et pour une juste cause, peut donner à un membre la permission de séjourner en dehors d’une maison de l’institut, mais pas plus d’un an, sauf pour des soins de santé, pour raison d’études ou d’apostolat à exercer au nom de l’institut.
§2. Sodalis, qui e domo religiosa illegitime abest cum animo sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite ab eisdem quaeratur et adiuvetur ut redeat et in sua vocatione perseveret.
§2. Le membre qui s’absente illégitimement de la maison religieuse avec l’intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci, et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation.