Texte Latin
Texte Français
§1. Expleto tempore ad quod professio emissa fuerit, qui sponte petat et idoneus iudicetur, ad renovationem professionis vel ad professionem perpetuam admittatur, secus discedat.
§1. Une fois achevé le temps pour lequel la profession a été émise, le religieux qui en fait spontanément la demande et est jugé idoine, sera admis au renouvellement de la profession ou à la profession perpétuelle ; sinon, il s’en ira.
§2. Si opportunum vero videatur, periodus professionis temporariae a competenti Superiore, iuxta ius proprium, prorogari potest, ita tamen ut totum tempus, quo sodalis votis temporariis adstringitur, non superet novennium.
§2. Cependant, si cela semble opportun, le Supérieur compétent peut, selon le droit propre, prolonger la période de profession temporaire ; toutefois la durée totale pendant laquelle le membre sera lié par les voeux temporaires ne dépassera pas neuf ans.
§3. Professio perpetua anticipari potest ex iusta causa, non tamen ultra trimestre.
§3. Pour une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus d’un trimestre.